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Bundesverwaltungsgericht 17.03.2008 E-1447/2008

17. März 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,661 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Asile et renvoi | 13 579 885

Volltext

Cour V E-1447/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 7 mars 2008 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge, Edouard Iselin, greffier. A._______, née le (...), République démocratique du Congo, représentée par Me Manuel Rohrer, avocat, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 janvier 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1447/2008 Faits : A. A._______ est entrée en Suisse le 18 juillet 2007 et a déposé le même jour une demande d'asile. B. L'intéressée a été entendue sur ses motifs d'asile le 23 juillet 2007 et le 16 août 2007. Elle a exposé qu'elle était ressortissante de la République démocratique du Congo, célibataire, de religion catholique, et née à Kinshasa, ville qu'elle avait quittée en 1998 pour se rendre chez des tantes habitant dans la province du Kasai oriental. Militante du « Mouvement de Libération du Congo » (MLC) depuis 2005, elle aurait suivi une formation d'agente électorale et aurait exercé cette fonction lors des élections de juillet et d'octobre 2006. Dans l'exercice de ce mandat, elle aurait découvert une fraude électorale, ce qu'elle aurait rapporté au responsable local du MLC. Suite à cette dénonciation, les services de sécurité du gouvernement l'auraient recherchée pour l'arrêter. Elle se serait cachée pendant deux mois, puis aurait pu partir à Kinshasa. Elle aurait été engagée, en janvier 2007, par le président du MLC, Jean- Pierre Bemba, pour s'occuper de ses enfants. Le 22 mars 2007, un affrontement violent aurait opposé des membres de la garde présidentielle et des gardes du corps de son employeur. Elle aurait pu s'enfuir avec une dizaine de personnes et aurait trouvé refuge avec elles dans des locaux de la Mission de l'Organisation des Nations unies en République Démocratique du Congo (MONUC) jusqu'au 25 mars 2007. La requérante aurait ensuite fui au Congo-Brazzaville, où elle aurait été prise en charge par le ministère congolais de l'action humanitaire. Craignant d'être renvoyée dans son État d'origine, le gouvernement de son pays d'accueil ayant passé un accord avec celui de Kinshasa en vue du rapatriement des membres du MLC, elle aurait quitté Brazzaville en avion le 16 juillet 2007. L'intéressée a produit une carte d'électrice, un livret de membre du MLC ainsi qu'une carte d'agent électoral pour les élections de 2006, établie par la Commission électorale indépendante (CEI). C. Par acte du 31 août 2007, l'ODM a demandé à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa d'effectuer des recherches concernant la requérante. La re- Page 2

E-1447/2008 présentation suisse a envoyé son rapport à cet office en date du 20 octobre 2007. Ce rapport a été porté à la connaissance de la requérante par courrier du 5 novembre 2007, l'ODM lui impartissant aussi à cette occasion un délai au 15 novembre 2007 pour s'exprimer au sujet de son contenu. Celui-ci a ensuite été prolongé à deux reprises, la seconde fois jusqu'au 15 janvier 2007, la requérante annonçant notamment la production de nouveaux moyens de preuve. L'intéressée n'a toutefois pas fourni les pièces promises jusqu'à cette date, ni d'ailleurs par la suite. D. Par décision du 30 janvier 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile, au motif que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées par l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Dit office a aussi prononcé le renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. E. Le 3 mars 2008, la requérante a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre la décision précitée. Pour l'essentiel, elle a conclu, principalement, à l'annulation de celle-ci et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, au constat de son statut d'apatride et à l'octroi d'un titre de séjour pour cette raison. Elle a également demandé l'assistance judiciaire totale et à ce qu'il lui soit alloué des dépens. Dans le mémoire de recours, l'intéressée met en doute la fiabilité des recherches entreprises par l'Ambassade de Suisse. Elle se déclare surprise que celle-ci ait pu prendre contact avec Jean-Pierre Bemba et son épouse, ceux-ci ne se trouvant plus à Kinshasa à cette époque. Elle allègue aussi que l'ODM a communiqué un faux nom de famille ([...] au lieu de [...]) à la représentation suisse, ce qui pourrait notamment expliquer pourquoi ses ex-employeurs avaient déclaré ne pas la connaître. Elle fait valoir que malgré ces incertitudes, les résultats des recherches confirment dans l'ensemble les propos qu'elle a tenus lors des auditions. L'intéressée a joint à son recours un rapport concernant son parcours personnel avant son départ de République démocratique du Congo et donnant aussi des informations détaillées au sujet de Jean-Pierre Bemba, sa famille et son entourage. Page 3

E-1447/2008 F. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Page 4

E-1447/2008 3. 3.1 La recourante fait valoir qu'elle avait fui la République démocratique du Congo en raison des problèmes qu'elle avait connus du fait de son activité en faveur du MLC et de son activité professionnelle pour la famille de Jean-Pierre Bemba. 3.2 En premier lieu, le Tribunal relève qu'il n'y a pas de raison de douter de la qualité du rapport fourni par l'Ambassade de Suisse. Ce document est long, détaillé et les réponses données aux questions posées par l'ODM sont convaincantes. A cela s'ajoute que la représentation suisse a apparemment fait appel à plusieurs sources d'information dignes de foi, dont notamment la MONUC (cf. aussi le consid. 3.3). En ce qui concerne les arguments présentés dans le recours, ceux-ci ne sauraient infirmer cette impression. En effet, l'étude du dossier permet de se rendre compte que l'ODM ne s'est pas trompé concernant le nom de la recourante. Les trois moyens de preuve qu'elle a fournis à cet office (cf. let. B par. 2 de l'état de fait) comportent ce patronyme ([...]) et les autres pièces du dossier ne permettent pas non plus d'étayer cette thèse. A titre d'exemple, le Tribunal relève que ce nom figure notamment sur la page de garde des procès-verbaux des deux auditions, dont l'intéressée a confirmé l'exactitude en apposant sa signature au bas de ces pages. Par ailleurs, le fait que Jean-Pierre Bemba ne résidait pas à Kinshasa au moment où la représentation suisse a effectué son enquête ne permet pas de mettre en doute la qualité de ces recherches. En effet, le soi-disant employeur de la recourante disposait (et dispose) toujours de nombreux contacts dans la capitale congolaise. En outre, le fait que les personnes chargées d'effectuer les recherches nécessaires aient notamment pris la peine de s'enquérir auprès de Jean-Pierre Bemba et de son épouse s'ils connaissaient la recourante, malgré les difficultés additionnelles liées au fait que tous deux habitaient à l'étranger, renforce l'impression du Tribunal quant à la qualité et au sérieux du travail entrepris. 3.3 S'agissant des motifs d'asile invoqués par l'intéressée, ceux-ci ne sont manifestement pas vraisemblables. En effet, il ressort du rapport du 20 octobre 2007 qu'elle vivait de manière interrompue depuis déjà dix ans chez un cousin à Kinshasa au moment de son départ en mars 2007. Par ailleurs, selon le Coordinateur du Bureau National des opérations à la CEI, elle n'a pas été sélectionnée comme agente électorale pour les élections de 2006. De plus, elle n'a pas été reconnue par Page 5

E-1447/2008 deux hauts cadres du MLC comme appartenant à de ce parti. En outre, il ressort dudit rapport que la carte de membre de ce groupement politique que l'intéressée a produite est certes authentique par sa forme, mais non en ce qui concerne le fond. A cela s'ajoute que tant Jean-Pierre Bemba que son épouse ont dit ne pas la connaître. Enfin, les recherches effectuées par le Tribunal (cf. aussi le consid. 3.4 ci-après) ont permis d'établir que la recourante, qui a pourtant déclaré s'être occupée pendant deux mois des enfants de la famille Bemba, a cité de manière erronée le prénom de trois d'entre eux, dont celui du fils cadet, qui lui aurait été confié en premier lieu (cf. les réponses questions 35 et 38 ; cf. aussi le rapport annexé au recours, où ces prénoms figurent désormais de manière correcte). 3.4 Par ailleurs, l'argumentation présentée dans le mémoire de recours n'est pas de nature à infirmer l'appréciation de l'ODM quant à l'invraisemblance des propos de l'intéressée. En effet, une bonne partie des détails fournis dans le rapport figurant en annexe du recours (informations sur Jean-Pierre Bemba et son épouse, détails concernant le prénom des enfants du couple, etc.) ont pu être trouvés sans problème par le Tribunal en utilisant des outils informatiques usuels (Google, etc.). De plus, l'intéressée a, dans un cas au moins, recopié fidèlement un passage d'un document trouvé dans l'internet (cf. les informations concernant l'origine mixte de l'épouse de Jean-Pierre Bemba et sa province d'origine). A cela s'ajoute que ce rapport contient une contradiction supplémentaire par rapport aux propos tenus auparavant par la recourante. En effet, elle y mentionne que Jean-Pierre Bemba aurait encore un enfant illégitime, qui serait plus jeune que tous les autres. Or elle a par contre déclaré lors de la seconde audition (cf. réponse à la question 38) qu'il était plus âgé que ceux-ci. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, la recourante n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine, et en particulier dans la région de Kinshasa, l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 Page 6

E-1447/2008 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce sujet Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 4.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, il est notoire que la région de Kinshasa, dont la recourante provient, ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les requérants d'asile concernés, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, elle est jeune, bénéficie d'une formation de niveau académique (cf. notamment les réponses aux questions 8 et 21 lors de la seconde audition) et d'une expérience professionnelle importante en tant que commerçante ambulante (cf. p. 2 pt. 8 du procès-verbal de la première audition). De plus, elle n'a pas évoqué de problèmes de santé. Partant, un retour dans la région de Kinsahasa, où elle est née et a vécu de nombreuses années et où elle doit dès lors disposer d'un réseau social susceptible de lui apporter un soutien, ne devrait pas lui poser de problèmes insurmontables. En outre, une partie de sa parenté habite dans cette ville, sur l'aide de laquelle elle a déjà pu compter avant son départ (cf. notamment aussi le consid. 3.3 i. i. ci-avant). 4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et la recourante tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5. Enfin, le Tribunal ne saurait admettre la conclusion tendant à la constatation de l'apatridie de la recourante (cf. let. E par. 1 de l'état de fait), celle-ci ayant toujours affirmé qu'elle était ressortissante de la République du Congo (cf. en particulier aussi la carte d'électrice figurant au dossier (cf. let. B par. 2 de l'état de fait). Page 7

E-1447/2008 6. Il ressort de ce qui précède que c'est également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi de la recourante et l’exécution de cette mesure. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté en ce qui concerne ces points. 7. 7.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 7.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. 8.1 La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 et 2 PA). 8.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 8

E-1447/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire de la recourante (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie) - (...) (en copie) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 9

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