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Bundesverwaltungsgericht 16.03.2009 E-1422/2009

16. März 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,574 Wörter·~18 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Volltext

Cour V E-1422/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 6 mars 2009 Maurice Brodard (juge unique), avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Jean-Claude Barras, greffier. A._______, né le (...), Mauritanie, c/o (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 19 février 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1422/2009 Faits : A. Le 6 janvier 2009, A._______ a demandé l'asile à la Suisse, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle où il lui a été remis un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité sous peine de s'exposer à un refus de l'ODM d'entrer en matière sur sa demande d'asile. Entendu au Centre d'enregistrement précité, le 15 janvier 2009, le requérant a déclaré être mauritanien de l'ethnie des Peuls. Pêcheur de métier, il aurait vécu au quartier B._______, à C._______, jusqu'à son départ. Une nuit de 1989, lors des affrontements qui avaient à l'époque opposé le long du fleuve Sénégal la Mauritanie et le Sénégal, exacerbant les tensions entre les populations noires et les nomades maures, le requérant aurait été en train de pêcher avec son père quand celui-ci aurait été abattu par des militaires mauritaniens d'ethnie arabe surgis à l'improviste. Sous le régime dictatorial de Maaouiya (Ould Sid'Ahmed, chassé du pouvoir par un coup d'état en août 2004), le requérant dit ainsi avoir souffert de l'antagonisme des Arabes de Mauritanie à l'endroit des Peuls, interdits de parler leur langue et dépossédés de leurs terres. Sa situation se serait ensuite améliorée sous la présidence de Sidi Mohamed (Ould Cheikh Abdallahi), lequel avait permis aux Peuls de recouvrer leurs biens. Par contre, après le coup d'état d'août 2008, les militaires d'ethnie arabe, qui voudraient voir les Peuls quitter la Mauritanie, auraient recommencé à se mêler de tout et à s'en prendre aux Peuls qui risquent à tout instant d'être arrêtés et maltraités sans raison et sans pouvoir dire quoi que ce soit, ce qui aurait poussé le requérant à s'en aller son pays. Celui-ci a encore précisé qu'il n'avait jamais été emprisonné mais que les militaires l'avait parfois emmené pour qu'il garde leur chameaux dans la forêt. Enfin, il n'a été en mesure de produire ni passeport ni carte d'identité car il les aurait laissés à son passeur au Maroc qui n'aurait pas voulu qu'il les prenne avec lui. A Berne, le 16 février 2009, il a ajouté que hormis la période où Sidi Mohamed avait été président, depuis 1989, il avait régulièrement pris part à des manifestations réunissant des Peuls désireux de recouvrer les biens dont ils avaient été spoliés. Sa participation à ces manifestations lui aurait valu d'être arrêté quatre fois : la première, Page 2

E-1422/2009 vers octobre 2006, au commissariat de C._______ où il s'était rendu avec son frère pour tenter de récupérer leurs terres. Retenu quatre jours, il aurait ensuite été transféré dans le désert pour y garder les chameaux de ses geôliers. Il se serait enfui au bout de quatre mois. La même année, il aurait encore été arrêté pour avoir participé à une manifestation. En mars 2008, il aurait à nouveau été interpellé avec une soixantaine de personnes qui protestaient contre la fermeture des écoles peules. Durant ses quatre jours de détention, il aurait été battu. Enfin, lors du coup d'état d'août 2008, il aurait été pris dans un contrôle de nuit. Emmené au grand commissariat de D._______, un quartier de C._______, il y aurait été retenu une semaine, enfermé avec trente autres personnes dans une cellule aux conditions éprouvantes. Parfois, il en aurait été extrait pour être conduit dans un bureau où il aurait été frappé et injurié. Il aurait quitté le pays en décembre grâce à l'argent que son frère, commerçant à Nouakchott, lui avait avancé. Interrogé sur les démarches qu'il avait entreprises pour se faire envoyer ses documents d'identité de Tanger, le requérant a répondu qu'il téléphonerait à son passeur pour les lui demander dès qu'on lui aurait attribué un domicile fixe en Suisse ; il n'a toutefois pas su dire le numéro de téléphone du passeur question. B. Par décision du 19 février 2009, notifiée au requérant le 26 février suivant, l'ODM, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ motifs pris que celui-ci n'avait pas d'excuses valables pour justifier son incapacité à produire le moindre document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; l'ODM a aussi prononcé le renvoi de Suisse du requérant ainsi que l'exécution de cette mesure. L'autorité administrative a notamment contesté l'intention du requérant de vouloir remettre aux autorités ses documents d'identité dans la mesure où il s'était montré incapable de révéler le numéro de téléphone du passeur que, lors des ses auditions, il avait dit vouloir appeler une fois arrivé en Suisse pour qu'il lui restitue ses papiers. De même, vu le temps écoulé, on ne pouvait admettre une connexité entre le départ du requérant, en décembre 2008 et les événements Page 3

E-1422/2009 qu'il dit avoir vécus en 1989 et en 2006. Pour l'ODM, le requérant n'était pas non plus crédible quand il disait avoir été arrêté deux fois en 2008, d'abord parce qu'il n'avait nullement fait état de ces détentions lors de son audition sommaire ensuite parce qu'il situait la première d'entre elles à une période dont il avait précisément dit qu'elle avait été sans problèmes pour lui dès lors qu'il n'avait participé à aucune manifestation, enfin parce que ses propos confus sur les raisons de sa seconde arrestation faisaient douter de la réalité de celle-ci surtout que lors de son audition sommaire le requérant avait expressément déclaré n'avoir jamais été détenu. C. Dans son recours interjeté le 5 mars 2009, A._______ conteste l'application que l'ODM fait de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi car faire dépendre de la production de documents d'identité la décision d'entrée en matière sur une demande d'asile revient, selon lui, à violer le principe de non-refoulement consacré par l'art. 5 LAsi. En outre, selon la Convention sur les réfugiés de 1951, s'il y en a, des indices de persécutions supposent l'obligation d'examiner matériellement la qualité de réfugié de celui qui s'en prévaut même s'il n'a produit de documents d'identité ou de voyage. Dans ces conditions, il estime que la formulation nouvelle de ce motif de non-entrée en matière doit être considérée comme équivalente à l'ancienne, à savoir qu'une nonentrée en matière ne se justifie pas lorsque le dossier fait apparaît des indices de persécution non manifestement dépourvus de fondement. Aussi, vu ce qui précède, il soutient que les conditions prévues pour une non-entrée en matière n'étaient pas réalisées dans son cas, qu'en particulier il avait des motifs excusables pour ne pas présenter des documents d'identité étant donné les circonstances de sa fuite dont il persiste à affirmer qu'elles sont vraisemblables. Il fait aussi grief à l'ODM d'une violation de son droit d'être entendu car il n'aurait pas été rendu attentif à la possibilité d'être assisté par un interprète lors de ses auditions. Enfin il n'estime pas raisonnablement exigible son renvoi en Mauritanie car actuellement les Peuls y sont systématiquement discriminés et soumis à toute sorte de contraintes injustifiées. Il conclut à l'annulation de la décision de l'ODM et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. Page 4

E-1422/2009 D. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 9 mars 2008. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel en cette matière statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) . 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après). Page 5

E-1422/2009 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini cidessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Le recourant n'a pas non plus avancé de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi, étant encore précisé que la notion des "motifs excusables" n'a pas changé au 1er janvier 2007 et la signification que lui a donné la jurisprudence antérieure reste d'actualité (cf. ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s, JICRA 1999 n° 16 consid. 5c.aa p. 109s). Les explications données à ce sujet dans le recours ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée, auxquels il est renvoyé. De fait, le recourant n'a pas lié son incapacité à produire des documents d'identité aux Page 6

E-1422/2009 circonstances dans lesquelles il a quitté son pays ; il n'a pas non plus prétendu que, pour un motif quelconque, il lui aurait été impossible de joindre à Tanger, au Maroc, le passeur qui détiendrait ses documents d'identité pour qu'il les lui envoie ; il s'est seulement dit disposé à contacter le passeur en question dès qu'on lui aura attribué un domicile fixe car il aura alors une adresse personnelle où lui adresser ses documents, ce qui n'était pas le cas, selon lui, quand il était au CEP. A l'évidence, vu les circonstances, une telle attitude laisse plutôt penser qu'il n'est pas disposé à produire des documents d'identité surtout qu'il s'est montré incapable de dire le numéro de téléphone de son passeur au Maroc. 3.2 Pour une large part, le recours porte sur le sens et la portée de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let b et c LAsi, dans sa nouvelle teneur valable depuis le 1er janvier 2007. Le recourant laisse ainsi entendre que, dans son acception la plus restrictive, la formulation actuelle est équivalente à celle de l'ancien article 32 al. 2 let. a LAsi, à savoir qu'il y a lieu d'entrer en matière en présence d'indices de persécution qui ne sont pas manifestement dépourvus de fondement. Ces questions ont été examinées par le Tribunal dans l'arrêt de principe précité (ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss ). Il en ressort qu'avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. En d'autres termes, un requérant sans documents d'identité, qui ne peut valablement justifier son incapacité à produire de tels documents, a un droit à voir sa demande soumise à une procédure ordinaire pour autant que ses allégués de fait Page 7

E-1422/2009 n'apparaissent pas d'emblée invraisemblables ou sans pertinence. Pour le reste, le Tribunal n'a pas à examiner plus avant les arguments de la partie sur ce point, dès lors qu'ils ont été amplement discutés dans le cadre de l'arrêt précité, auquel il est renvoyé. 3.3 Comme développé ci-dessus, l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur, n'exclut pas, contrairement à ce que laisse entendre le recourant, un examen matériel sommaire de la qualité de réfugié. En l'occurrence, c’est à juste titre que l’autorité de première instance a estimé que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de ses auditions (cf. art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi). En effet, lors de son audition au CEP, au moment du dépôt de sa demande d'asile, le recourant n'a nullement fait mention des quatre détentions dont il dit avoir fait l'objet en 2006 et en 2008. Au contraire, à la question de savoir s'il avait jamais été emprisonné, il a répondu par la négative. Or, ceux qui ont réellement été persécutés exposent dès leur première audition les motifs déterminants qui les ont poussés à quitter leur pays, surtout si ces motifs sont récents comme c'est ici le cas. En conséquence, le Tribunal estime que le recourant a voulu étayer son argumentation en y ajoutant des événements qu'il n'a vraisemblablement pas vécus. La meilleure preuve en est qu'il a situé sa première arrestation en 2008, pour participation à une manifestation, à une époque, en l'occurrence en mars, dont il venait de dire qu'elle avait été sans problème pour lui parce que précisément il n'avait participé à aucune manifestation (comp. pv de l'audition du 16 février 2009 Q. 36 et 52). Enfin, au CEP, à la question de savoir comment il comprenait l'interprète qui l'assistait, le recourant a répondu : "ça va" (cf. pv de l'audition du 15 janvier 2009 ch. 3 p. 2) ; dès lors il ne saurait se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu pour n'avoir pas été informé de la possibilité d'être assisté par un interprète de son choix lors de ses auditions. 3.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Page 8

E-1422/2009 Conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) eu égard à la situation actuelle en Mauritanie et à celle du recourant. Certes, en Mauritanie, la plupart des richesses sont toujours concentrées dans les mains de l'élite maure qui contrôle notamment les exportations de minerais et de poissons, ce qui contribue au maintien d'une forme de discrimination ethnique et raciale dans toutes les sphères de la vie politique et économique dont les Africains font souvent les frais ; pour autant, le pays n'est pas en proie à des violences généralisées. Quant au recourant, actuellement dans la force de l'âge, il est en mesure de subvenir à ses besoins comme le démontre son long périple vers la Suisse. Il n'a pas non plus allégué de problèmes de santé particuliers. Enfin, bien que cela ne soit pas décisif, en Mauritanie, il a de la famille et un réseau social. 4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). Par ailleurs, les autorités d'asile sont habilitées à transmettre aux autorités mauritaniennes toutes données utiles au rapatriement du recourant dont on a vu qu'il n'avait rien à craindre des autorités de son pays. 4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. Page 9

E-1422/2009 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 10

E-1422/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) ; - à l'ODM, Division séjour, avec dossier N (...) (par courrier interne ; en copie) ; - au canton [...] (en copie) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition : Page 11

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