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Cour V E-1411/2023
Arrêt d u 3 0 mars 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ; Nadine Send, greffière.
Parties A._______, né le (…), son épouse, B._______, née le (…), et leurs enfants, C._______, né le (…), D._______, née le (…), Turquie, tous représentés par Maître Minh Son Nguyen, LEXEL Avocats, (…), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 9 mars 2023 / N (…).
E-1411/2023 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, son épouse B._______ et leurs enfants C._______ et D._______ en date du 19 avril 2022, les procès-verbaux des auditions sur les motifs d’asile de A._______, le 18 août 2022, et de B._______, le jour suivant, la décision du 9 février 2023, notifiée le 13 février suivant, par laquelle le SEM a reconnu la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leur demande d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et les a mis au bénéfice de l’admission provisoire, considérant que l’exécution de leur renvoi n’était pas licite, le recours interjeté le 13 mars 2023 contre cette décision, par lequel les recourants ont conclu à l'octroi de l'asile,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’en vertu de l’art. 2 LAsi, la Suisse accorde l’asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de cette loi,
E-1411/2023 Page 3 que l’asile n’est toutefois pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2- 5.6), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu’en l’espèce, il s’agit d’examiner si, en plus de la qualité de réfugié déjà reconnue par le SEM sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l’art. 54 LAsi (cf. à ce sujet ATAF 2009/29 consid. 5.1 et jurisp. cit.), les recourants peuvent encore prétendre à l’octroi de l’asile pour des motifs en rapport avec des évènements antérieurs à leur départ de Turquie ou avec des circonstances de fait intervenues après leur départ de Turquie et indépendantes de leur personne ou de leur volonté (motifs objectifs postérieurs à la fuite ; cf. également ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit.), qu'à l'appui de leur demande d'asile, A._______ et B._______ ont notamment déclaré être ressortissants turcs, d'ethnie kurde et de
E-1411/2023 Page 4 confession musulmane alévie, originaires de la province de E._______, mariés depuis (…), et avoir vécu à F._______ avec leurs enfants jusqu’à leur départ pour la Suisse, que A._______ aurait été victime de torture en 1996, sous prétexte qu’il aurait collaboré avec le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qu’en 2007, A._______ aurait trouvé un emploi de concierge dans un complexe résidentiel et aurait emménagé avec B._______ dans le logement de service qui leur avait été attribué, qu’en 2010, la sœur et le frère de B._______ auraient dû quitter le pays en raison de leurs activités politiques et auraient obtenu l’asile en Suisse, que le départ de ces derniers aurait conduit la police locale à se rendre régulièrement au domicile des époux pour les interroger, que A._______ aurait rejoint en 2014 le Parti démocratique des peuples (HDP), lequel jouait alors le rôle de médiateur dans le « processus de paix » entre les autorités turques et le PKK, qu’à l’issue des élections législatives de 2015 et de l’entrée marquée des Kurdes du HDP au parlement turc, les autorités auraient intensifié leurs pressions sur les sympathisants du parti, notamment sur A._______ et B._______, qu’en plus de leurs visites, un peu plus nombreuses, la police locale aurait ainsi enquêté dans leur entourage et interrogé les commerçants sur leurs activités, qu’en 2020, les habitants du voisinage, incommodés par les visites policières, auraient exhorté le couple à quitter le HDP, qu’en juillet 2021, les policiers, non satisfaits des résultats de leur stratégie d’intimidation et de persécution, auraient demandé au gérant du complexe résidentiel de licencier A._______ pour son soutien à des organisations terroristes, que celui-ci aurait été licencié et sommé de quitter son logement au plus tard le 31 août 2021,
E-1411/2023 Page 5 que les recourants auraient quitté la Turquie le 27 août 2021 sur les conseils de leur avocate et seraient entrés légalement en Suisse le lendemain après une escale en Hongrie, qu’ils n’auraient pas demandé l’asile tout de suite, mais auraient logé chez la famille afin que B._______ et les enfants, quelque peu déstabilisés, puissent s’adapter à leur nouvel environnement, que pendant leur séjour, leur avocate les aurait informés que A._______ faisait l’objet de deux procédures judiciaires pour propagande terroriste et insulte au président sur les réseaux sociaux, que A._______ aurait en effet un compte sur Facebook depuis 2010 environ et aurait publié ou partagé des messages critiquant le gouvernement turc, que, depuis qu’il est en Suisse, il y posterait davantage de commentaires du fait de s’y sentir plus en sécurité, qu’à l’appui de leurs dires, les recourants ont produit leurs passeports originaux ainsi que des copies de documents en turc, accompagnées de leur traduction en français, soit notamment : - des messages publiés ou partagés par A._______ sur son compte Facebook en date des 9 octobre 2014, 2 mai 2015, 8 juin 2015, 8 mai 2018, 18 avril 2019, 28 mars 2020, 18 et 26 novembre 2021, ainsi que des 25 janvier et 7 février 2022, - un « mandat d’arrêt » (mandat d’amener) émis le 9 février 2022 à l’encontre de A._______ l’accusant de « faire de la propagande d’organisation terroriste » (date du délit 21 janvier 2022), ainsi que des documents connexes tels qu’une décision judiciaire, des procèsverbaux et des documents intitulés « Aux points de diffusion », - un « mandat d’arrêt » (mandat d’amener) émis le 29 avril 2022 à l’encontre de A._______ pour « insulte envers le Président » (date du délit 18 novembre 2011), ainsi que des documents connexes tels qu’une décision judiciaire, un procès-verbal du procureur et un rapport d’enquête,
E-1411/2023 Page 6 que le SEM a considéré que l’asile ne pouvait pas être octroyé aux recourants, dès lors que ce statut n’était pas accordé à des personnes qui n’étaient devenues des réfugiés qu’en quittant leur pays d’origine, qu’en effet, les faits survenus avant leur départ n’étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que s’il était notoire que la population kurde faisait l’objet de diverses tracasseries et discriminations en Turquie, ces mesures n’atteignaient pas un niveau d’intensité suffisant, que cette appréciation restait valable malgré la détérioration de la situation des droits de l’homme après la tentative de coup d’Etat de 2016, laquelle touchait particulièrement les Kurdes du Sud-Est du pays, qu’en outre, en dépit de la surveillance de A._______ et B._______ par les autorités turques pendant des années, aucune procédure judiciaire n'avait été engagée contre eux lorsqu’ils se trouvaient en Turquie, que leur crainte de préjudices se fondait par conséquent uniquement sur un comportement postérieur à leur départ du pays, que preuve en était que les deux mandats avaient été émis en raison d’infractions commises alors qu’ils étaient en Suisse, que, par conséquent, leurs (réels) motifs d’asile étaient postérieurs à leur fuite, que dans leur mémoire, les recourants contestent l’appréciation du SEM, que selon eux, celui-ci n’a pas suffisamment pris en compte des faits pertinents antérieurs à leur départ de Turquie, qu’ils se réfèrent notamment aux arrestations et tortures de A._______, à leur soutien politique au HDP, aux pressions exercées par les autorités et au harcèlement régulier de la part de la police locale, qui ont fini par leur faire perdre emploi et logement, que l’ouverture de l’enquête pour soupçon de propagande terroriste se baserait sur un délit commis « le 14 octobre 2021 et précédemment », ce qui inclut les messages Facebook postés avant leur départ du pays, messages dont ils indiquent la teneur,
E-1411/2023 Page 7 qu’ainsi, le SEM est tenu de leur accorder l’asile, qu’en l’occurrence, le Tribunal ne peut que confirmer la motivation de la décision attaquée, qu'en effet, les recourants ne remplissaient pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié déjà avant leur départ du pays, qu’ils ont quitté la Turquie légalement et sans difficultés particulières (cf. procès-verbal de l’audition du 18 août 2022, R36), qu’arrivés en Suisse, ils n’ont pas déposé leur demande d’asile, ne le faisant que bien après l’échéance de leur visa, disant avoir voulu s’acclimater, qu’un tel comportement ne correspond pas à celui qui quitte son pays parce qu’il y est activement poursuivi, que confirme cette appréciation le fait qu’ils n’ont déposé leur demande d’asile qu’après avoir pris connaissance du mandat du 9 février 2022 (cf. procès-verbal de l’audition du 18 août 2022, R76 et R81 et 82), que ce mandat et les autres documents se rapportent à des faits qui se seraient produits après leur départ de Turquie, même si dans un document on trouve le terme « précédemment », que l’argument dans leur recours selon lequel le terme « précédemment » vise aussi les évènements antérieurs au 27 août 2021, dont les messages Facebook publiés de 2014 à 2020, ne saurait convaincre, que si ces publications avaient été de nature à entraîner des poursuites, les autorités, qui prétendument harcelaient déjà les intéressés et devaient donc étroitement les surveiller avant leur départ, auraient ouvert à ce moment une procédure pénale, étant rappelé une nouvelle fois que ceuxci ont quitté légalement leur pays, que les moyens de preuve produits par les recourants et qui font état de condamnations de proches ou d’autres personnes pour des faits similaires à ceux que A._______ aurait commis, loin de servir leur cause, démontrent au contraire qu’ils n’étaient pas, eux, poursuivis au moment de leur départ,
E-1411/2023 Page 8 que le second mandat, du 29 avril 2022, porte uniquement sur des activités déployées en Suisse, qu’il peut au surplus être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, que le recours, faute de contenir des arguments susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 9 février 2023, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs ou pour des motifs objectifs postérieurs à leur départ, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ce point, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, dès lors que les recourants ont été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-1411/2023 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Nadine Send