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Bundesverwaltungsgericht 10.03.2011 E-1386/2011

10. März 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,264 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 17 février 2011

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1386/2011 Arrêt du 10 mars 2011 Composition Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (…), Nigéria, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 17 février 2011 / N (…).

E-1386/2011 Page 2 Vu la décision du 6 octobre 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la première demande d'asile déposée par l'intéressé le 5 août 2010, a prononcé son transfert en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, le rapport médical du 23 novembre 2010 adressé à l'ODM, le séjour de l'intéressé en Italie du 6 au 15 décembre 2010, la seconde demande d'asile, déposée en Suisse par l'intéressé le 15 décembre 2010, le résultat de la comparaison des empreintes digitales dans l'unité centrale "Eurodac", qui a révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Italie, le (…) 2008, le procès-verbal de l'audition du 29 décembre 2010, la requête présentée le 14 janvier 2011 par l'ODM aux autorités italiennes aux fins de reprise en charge de l'intéressé, conformément au règlement CE no 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25 février 2003 p. 1; ci-après : règlement Dublin II), la réponse positive des autorités italiennes du 28 janvier 2011, la décision du 17 février 2011, notifiée le 23 février suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) et sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, a prononcé son transfert en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, au motif que ce pays était compétent pour mener la procédure,

E-1386/2011 Page 3 le recours interjeté du 1er mars 2011, par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'ODM pour qu'il entre en matière sur sa demande d'asile, les demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, le courrier du recourant du 3 mars 2011 et l'attestation médicale qui l'accompagne, la suspension, par décision incidente du 4 mars 2011, de l'exécution du transfert, par la voie de mesures superprovisionnelles, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,

E-1386/2011 Page 4 qu'en application de l'art. 1 ch. 1 AAD, l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. aussi art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ), que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'espace Dublin et, enfin, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA1), que l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA1), que le présent recours porte exclusivement sur la détermination de l'Etat responsable, laquelle ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile et, par conséquent, des motifs qui lui sont liés, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, qu'en l'espèce, l'Italie a acquiescé à la requête de reprise en charge, en application de l'art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin II, que cet Etat est donc l'Etat membre de l'espace Dublin désigné comme responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II, que ce point n'est pas contesté par le recourant, qu'en revanche, le recourant s'oppose à l'exécution de son transfert en l'Italie, à cause de graves problèmes de santé, puisqu'il est atteint d'une infection HIV diagnostiquée en novembre 2010,

E-1386/2011 Page 5 que, par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, chaque Etat peut examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe pas ("clause de souveraineté" ; cf. art. 3 par. 2 1ère phrase), qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations de son droit interne ou du droit international public auquel il est lié, que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA1 (cf. arrêt E-5644/2009 du 31 août 2010, consid. 5, destiné à publication), que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Italie, de violation systématique des normes communautaires minimales (directives européennes no 2003/9/CE sur l'accueil [JO L 31/18 du 6.2.2003], respectivement no 2005/85/CE sur la procédure [JO L 326/13 du 13.12.2005]), cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. Cour eur. D.H., arrêt en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 352s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (arrêt E-5644/2009 précité, consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas renversé, par des indices sérieux, concrets et convergents, la présomption de respect par l'Italie du droit international,

E-1386/2011 Page 6 qu'en particulier le seul fait qu'il soit atteint d'une infection HIV ne constitue pas un indice sérieux et concret que son transfert en Italie puisse s'avérer contraire à l'art. 3 CEDH, que par ailleurs, l'Italie a connaissance de l'infection HIV dont souffre l'intéressé et a accepté de le reprendre en charge compte tenu de ses problèmes médicaux (cf. son acceptation du 28 janvier 2011) ; que les autorités italiennes ont requis des informations médicales supplémentaires de la part des autorités suisses, avant l'exécution du transfert, afin de pouvoir accueillir le recourant en tenant compte de son état de santé ; qu'il n'y a aucune raison de penser que l'Italie ne fournirait pas les soins nécessaires au recourant à son retour, que le recourant n'a d'ailleurs pas invoqué être en phase terminale de la maladie (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/2 consid. 9.1) ni être actuellement dans un état critique ; qu'il est suivi une fois toutes les quatre à six semaines, que les problèmes de santé allégués ne sont manifestement pas pertinents, compte tenu du seuil élevé, fixé par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'homme, à partir duquel la question de la licéité du renvoi peut se poser (cf. Cour eur. D.H., arrêt N. c. Royaume- Uni, 27 mai 2008, requête no 26565/05, par. 42s.) ; que dans cet arrêt, la Cour a admis l'exécution du renvoi d'une requérante atteinte d'une infection HIV et qui ne présentait pas un état critique en Ouganda ; que dans ces circonstance, un transfert vers l'Italie apparaît également licite, que le fait qu'en Italie les conditions d'accueil, notamment d'accès aux soins, pour les requérants d'asile seraient moins favorables que celles prévalant en Suisse n'est pas déterminant, qu'au demeurant, si le recourant devait estimer que l'Italie violerait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porterait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir visà-vis des autorités italiennes, et, le cas échéant, auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme, que, selon l'art. 20 par. 1 let. d du règlement Dublin II, le transfert doit avoir lieu dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande aux fins de reprise en charge,

E-1386/2011 Page 7 qu'ainsi il appartiendra aux autorités d'exécution de fixer la date du transfert en accord avec les autorités italiennes, en tenant compte de la situation médicale du recourant et d'informer les autorités italiennes compétentes au cas où le transfert nécessiterait des modalités particulières, que, vu ce qui précède, le transfert du recourant en Italie n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, pour les mêmes raisons, le dossier ne fait pas non plus apparaître la présence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. arrêt E-5644/2009 précité, consid. 8.2.2), qu'en définitive il n'y a donc pas lieu de faire application, en l'espèce, de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin, que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son transfert vers l'Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit du recourant à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. arrêt E-5644/2009 précité, consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de transfert de Suisse en Italie doit être confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),

E-1386/2011 Page 8 qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif à la page suivante)

E-1386/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :

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