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Bundesverwaltungsgericht 20.04.2022 E-1380/2022

20. April 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,880 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 21 février 2022

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1380/2022

Arrêt d u 2 0 avril 2022 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Nadine Send, greffière.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Arwa Alsagban, Caritas Suisse, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 21 février 2022 / N (…).

E-1380/2022 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après aussi : requérant, recourant ou intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse le 7 octobre 2021. Il a été affecté au Centre fédéral d'asile (CFA) de Boudry. Le 13 octobre 2021, il a signé une procuration en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse à Boudry. B. Ses données personnelles ont été recueillies par le SEM le 14 octobre 2021. Il a déclaré être ressortissant afghan, d’ethnie tadjik et de religion musulmane sunnite, venir de B._______, village sis dans le district de C._______, province de D._______. Son père serait décédé en 2019 et sa mère, son frère et sa sœur résideraient à E._______. Hormis son épouse, avec laquelle il se serait marié en 2018 et qui vivrait actuellement à F._______ auprès de sa famille, il ne posséderait plus personne en Afghanistan. Par courrier du 17 décembre 2021, après l’entretien dit « Dublin » du 4 novembre 2021, le SEM a informé la représentante juridique que la Suisse était l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile. L’audition de l’intéressé sur ses motifs d’asile a eu lieu le 8 février 2022. Il a déclaré avoir été victime de représailles consécutives à un conflit de longue date entre sa famille et un clan également originaire de B._______. Les relations se seraient détériorées à partir de 1999, lorsque sa famille aurait rallié le parti G._______. A cette époque, son père, commandant au sein dudit parti, aurait été tenu pour responsable de la mort d’un des membres du clan rival, le mollah H._______. Il aurait dès lors payé la diyeh (prix du sang) et la situation se serait calmée. En 2013, alors que l’intéressé passait la nuit chez son oncle paternel prénommé I._______, un certain J._______, frère de H._______, serait venu importuner l’épouse de cet oncle alors absent ; en voulant se défendre, celle-ci aurait tiré sur l’importun et l’aurait tué. Ne donnant aucun crédit à cette version, la famille du défunt aurait préféré se servir de l’intéressé en le poussant à témoigner contre son père ou certains de ses amis, mais rien n’aurait pu être prouvé. La proposition du père de l’intéressé de payer une nouvelle fois la diyeh aurait été rejetée par la plupart des membres du clan opposé, de sorte que l’inimitié n’aurait fait que s’aggraver.

E-1380/2022 Page 3 Nombre de faits marquants auraient jalonné l’année 2014. Invité au printemps aux fiançailles de sa cousine, l’intéressé se serait retrouvé face au fiancé, un certain K._______, frère de J._______, et n’aurait échappé à la mort que grâce à l’intervention de son oncle par alliance. Par la suite, ledit K._______ s’en serait pris à son oncle I._______ et l’aurait blessé à l’épaule. En outre, alors que l’intéressé s’était absenté avec sa famille quelques mois pour aller s’occuper du bétail, un incendie aurait provoqué d’importants dégâts à leur maison. Enfin, en automne, le fils de son oncle I._______ aurait reçu une balle dans la moelle épinière et aurait succombé à ses blessures peu de temps après. C’est ce dernier événement qui aurait poussé le père du requérant à partir s’installer avec sa famille à L._______. A la même période, les talibans auraient établi leur base à B._______. Les membres du clan rival auraient alors rejoint le mouvement au sein duquel ils auraient occupé des postes élevés. En 2015 ou 2016, l’intéressé aurait perdu son frère aîné, assassiné par des membres du clan rival alors qu’il gardait du bétail dans les montagnes. En 2018, son mariage avec une fille d’un clan originaire de L._______ aurait été arrangé par son père en vue de consolider la position de la famille à cet endroit et de s’y assurer un réseau de relations. Une semaine après la mort de son père en avril 2019 dans un affrontement avec les talibans, et alors que le village de L._______ serait tombé entre leurs mains, l’intéressé serait parti vivre avec sa mère, son frère et sa sœur à M._______. Il y aurait séjourné environ deux mois avant de quitter définitivement l’Afghanistan à la mi-juillet 2019. Sa mère, son frère et sa sœur auraient également quitté le pays en juillet 2021 pour E._______. La famille aurait financé les voyages en vendant les biens familiaux. C. Le 16 février 2022, le SEM a communiqué son projet de décision à la représentante juridique. Celle-ci a pris position le lendemain. Elle a contesté l’appréciation du SEM, lui reprochant notamment d’avoir omis d’étudier le cas « sous l’éventuelle crainte fondée en cas de retour en Afghanistan ». D. Par décision du 21 février 2022, le SEM a refusé de reconnaître à l’intéressé la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi en Afghanistan.

E-1380/2022 Page 4 Se dispensant d’en examiner la vraisemblance, le SEM a constaté que les préjudices prétendument subis en Afghanistan par l’intéressé n’étaient pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi (RS 142.31). En effet, les représailles invoquées devaient être considérées comme des actes de vengeance personnelle, plus communément définie sous le nom de vendetta. Subsidiairement, « en réservant la vraisemblance » des problèmes rapportés, le SEM a avancé l’hypothèse selon laquelle le recourant avait en réalité « précipité » son départ définitif du pays à la suite de l’installation des talibans dans les régions où il séjournait. E. Par acte du 23 mars 2022, A._______ a interjeté recours contre cette décision, assorti de demandes de dispense de l’avance de frais et d’assistance judiciaire partielle. Il a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, à l’annulation de la décision précitée sur ces points (comme sur celui du renvoi) ainsi qu’au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Le recourant fait d’abord valoir une violation de son droit d’être entendu, affirmant que le SEM n’a pas motivé sa décision sur la question de la crainte fondée et a fait « une confusion entre l’analyse de la pertinence des motifs d’asile du recourant de l’art. 3 LAsi et celle du caractère licite et/ou raisonnablement exigible de l’exécution de son renvoi sous l’angle des art. 83 al. 1 et 84 al. 2 LEI notamment ». Il relève ensuite que les représailles dont il a été victime constituent des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi. Il maintient notamment que le conflit familial a une dimension politique car, d’une part, sa famille appartient au parti G._______ qui a combattu les talibans et, d’autre part, les membres du clan adverse, plus religieux et pratiquants, ont rejoint les talibans à leur arrivée au pouvoir dans sa région. En fuyant les territoires conquis par ceux-ci, l’intéressé aurait donc aussi cherché à leur échapper. Partant, le conflit n’aurait pas pu être réglé par le biais du droit coutumier ou devant les tribunaux, comme le SEM l’a prétendu. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

E-1380/2022 Page 5 Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non remplie en l’espèce. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l’art. 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]). 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il convient d’examiner ce grief formel en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d’entraîner d’emblée l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l’autorité inférieure (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). 2.2 L’intéressé reproche au SEM de n’avoir pas analysé, ou du moins de façon incomplète, sa situation personnelle ainsi que la crainte fondée de persécution future en cas de retour en Afghanistan. En outre, le SEM aurait rendu la motivation de sa décision incompréhensible en confondant l’analyse de la pertinence des motifs d’asile du recourant et celle du caractère licite et/ou raisonnablement exigible de l’exécution de son renvoi. 2.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit

E-1380/2022 Page 6 les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celleci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 83 ; ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et réf. cit. ; 2008/47 consid. 3.2 et réf. cit.). 2.4 Dans le présent cas, le SEM a dûment examiné dans sa décision les allégués du recourant relatifs au conflit opposant sa famille à un clan rival et, en particulier, le danger en résultant pour lui. Il a cependant retenu que les préjudices craints n’étaient pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi, étant donné qu’ils n’avaient pas pour cause un des motifs énoncés à cette disposition. La motivation du SEM portant sur le manque de pertinence des motifs invoqués est claire. La crainte de subir des représailles de la part du clan adverse ne pouvait dès lors plus être examinée que dans le cadre de la licéité de l’exécution du renvoi. L’intéressé étant mis au bénéfice de l’admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, le SEM n’avait plus à traiter la condition de la licéité, dans la mesure où les trois conditions de l’art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20) sont de nature alternative. Partant, les griefs formels doivent être écartés. 3. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 4. 4.1 En l'occurrence, c’est à bon droit que le SEM a retenu que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, la rivalité entre sa famille et le clan opposé n’avait pas pour fondement des motifs politiques ou même religieux. Le parti G._______, auquel sa famille aurait adhéré, défend des valeurs conservatrices et islamistes, comme apparemment le clan adverse, et l’intéressé n’a pas fait état d’événements particuliers laissant

E-1380/2022 Page 7 entrevoir des divergences d’opinions sur ces valeurs. Le premier incident entre les familles, en 1999, est clairement décrit comme étant une vengeance de sang, réglée selon la coutume. Après cet incident, de nombreuses années se sont écoulées sans autres heurts. Tel n’aurait certainement pas été le cas, au vu des nombreux changements intervenus dans la situation en Afghanistan, si le conflit avait été d’ordre politique. L’intéressé a lui-même déclaré que ses problèmes personnels avaient commencé en raison d’un autre crime, commis en 2013, auquel son père avait à nouveau offert un règlement par le paiement de la diyeh. Il n’a pas affirmé, ni même laissé entendre, que des circonstances d’ordre politique étaient à l’origine des faits ravivant l’antagonisme entre les parties. L’hostilité n’aurait plus cessé, mais au vu du récit du recourant, ce sont les faits passés, et non une animosité liée à des idéaux, qui l’auraient entretenue. Le Tribunal rejoint ainsi l’appréciation du SEM, estimant que le risque de représailles invoqué dans le récit de l’intéressé a pour fondement un conflit d’ordre purement privé et familial. Le fait que les membres du clan adverse auraient accédé à des postes importants au sein des talibans ne change rien à cette appréciation. Le rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) de septembre 2021 relatant la situation générale d’insécurité régnant en Afghanistan, dont l’intéressé a inséré un passage dans son recours, mentionne d’ailleurs : « on craint que de nombreuses personnes aient profité de la prise de pouvoir chaotique des talibans pour régler des vieux comptes privés et pour se venger ». Dans le cas présent, la seule cause à l’origine du conflit est bien d’ordre privé. 4.2 Il s'ensuit que le recours, qui porte uniquement sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E-1380/2022 Page 8 6. L’intéressé ayant été mis au bénéfice de l’admission provisoire, les questions se rapportant à l’exécution du renvoi ne se posent pas. Il convient toutefois de rappeler qu’en cas de levée de l’admission provisoire, il appartiendra à l’autorité appelée à statuer de vérifier que les trois conditions empêchant l’exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 1 LEI) sont cumulativement remplies, en particulier celle relative à la licéité de l’exécution du renvoi. 7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Avec le prononcé du présent arrêt, la demande de dispense du paiement d’une avance de frais devient sans objet. 9. Au vu de ce qui précède, les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec. La requête d'assistance judiciaire partielle doit donc être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 10. Vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

E-1380/2022 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’intermédiaire de la représentation juridique, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Nadine Send

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