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Bundesverwaltungsgericht 03.03.2011 E-1367/2011

3. März 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,378 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1367/2011

Arrêt du 3 mars 2011 Composition Jean-Pierre Monnet (juge unique), avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Céline Berberat, greffière. Parties A._______, né le (…), Ghana, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 22 février 2011 / N (…).

E-1367/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, en date du 2 février 2011, les procès-verbaux des auditions des 3 et 22 février 2011, la décision du 22 février 2011, notifiée oralement à l'intéressé après l'audition sur les motifs d'asile (cf. p.-v. de cette décision et "accusé de réception et de notification"), par laquelle l’ODM, constatant que le Ghana faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, conformément à l’art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’acte du 28 février 2011, posté le même jour, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, a conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure dont il est assorti, la réception par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 1er mars 2011, du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de

E-1367/2011 Page 3 l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art.33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi n'en disposent autrement (art. 6 LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al.1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en l'occurrence, l'ODM a "notifié oralement" à l'intéressé, après son audition sur les motifs d'asile, une décision motivée à satisfaction de droit et séparément verbalisée à la suite du procès-verbal de cette audition, que l'écrit que s'est vu remettre le recourant respecte ainsi les exigences formelles et matérielles prévues par l'art. 13 al. 1 et 2 LAsi (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2010/2 p. 20ss), que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bienfondé d'une telle décision, que les questions de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile ne peuvent pas, dans un tel recours, faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisp. cit.), que la conclusion du recourant tendant à l'octroi de l'asile est donc manifestement irrecevable, que, cela étant, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution,

E-1367/2011 Page 4 qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi, qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n° 18 p. 109 ss), qu'en date du 6 octobre 1993, le Conseil fédéral a désigné le Ghana comme Etat exempt de persécutions (safe country), qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution, au sens large défini ci-dessus, que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la matière, que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle-ci (quant au degré de preuve exigé, cf. JICRA 2004 n° 35 p. 33 ss et juris. cit.), qu'en l'occurrence, le recourant a allégué être catholique et avoir toujours vécu à B._______ [proche de la ville de (…)] avec ses parents,

E-1367/2011 Page 5 que sa famille aurait été en conflit avec les villageois, car ces derniers refusaient que son père devienne roi de B._______, que le recourant, enfant unique, aurait été protégé de manière excessive par son père qui l'aurait empêché de sortir et d'avoir une vie sociale, car son destin aurait été de devenir roi, qu'entre août et octobre 2010, les villageois auraient tué ses parents et brûlé la maison familiale, en l'absence du recourant, que comme il devait succéder à son défunt père, les villageois auraient cherché à l'éliminer à son tour, qu'il aurait trouvé refuge dans la paroisse de son village où officiait le père C._______, prêtre italien, où il serait resté entre deux et trois semaines, qu'avec l'aide de ce dernier, le recourant aurait pu voyager par un avion à destination d'un pays inconnu, sans qu'il n'ait eu besoin de présenter des documents d'identité, que force est d'emblée de constater que les propos du recourant s'avèrent particulièrement inconsistants, stéréotypés et totalement dénués d'élément significatifs du vécu, partant invraisemblables, qu'en sus le récit livré présente certaines incohérences, qu'en effet, le recourant a indiqué tantôt que son père était le roi de B._______ et qu'il était lui-même prince (cf. p.-v. du 3 février 2011 p.4-5), tantôt que son père n'avait jamais été élu roi (cf. p.-v. de l'audition du 22 février 2011 Q 15, 26), que de même, il a indiqué que les villageois avaient cherché à l'éliminer après s'en être pris à ses parents, raison pour laquelle il s'était réfugié dans la paroisse du village (cf. p.-v. de l'audition du 3 février 2011 p. 4), puis a indiqué que les villageois le croyaient mort et qu'il aurait rejoint le prêtre italien en vue de devenir moine (cf. p.-v. du 22 février 2011 Q 33, 42) et implicitement qu'ils ne cherchaient pas à s'en prendre à lui, que par ailleurs, rien ne semblait prédestiner le recourant à occuper un jour la fonction de roi,

E-1367/2011 Page 6 qu'en effet, il ne connaît ni les règles, ni les traditions qu'il aurait dû faire respecter en qualité de roi (il admet lui-même que son père est mort sans lui avoir expliqué les "règles du village", cf. p.-v. de l'audition du 22 février 2011 Q 49), qu'il ignore tout des rois précédents – y compris leurs noms – bien qu'il s'agissait de ses aïeux (cf. p.-v. de l'audition du 22 février 2011 Q 28-29), que compte tenu de la valeur prestigieuse et du haut sens des responsabilités attendu de la part d'un monarque, nul doute que si le recourant était l'héritier du trône, il aurait reçu une bien meilleure instruction (la sienne s'étant limitée à six années d'école primaire), qu'en sus, il ignore tout des motifs pour lesquels les villageois s'opposaient à l'accession au pouvoir de son père, bien qu'il s'agisse d'un conflit de longue date auquel était confrontée sa famille (cf. p.-v. de l'audition du 22 février 2011 Q 30), que dans ces circonstances, le recourant n'a manifestement pas rendu vraisemblable sa qualité d'héritier du roi, ni a fortiori un risque réel de persécution de la part des villageois lié à cette qualité, que le recourant n’étant de toute évidence pas menacé de persécution, il ne peut pas bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l’art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice concret d'un risque, pour sa personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que, de plus, le Ghana ne connaît manifestement pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution, qui ne serait pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, que les arguments du recours ne sont pas de nature à amener le Tribunal à une appréciation différente de celle de l'autorité inférieure,

E-1367/2011 Page 7 qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, comme déjà exposé ci-avant, le Ghana ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que certes, il a allégué au stade du recours qu'il souffrait de forts maux de tête, de troubles du sommeil et d'une perte d'appétit, que cependant, force est de constater que le recourant n'a nullement fait état d'un quelconque problème de santé durant la procédure devant l'ODM,

E-1367/2011 Page 8 que dès lors, les troubles annoncés sont apparus, de manière réactionnelle, par l'annonce de la décision de non-entrée en matière de l'ODM et par la perspective d'un renvoi imminent, qu'il n'est pas inhabituel qu'une personne, dont la demande d'asile a été rejetée, présente une réaction anxieuse, comme en l'espèce, spécialement lorsque la perspective de son retour devient imminente, mettant en péril son rêve de construire une nouvelle existence en Suisse, nettement meilleure que celle qu'elle a abandonnée dans son pays d'origine, que cependant une telle réaction anxieuse n'est manifestement pas de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n°24, JICRA 2003 n°18), que pour cette raison, il n'y a pas lieu d'instruire davantage sur l'état de santé du recourant, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'une décision au fond ayant été rendue, la demande de dispense de l'avance de frais présentée simultanément au recours est sans objet, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)

E-1367/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :