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Bundesverwaltungsgericht 09.04.2021 E-1332/2021

9. April 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,255 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi; décision du SEM du 17 mars 2021

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1332/2021

Arrêt d u 9 avril 2021 Composition William Waeber, juge unique, avec l’approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, née le (…), D._______, née le (…), Irak, représentés par Lise Wannaz, Caritas Suisse, CFA Boudry, (…), recourants,

Contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi (Etat tiers sûr) ; décision du SEM du 17 mars 2021 / (…).

E-1332/2021 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 6 octobre 2020, par A._______ (ci-après : le recourant), son épouse B._______ (ci-après : la recourante) et leurs deux filles mineures, les résultats de la comparaison, effectuée le 13 octobre 2020 par le SEM, de leurs données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il est ressorti qu’ils avaient été enregistrés en Grèce comme demandeurs de protection, le 30 mai 2017, et comme bénéficiaires de cette protection, le 3 octobre 2018, les procurations signées le 14 octobre 2020 par chacun des intéressés en faveur des juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse – CFA de Suisse romande, les procès-verbaux des auditions relatives à l’enregistrement des données personnelles du recourant et de son épouse, du 15 octobre 2020, le compte-rendu de l’entretien du 29 octobre 2020, lors duquel le recourant a été entendu par le SEM, en présence de sa représentante juridique, sur un possible renvoi en Grèce, auquel il a déclaré s’opposer, le compte-rendu de l’entretien du même jour, lors duquel son épouse a, elle aussi, été entendue par le SEM, en présence de sa représentante juridique, sur un possible renvoi en Grèce et a déclaré s’y opposer, la requête de réadmission des intéressés, adressée le 30 octobre 2020 par le SEM à l’autorité grecque compétente, fondée sur l’accord bilatéral de réadmission entre les deux pays et sur la directive européenne no 2008/115/CE (« directive retour »), l’accord donné, le 11 novembre 2021, par cette autorité à la réadmission de toute la famille, les divers documents médicaux (journaux de soins, formulaires F2) transmis au SEM par la représentation juridique, la décision incidente du 19 février 2021, par laquelle le SEM a attribué les recourants au canton de E._______, la durée maximale de séjour au CFA étant atteinte, le projet de décision du SEM, du 12 mars 2021,

E-1332/2021 Page 3 la prise de position de la représentante des recourants, du 15 mars 2021, la décision du 17 mars 2021, notifiée le même jour, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi en Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 24 mars 2021 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, en tant qu’elle prononce l’exécution du renvoi des intéressés, recours concluant au prononcé d’une admission provisoire en leur faveur et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire sur les questions liées au renvoi, recours assorti de requêtes d’exemption du versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire partielle,

et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que les recourant ne contestent pas la décision entreprise en tant qu’elle refuse d’entrer en matière sur leur demande d’asile, que, partant, la décision du SEM est entrée en force sur ce point,

E-1332/2021 Page 4 qu'aucune des exceptions à la règle générale du renvoi (cf. art 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure, qu’il reste à examiner si l’exécution de cette dernière est licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l’art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20) a contrario, applicable par le renvoi de l’art. 44 in fine LAsi, que, lors de leurs entretiens du 29 octobre 2020, le recourant et son épouse ont, notamment, exposé qu’à leur arrivée en Grèce ils avaient été détenus durant un mois, que le recourant aurait été maltraité par la police et souffrirait, depuis lors, de douleurs lombaires, qu’ils auraient surtout rencontré de sérieux problèmes, dans ce pays, avec deux cousins du recourant, que le père de ceux-ci s’en serait déjà pris à eux en Irak, car il était opposé à leur mariage parce que la recourante est arabe, et aurait menacé de tuer le recourant s’il ne divorçait pas, qu’en Grèce, les cousins du recourant auraient menacé de s’en prendre à ses filles s’il ne quittait pas son épouse, que les recourants n’auraient pas osé s’adresser à la police en Grèce, par crainte de représailles de la part de leurs proches, (…) que (… [la recourante]) souffrirait des séquelles psychologiques des violences et des menaces subies, que les recourants auraient aussi rencontré des difficultés d’ordre matériel et administratif, en Grèce, notamment pour accéder aux soins médicaux, qu’ils n’auraient pas scolarisé leurs filles, en raison des menaces reçues de la famille du recourant ou, selon une autre version, parce qu’ils craignaient pour leur sécurité en raison du contexte social, que le SEM a estimé l’exécution du renvoi licite, raisonnablement exigible et possible,

E-1332/2021 Page 5 qu’il a retenu, en substance, que la Grèce était un Etat sûr et que les problèmes allégués ne faisaient pas obstacle au renvoi des intéressés, car ceux-ci avaient la possibilité de s’adresser aux autorités grecques pour obtenir la protection policière nécessaire et les soins dont ils avaient besoin, que, dans leur recours, les recourants ne contestent pas avoir la possibilité de retourner en Grèce, où ils ont été reconnus comme réfugiés, qu’ils font en revanche grief au SEM de ne pas avoir instruit à satisfaction de droit les questions relatives à leur état de santé et d’avoir prononcé l’exécution de leur renvoi en Grèce sans disposer de tous les éléments de fait pertinents, qu’ils lui reprochent de n’avoir pas entendu leurs filles sur leur vécu dans ce pays et d’avoir statué sans requérir d’autres informations sur l’état psychique de ces dernières, violant, de ce fait, les obligations découlant de la Convention sur les droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), (…) qu’ils affirment qu’ils ne pourront pas avoir accès aux soins indispensables en Grèce, vu les difficultés auxquelles sont confrontés les bénéficiaires de protection dans ce pays, qu’ils soutiennent ainsi que l’exécution de leur renvoi est illicite et inexigible, que force est de constater que la décision du SEM ne satisfait pas aux exigences légales relatives, notamment, à l’obligation de motiver la décision et d’instruire d’office les faits pertinents, qu’il ressort en effet de ce qui précède que les recourants se prévalent en l’occurrence non seulement des difficultés générales des bénéficiaires de protection en Grèce, mais aussi et surtout d’importants problèmes rencontrés dans ce pays en raison de la présence de membres de leur famille qui les persécutaient déjà en Irak, que le SEM n’a pas formellement mis en doute l’existence de ces problèmes, qu’il a certes retenu que les intéressés n’avaient pas apporté d’éléments de preuve à l’appui de leurs allégations,

E-1332/2021 Page 6 qu’il n’en a toutefois tiré aucune conclusion, manquant de clarté sur les faits qu’il considérait comme admis, qu’ainsi, dans sa décision, il a pris en compte tous les allégués des intéressés, reportant dans l’état de faits pratiquement l’intégralité des comptes rendus des entretiens du 29 octobre 2020, qu’il a également pris en considération, dans la partie « faits » de sa décision, les nombreux documents médicaux transmis par les recourants, qu’il a toutefois ensuite été équivoque dans ses appréciations, puisqu’il a affirmé clairement, dans un premier temps, ne pas vouloir remettre en cause les problèmes les opposant à leur famille, avant d’observer, immédiatement après, qu’il s’agissait de simples allégations en rien démontrées, qu’il a, un peu plus loin dans sa décision, nié que les recourants avaient eu des raisons valables de ne pas s’adresser à la police ou de refuser à leurs filles la possibilité d’aller à l’école, qu’évaluant la pertinence des problèmes psychiques invoqués par les intéressés, il a cependant mentionné ensuite : « Pour conclure, au sujet de votre état de santé, sans vouloir contester les maux auxquels vous dites être confrontés tant vous Monsieur que vous Madame ainsi que vos enfants […] », que dans ces conditions, il est impossible de déterminer l’état de fait retenu par le SEM, qu’au vu de ce qui précède, le SEM n’a pas établi l’état de fait de manière correcte et complète, et n’a pas motivé sa décision à satisfaction de droit, que la cause doit donc lui être renvoyée, que le SEM se devra d’être clair sur le caractère sérieux ou non de menaces alléguées du fait de la présence de proches et sur les préjudices subis de leur part, cela étant indispensable afin de déterminer si les membres de la famille présentent une vulnérabilité particulière, que, s’il retient comme établis les faits tels qu’allégués – y compris les violences subies par la recourante – il devra procéder à des mesures d’instruction complémentaire sur l’état de santé psychique de celle-ci et de ses filles, et les soins qu’elles nécessitent,

E-1332/2021 Page 7 que, s’il entend mettre en doute tout ou partie des allégués des intéressés, il devrait les entendre une nouvelle fois, solliciter de leur part des précisions et enregistrer leurs déclarations sous forme d’un véritable procès-verbal permettant de constater à la fois les questions posées par l’auditeur et les réponses données par les intéressés, que la forme du compte-rendu des entretiens du 29 octobre 2020 ne les met pas en lumière et ne permet pas à l’autorité de recours d’exercer un contrôle sous cet angle, afin d’apprécier la vraisemblance des faits, qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM du 17 mars 2021, en tant qu’elle est contestée (points 3 et 4 du dispositif), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision dûment motivée (cf. art. 61 al. 1 PA), que s'avérant manifestement infondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes de dispense d’avance de frais et d’assistance judiciaire partielle des recourants sont dès lors sans objet, qu’il n’y a pas lieu de leur allouer de dépens, ceux-ci étant toujours représenté par le représentant juridique qui leur avait été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 102f LAsi, et les frais de représentation pour la procédure de recours étant couverts par l'indemnité forfaitaire que reçoit ce dernier (cf. art. 102k al. 1 let. d LAsi ; cf. aussi ATAF 2017 VI/3 consid. 9.2.4 s.),

(dispositif page suivante)

E-1332/2021 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, dans le sens des considérants. 2. La décision du 17 mars 2021 est annulée en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi des recourants et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur ce point. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juger unique : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

Expédition :

E-1332/2021 — Bundesverwaltungsgericht 09.04.2021 E-1332/2021 — Swissrulings