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Bundesverwaltungsgericht 07.03.2018 E-13/2016

7. März 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,219 Wörter·~16 min·7

Zusammenfassung

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile ; décision du SEM du 3 décembre 2015

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-13/2016

Arrêt d u 7 mars 2018 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Barbara Balmelli, juges, Isabelle Fournier, greffière. Rubrum Parties A._______, né le (…), Syrie, (…) recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile ; décision du SEM du 3 décembre 2015 / N (…).

E-13/2016 Page 2

Faits : A. Le recourant a déposé une (première) demande d’asile en Suisse, le 28 avril 2014. Il a été entendu par le SEM, en dates des 7 et 23 mai 2014, au Centre d’Faitsenregistrement et de procédure (CEP) de Zurich. Selon ses déclarations, il est d’ethnie kurde, célibataire, natif d’un village proche de B._______ (province de Al-Hasaka). Il aurait effectué sa scolarité dans cette ville, puis, dès 2008, aurait fréquenté l’Université de Damas. En février 2012, la situation devenant trop dangereuse dans le quartier où il vivait dans la capitale, il aurait rejoint ses parents dans son village d’origine. Quatre mois plus tard, sa famille se serait déplacée à B._______, parce que le Front Al-Nasra, opposé aux Kurdes, s’approchait de son village. Vu l’escalade du conflit, ses proches auraient finalement quitté le pays ; d’abord son frère C._______, puis ses parents en mars 2013, puis son frère D._______. Lui-même aurait choisi de rester à B._______ pour poursuivre ses études. Il aurait toutefois, finalement, également quitté la Syrie, le 20 mars 2014, parce que la situation devenait toujours plus tendue. Il aurait redouté d’être personnellement visé par Daesh ou le Front Al-Nasra, car sa famille était réputée proche du parti kurde, du fait qu’un de ses cousins était tombé en martyre de l’YPG, et parce que lui-même avait été actif au sein d’une association d’étudiants kurdes, dépendante du PYD, pour distribuer de l’aide aux familles démunies. Pour se légitimer, le recourant a déposé son passeport, établi le (…) 2013, ainsi qu’une carte d’identité établie le (…) 2011. B. Par décision du 6 juin 2014, le SEM a refusé de reconnaître à l’intéressé la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d’asile, au motif que ses allégués n’étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a considéré que l’intéressé, qui avait évoqué les discriminations dont il avait été victime par le passé, en tant qu’Ajnabi, n’avait pas subi, en raison de son origine, de la part des autorités syriennes, des préjudices suffisamment intenses pour être considérés comme des persécutions. Il a aussi retenu qu’il n’avait pas fait valoir d’indices concrets permettant de conclure à une crainte objectivement fondée de persécution par les Islamistes. Le SEM a, en conséquence, prononcé son renvoi de Suisse, mais a toutefois renoncé à l’exécution de cette mesure au motif qu’elle

E-13/2016 Page 3 n’était pas raisonnablement exigible et a mis l’intéressé au bénéfice de l’admission provisoire. C. Le 11 novembre 2014, le recourant a sollicité du SEM la reconnaissance de son statut d’apatride, faisant valoir qu’il était un Kurde ajnabi. Par décision du 23 février 2015, le SEM a refusé d'entrer en matière sur cette demande, au motif que l’intéressé disposait d’un passeport syrien, déposé dans le cadre de sa procédure d’asile. D. Par lettre du 12 mai 2015, le recourant a demandé au SEM de réexaminer sa demande d’asile. Il a fait valoir que l’Etat syrien avait délivré des passeports aux Ajnabi dans le seul but de pouvoir les recruter dans l’armée. Il a précisé qu’il avait, lui-même, réussi à repousser son service militaire, jusqu’à son départ du pays, parce qu’il était étudiant, mais qu’il était désormais considéré comme un déserteur par les autorités syriennes et devait, de ce fait, être reconnu comme réfugié. A l’appui de sa requête, il a déposé un livret militaire, qu’il a dit avoir reçu avant son départ de Syrie. E. Par courrier du 2 juin 2015, le SEM a informé le recourant qu’il traitait sa requête comme une seconde demande d’asile. Il l’a convoqué pour le 23 septembre 2015, afin de l’entendre sur les nouveaux motifs invoqués. A l’occasion de cette audition, l’intéressé a encore déposé un certificat d’identité pour les Ajnabi, ainsi que la photocopie d’un certificat d’inscription individuel pour étrangers, documents qui lui permettaient, selon ses explications, de se légitimer avant l’obtention de sa carte d’identité syrienne. Il a également déposé une copie de sa carte d’étudiant et d’un document relatif à son inscription à sa première année universitaire. Selon ses déclarations, il aurait été informé, après avoir obtenu son passeport, qu’il devait se faire établir un livret militaire. Il l’aurait fait auprès de la section de recrutement de E._______, du fait que sa famille était inscrite à l’état civil de cette localité. Il n’aurait pas subi d’examen médical et aurait été dispensé de faire un don de sang parce qu’il souffrait d’anémie, ce qui aurait était noté sur son livret. Sur présentation de sa carte d’étudiant, il aurait reçu un document à faire viser par l’université, afin d’obtenir le report de son service du fait de ses études. Il aurait remis ce papier à la direction de l’université qui aurait fait le nécessaire plus tard. Il a déclaré qu’aucune convocation pour le service militaire n’avait, depuis lors, été remise à son oncle maternel, demeuré sur place. Interrogé sur les raisons pour

E-13/2016 Page 4 lesquelles il n’avait pas invoqué ses motifs en lien avec l’armée dans le cadre de sa première demande d’asile, alors qu’il était, selon ses déclarations, déjà en possession de son livret militaire au moment de son départ du pays, il a soutenu qu’il était, à l’époque, très anxieux et trop affecté psychologiquement pour comprendre l’importance de cet allégué. L’octroi de la seule admission provisoire aurait, cependant, accentué le sentiment de non-reconnaissance dont il avait déjà souffert en qualité d’Ajnabi, en Syrie, et lui aurait fait prendre conscience du caractère essentiel de ces faits justifiant la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Il a affirmé avoir quitté son pays parce qu’il refusait de combattre pour un Etat qui l’avait privé de ses droits et où il avait, durant toute sa vie, été victime de discriminations, par exemple sur le plan de l’accès aux logements universitaires ou à l’emploi et souffert des restrictions aux possibilités de voyage et à l’accès à la propriété. F. Par décision du 3 décembre 2015, le SEM a refusé de reconnaitre au recourant la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d’asile, au motif que ses allégués ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi. Le SEM a, en particulier, retenu que l’intéressé n’avait aucunement fait état, lors du dépôt de sa première demande d’asile, de ses craintes d’être considéré comme un objecteur de conscience ou un déserteur en cas de retour en Syrie et qu’il n’avait pas, non plus, déposé son livret militaire, alors que, selon ses déclarations, il était déjà, à l’époque, en possession dudit livret. S’agissant de ce dernier document, le SEM a observé que celui-ci aurait dû, normalement, mentionner le report du service prétendument obtenu par l’intéressé et que, par ailleurs, une convocation aurait été remise aux membres de sa famille demeurés sur place si l’armée l’avait recruté. Quant aux discriminations dont le recourant disait avoir été victime en tant qu’Ajnabi, le SEM a relevé que l’intéressé lui-même avait reconnu qu’il ne s’agissait pas du motif de son départ du pays. Le SEM a, au demeurant, constaté que l’admission provisoire accordée au recourant était maintenue, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur l’exécution de son renvoi. G. Le 31 décembre 2015, le recourant a interjeté recours contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a argué une nouvelle fois avoir été trop stressé psychologiquement par les événements vécus en Syrie pour penser à présenter son livret militaire, lors de son arrivée en Suisse. Il a prétendu que celui-ci était authentique

E-13/2016 Page 5 et que l’absence des mentions habituelles, concernant le report de son service, était à mettre en lien avec son précédent statut d’Ajnabi. Il a soutenu qu’il n’y avait rien d’étonnant à ce qu’aucune convocation n’ait pu être remise en mains propres à un quelconque membre de la famille, puisque tous ses proches avaient fui le pays. Le recourant a, enfin, fait valoir que ses frères, arrivés à la même époque que lui en Suisse, avaient obtenu l’asile et qu’il courrait les mêmes risques qu’eux. H. Par courrier du 30 janvier 2017, le recourant a encore fait parvenir au Tribunal une déclaration de l’Université de Damas, du 15 janvier 2017, que lui aurait transmise une camarade, aux termes de laquelle une liste des étudiants régulièrement absents allait être envoyée par la Direction à la division de recrutement de l’armée. Il a souligné combien cette déclaration l’inquiétait et le mettait en grand danger vis-à-vis des autorités syriennes. I. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans une réponse succincte, datée du 20 février 2017 et transmise pour information au recourant, le 22 février 2017.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi [RS 142.31]). Celui-ci statue définitivement sur un tel recours, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E-13/2016 Page 6 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré avec raison que les allégations tardives du recourant concernant l’établissement de son livret de service et concernant les motifs pour lesquels il craignait d’être traité comme un réfractaire par les autorités syriennes ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi. En effet, les raisons avancées par le recourant pour expliquer le fait qu’il n’a pas évoqué ce problème dans le cadre de sa première demande d’asile ne sauraient convaincre. Le Tribunal ne conteste pas que les circonstances qui l’ont amené à quitter son pays d’origine, et notamment certains incidents violents dont il a pu être témoin dans sa région, ont pu l’ébranler sur le plan psychologique. Néanmoins, on peut raisonnablement partir de l’idée que l’état d’angoisse dans lequel il se serait trouvé à l’époque l’aurait, au contraire, incité à parler de sa crainte vis-à-vis des autorités militaires. Il sied de souligner qu’il a été précisément interrogé sur une éventuelle incorporation ou convocation dans l’armée syrienne, lors de son premier entretien au CEP (cf. pv de son audition du 7 mai 2014 pt 7.01 p. 7). Certes, la réponse donnée à cette occasion n’est pas, à strictement parler, en contradiction avec ses déclarations

E-13/2016 Page 7 ultérieures, puisqu’il ne prétend pas avoir été convoqué avant son départ. Toutefois, il aurait certainement évoqué, en réponse à une telle question, sa crainte d’un enrôlement si cela avait constitué un des motifs de son départ du pays. Il aurait logiquement fait allusion au fait qu’il avait été invité à établir son livret après avoir reçu la nationalité syrienne. 3.2 Le Tribunal n’ignore pas que l’Etat syrien a, effectivement, recruté les Ajnabi qui ont obtenu la nationalité syrienne en application du décret n° 49 de 2011 auquel fait allusion le recourant. C’est d’ailleurs une des raisons qui aurait retenu certains d’entre eux d’accomplir les démarches en vue d’obtenir un passeport. Cela dit, cette obligation de servir concernait les personnes qui atteignaient l’âge du recrutement lors de l’entrée en vigueur, en 2012, des dispositions régissant ces questions, soit celles nées en 1993 et postérieurement. En principe, les personnes nées avant 1993 – et c’est le cas du recourant, au contraire de ses deux frères qui ont obtenu l’asile en Suisse – ont été exemptées d’obligations militaires. La mention figurant sur le livret militaire qu’il a produit (cf. Q. 59 p. 9) fait référence au décret présidentiel 149 qui, selon plusieurs sources, prévoyait cette règlementation. Certes, certaines d'entre-elles signalent également que des personnes nées avant 1993 auraient été recrutées (sur ces questions, cf. notamment ALBARAZI ZAHRA, The stateless Syrians, mai 2013, consulté le 1er février 2018 sur le site www.reforld.org et Danish Immigration Service (DIS) / Danish Refugee Council (DRC), Syria: Update on Military Service, Mandatory Self-Defence Duty and Recruitment to the YPG, 09.2015, en ligne sur le site www.nyiandanmark.dk, consulté le 1er mars 2018). Cependant, le fait que le recourant n’ait pas évoqué ses craintes vis-à-vis de l’armée lors du dépôt de sa première demande d’asile étaie la thèse selon laquelle il a été exempté de cette obligation, en raison de son âge. 3.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que non seulement les allégations du recourant concernant son livret militaire et sa peur du recrutement sont, en elles-mêmes, sujettes à caution parce que tardives mais qu’en plus, les informations disponibles confirment l’hypothèse qu’il n’a pas produit de livret militaire dans le cadre de sa première procédure d’asile parce qu’il ne redoutait pas d’être enrôlé au moment de son départ du pays. L’évolution de la situation sur le terrain ne constitue pas un indice objectif que sa crainte est actuellement, objectivement, fondée. L’armée gouvernementale a durant ces dernières années pris diverses mesures pour pallier le manque d’hommes, comme l’appel à des réservistes ou le refus de reports et de congés, pour n’en citer que quelques-unes. Indépendamment de son authenticité, la déclaration transmise par le

E-13/2016 Page 8 recourant, dans son courrier du 30 janvier 2017, est tout au plus un élément confirmant la mise en œuvre de telles mesures. En revanche, elle ne constitue pas un moyen de preuve déterminant s’agissant du recourant luimême. Certes, les personnes qui ont obtenu un ajournement de leurs obligations durant leurs études peuvent avoir des motifs de s’inquiéter si les autorités chargées du recrutement apprennent qu’elles ne fréquentent plus l’université. Cependant, cela ne concerne que les personnes en principe astreintes au service militaire, et le recourant n’a pas rendu vraisemblable que tel était son cas. 3.4 En tout état de cause, des éventuelles sanctions militaires ne sont déterminantes que s’il existe des motifs sérieux d’admettre qu’elles risquent d’être majorées pour des raisons politiques ou ethniques, déterminantes au regard de l’art. 3 LAsi, ce qui n’a pas été rendu vraisemblable en l’occurrence (cf. ATAF 2015/3 p. 32 ss). Contrairement à ce qu’il soutient, le recourant n’a, pour les motifs développés plus haut, pas nécessairement les mêmes raisons que ses frères plus jeunes de redouter de sérieux préjudices de la part des autorités syriennes, en lien avec un refus de servir susceptible d’être vu comme un geste d’opposition politique. Le fait que ses frères ont été reconnus réfugiés ne suffit donc pas à démontrer qu’il risque lui-même de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine. Le recourant n’a, enfin, pas rendu vraisemblable l’existence d’autres faits susceptibles de constituer des indices concrets d’une crainte objectivement fondée de subir une persécution réflexe en raison de ses liens familiaux. 4. Au vu de ce qui précède, le SEM a, à bon droit, refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d’asile. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E-13/2016 Page 9 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Contrairement à ce qui a été mentionné dans la décision incidente du 26 janvier 2016, l'intéressé n'avait demandé dans son courrier du 12 janvier 2016 que la dispense de l'avance de frais, qui a finalement été versée le 23 janvier 2016.

(dispositif page suivante)

E-13/2016 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le 23 janvier 2016. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

Expédition :

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