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Bundesverwaltungsgericht 08.03.2010 E-1298/2010

8. März 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,094 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | N 529 004

Volltext

Cour V E-1298/2010 et E-1299/2010/wan {T 0/2} Arrêt d u 8 mars 2010 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), E._______, né le (...), F._______, né le (...), Algérie, et G._______, né le (...), Algérie, tous représentés par (...), du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décisions de l'ODM du 11 décembre 2009 / (...) et (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1298/2010 et E-1299/2010 Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés, en date du 9 juillet 2009, les procès-verbaux des auditions et les nombreux documents produits à l'appui de ces demandes, dont il ressort que les requérants avaient vécu auparavant clandestinement en France du début novembre 2008 jusqu'au début juillet 2009, leurs prises de position lors des auditions précitées, où ils ont été entendus sur la compétence présumée de la France pour l'examen de leurs demandes d'asile et sur un éventuel renvoi dans cet État, l'accord des autorités françaises du 30 octobre 2009 aux demandes d'admission des intéressés sur leur territoire présentées par l'ODM, les deux décisions du 11 décembre 2009 - notifiées à la mandataire des intéressés le 24 février 2010 par l'intermédiaire de l'autorité cantonale - par lesquelles l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d’asile des requérants, a prononcé leur renvoi immédiat en France ainsi que l'exécution de cette mesure, tout en constatant l'absence d'effet suspensif à d'éventuels recours, les deux recours du 2 mars 2010 adressés au Tribunal administratif fédéral (Tribunal), dans lesquels les recourants ont conclu à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle ainsi qu'à la jonction de leurs deux procédures et à l'annulation des décisions de l'ODM, le tout sous suite de dépens, la réception des dossiers de première instance par le Tribunal en date du 4 mars 2010, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les Page 2

E-1298/2010 et E-1299/2010 art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; que présentés dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, leurs recours sont recevables, qu'en premier lieu, le Tribunal, au vu des dossiers (liens familiaux particulièrement étroits et motifs d'asile identiques des recourants, qui ont une mandataire commune ayant déposé deux recours semblables), considère qu'il convient d'admettre la conclusion relative à la jonction des deux procédures, que s'agissant du grief de nature formelle relatif à la motivation insuffisante des décisions attaquées (cf. à ce sujet en particulier les points 15 ss du mémoire de recours en l'affaire E-1299/2010) le Tribunal ne peut l'admettre ; que la motivation de ces deux prononcés n'est à l'évidence pas "sommaire et stéréotypée", comme le prétend la mandataire ; qu'elle est manifestement et suffisamment développée et personnalisée ; qu'elle permet de se rendre compte que l'ODM a procédé à des analyses individualisées où il a pris en considération le bien de l'enfant, la situation particulière des recourants et les éléments de nature personnelle importants avancés par eux durant les procédures de première instance (cf. à ce sujet en particulier les consid. I par. 3 et II 2 des deux décisions), que ce grief d'ordre formel étant écarté, il convient désormais de se prononcer sur le fond de la cause, qu'en l'occurrence, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que pour ce faire, en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères Page 3

E-1298/2010 et E-1299/2010 fixés dans le Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1 ss ; ci-après règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. aussi MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul État membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, qu'ainsi, l'État compétent est celui où réside déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des États membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que l'ODM a demandé aux autorités françaises la prise en charge des recourants sur le fondement de l'art. 10 par. 2 Dublin II (séjour de plus de cinq mois dans l'État membre), que ces requêtes ont été acceptées par la France en date du 30 octobre 2009, qu'en l'espèce, il est patent (cf. les allégations des intéressés lors des auditions et les nombreux moyens de preuve établis en France déposés à l'appui des demandes d'asile en Suisse) et il est n'est pas contesté que les recourants ont séjourné en France du début novembre 2008 jusqu'au début juillet 2009, soit durant une période de huit mois, qu'il ressort de ce qui précède que la France est l'État compétent, en vertu du règlement Dublin II, pour mener à terme les procédures d'asile ouvertes en Suisse le 9 juillet 2009, Page 4

E-1298/2010 et E-1299/2010 que c’est donc à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des intéressés, si bien que, sur ce point, leurs recours doivent être rejetés et les décisions de première instance confirmées, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer les renvois (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr), que la France est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot, RS 0.142.301), de même qu'à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'elle respecte donc le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi, que rien dans les dossiers ne laisse supposer que cet État faillirait à ses obligations internationales en renvoyant les recourants – pour le cas où leurs demandes d'asile devraient être rejetées et le renvoi prononcé – dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'au vu des dossiers et des allégués des recourants, rien ne permet d'admettre que leur renvoi en France poserait un quelconque problème au regard de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), à laquelle la France est également partie, qu'en conséquence, l'exécution du renvoi des recourants en France s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr ; Jurisprudence et informations de la Page 5

E-1298/2010 et E-1299/2010 Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), que cette mesure est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, non seulement au vu de l'absence de guerre, de guerre civile ou d'une situation de violence généralisée dans ce pays, mais également eu égard à la situation personnelle des recourants, qu'en particulier, la France dispose notamment d'une infrastructure médicale de pointe, de toute évidence suffisante pour prodiguer des soins de qualité aux recourants, prestations dont, en particulier, G._______ et D._______ ont déjà pu bénéficier (cf. à ce sujet les divers documents de nature médicale figurant dans les dossiers) ; que ce pays dispose également de structures scolaires spécialisées qui ont également déjà pris en charge le dernier nommé (cf. le point 1.1 du rapport médical du 15 septembre 2009 [pièce D 16 du dossier de l'ODM [...]]) ; que le fait que l'encadrement médical et scolaire soit temporairement interrompu et que les intéressés doivent reconstruire une relation avec leurs nouveaux thérapeutes et éducateurs n'est évidemment pas de nature à susciter une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), la France ayant accepté de prendre en charge les recourants en vertu du règlement Dublin II, qu'ainsi, les recours, en tant qu'ils portent sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doivent également être rejetés et les dispositifs des décisions entreprises confirmés sur ces points, que les recours s'avérant manifestement infondés, ils sont rejetés dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond de la cause, les demandes d'octroi de l'effet suspensif aux recours sont désormais sans objet, Page 6

E-1298/2010 et E-1299/2010 que les demandes d'assistance judiciaire partielle doivent être aussi rejetées, les conclusions des recours ayant apparu d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de ces causes, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 7

E-1298/2010 et E-1299/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les causes sont jointes. 2. Les recours sont rejetés. 3. Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont rejetées. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 8

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