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Bundesverwaltungsgericht 30.03.2012 E-1289/2012

30. März 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,861 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Exécution du renvoi

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1289/2012

Arrêt d u 3 0 mars 2012 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Christian Dubois, greffier.

Parties A._______, Algérie, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 8 février 2012 / N (…).

E-1289/2012 Page 2

Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 27 décembre 2010, par A._______, ressortissant algérien de confession musulmane, la décision du 8 février 2012, notifiée trois jours plus tard, par laquelle l'ODM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, lui a refusé l'asile, a ordonné son renvoi de Suisse, et l'exécution de cette mesure, l'estimant licite, possible, et raisonnablement exigible, le recours formé, le 6 mars 2012 (selon indication du sceau postal), par lequel A._______ a contesté cette décision uniquement en ce qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi et a conclu à son annulation, ainsi qu'à la jonction de sa cause à celle de la dénommée B._______, ressortissante de Serbie ayant fait l'objet d'un prononcé définitif et exécutoire de renvoi en Autriche (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après, le Tribunal] du 21 décembre 2010 rendu en l'affaire E-8433/2010), la demande du recourant d'être dispensé du paiement des frais de procédure, la décision incidente du 15 mars 2012, par laquelle la juge instructrice a renoncé à la perception de l'avance desdits frais tout en informant l'intéressé qu'il serait statué dans la décision au fond sur sa requête d'assistance judiciaire partielle, le délai de sept jours imparti à A._______, dans cette même décision incidente, pour produire tout moyen de preuve utile attestant les éléments nouveaux invoqués au stade du recours, à savoir son ménage commun avec B._______, ainsi que ses démarches entreprises pour reconnaître le futur enfant de cette personne et se marier avec elle, l'absence de réaction de l'intéressé à ce jour, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre

E-1289/2012 Page 3 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence du requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée (concernant la licéité de cette mesure, cf. p. ex. Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 3a, 13, et 14b/ee p. 169, 182, et 186, ainsi que les arrêts de la Cour européenne des droits de l'home dans les affaires l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06 ; s'agissant du caractère raisonnablement exigible ou non de l'exécution du renvoi, voir p. ex. ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 [avec la jurisp. citée]), qu'en matière d'asile, le requérant invoquant des obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.148, p. 568),

E-1289/2012 Page 4 qu'en vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau de la preuve trouvant notamment son expression à l'art. 8 du Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), il incombe à la partie attendant un avantage de la décision qu'elle sollicite de fournir les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte les conséquences (ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52 consid. 3.2), qu'en procédure de première instance, A._______ a en substance invoqué son conflit l'opposant à des cousins tunisiens et a exprimé sa crainte d'être emprisonné par la police algérienne à cause de trafics de téléphones portables commis avant son expatriation, intervenue en 2003, selon lui, qu'au stade du recours, l'intéressé a dit habiter depuis deux mois dans un appartement à Morges avec la dénommée B._______ qui serait enceinte de lui, que le recourant a précisé avoir entamé des démarches pour se marier avec sa compagne et reconnaître leur futur enfant conçu environ neuf mois auparavant, qu'il a par ailleurs fait valoir que l'exécution de son renvoi en Algérie le séparerait irrémédiablement de B._______ et enfreindrait ainsi le principe de l'unité de la famille, qu'en effet, sa compagne ne pourrait, selon lui, pas vivre dans ce pays en raison de son ignorance de la langue arabe et de sa non-appartenance à la religion musulmane, que le recourant a lui-même exclu de s'installer en Serbie du fait de sa confession musulmane, qu'en dépit de l'invite du Tribunal en ce sens, A._______ n'a, en l'occurrence, livré aucun moyen de preuve attestant qu'il serait en ménage commun avec B._______ et aurait entamé des démarches pour se marier avec elle, qu'en conséquence, le Tribunal estime que le recourant n'a pas démontré entretenir avec B._______ des relations étroites et effectivement vécues

E-1289/2012 Page 5 ni n'a apporté d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent entre lui-même et la prénommée, qu'en annexe à son mémoire de recours, l'intéressé a certes produit la copie d'une demande d'ouverture d'un dossier de reconnaissance en paternité que lui-même et B._______ auraient déposée, le 14 février 2012, auprès de l'office de l'état civil vaudois de la Côte, à Morges, que la lecture de cette requête laisse notamment apparaître que ces deux personnes auraient confirmé avoir pris connaissance des informations utiles à l'enregistrement de la reconnaissance en paternité de leur enfant et auraient fait parvenir audit office les documents demandés par celui-ci, qu'en l'espèce, force est toutefois de constater l'absence de toute indication relative à la nature de ces documents censés avoir été présentés à l'autorité cantonale (p. ex. carte d'identité, passeport, acte de naissance, etc.), que A._______ n'a, de surcroît, livré aucune attestation officielle confirmant le dépôt d'une requête d'enregistrement de reconnaissance en paternité ainsi que la présentation des documents idoines requis par l'office d'état civil vaudois compétent, que, dans ces circonstances, les démarches tendant à la reconnaissance par l'intéressé du futur enfant de B._______, telles qu'alléguées au stade du recours seulement, ne sont ni établies, ni même vraisemblables, qu'au vu de ce qui précède, les conditions mises à la reconnaissance du principe d'unité familiale en matière d'exécution du renvoi invoqué par l'intéressé ne sont, dès lors, actuellement pas réunies, in casu (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.2 p. 678 et jurisp. citée), qu'en tout état de cause, l'affirmation de A._______, selon laquelle sa compagne prétendue et lui-même ne pourraient vivre ensemble en Algérie ou en Serbie en raison de leurs confessions chrétienne et musulmane respectives et de l'ignorance par B._______ de la langue arabe (cf. mémoire de recours, p. 1), ne correspond pas à la réalité et n'est étayée par aucun élément concret, que, dans ces conditions, même à admettre que A._______ et B._______ puissent ultérieurement bénéficier du principe de l'unité familiale ancré à l'art. 44 al. 1 LAsi (cf. ATAF précité), l'exécution simultanée de leur renvoi,

E-1289/2012 Page 6 ainsi que de celui de leur éventuel futur enfant commun, en Algérie ou en Serbie, serait licite et raisonnablement exigible, qu'il convient pour le surplus de renvoyer à l'argumentation de la décision attaquée (cf. consid. I et II, p. 2 à 4), dès lors que celle-ci est suffisamment explicite et motivée, qu’en définitive, le prononcé querellé doit être confirmé, en tant qu'il ordonne l'exécution du renvoi de l'intéressé, que le recours est ainsi rejeté, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), vu son caractère manifestement infondé, que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est motivé sommairement (art. 111a LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dans la mesure où l'une des deux conditions cumulatives mises à l'octroi d'une telle assistance, à savoir celle relative aux chances de succès du recours, n'est pas remplie en l'espèce, les conclusions de ce dernier étant en effet d'emblée vouées à l'échec pour les motifs déjà explicités plus en détail ci-dessus (art. 65 al. 1 PA), qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'avec le présent arrêt, la demande de jonction de causes devient par ailleurs sans objet, (dispositif page suivante)

E-1289/2012 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont supportés par A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Dit arrêt est adressé au recourant, à l’ODM, ainsi qu'à l’autorité cantonale compétente.

La juge unique : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois

Expédition :

E-1289/2012 — Bundesverwaltungsgericht 30.03.2012 E-1289/2012 — Swissrulings