Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1261/2011 Arrêt du 9 mars 2011 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Céline Berberat, greffière. Parties A._______, né le (…), Guinée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 17 février 2011 / N (…).
E-1261/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 22 janvier 2011, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et, d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 26 janvier et 3 février 2011, la décision du 17 février 2011, notifiée le lendemain, par laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, motif pris qu’il n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage et qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée, a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l’exécution de cette mesure, l’acte du 21 février 2011, par lequel le recourant a recouru contre cette décision, a conclu à son annulation et au prononcé d'une admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la décision incidente du 1er mars 2011, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a invité le recourant à régulariser son recours en y apposant sa signature, sous peine d'irrecevabilité, le courrier du 4 mars 2011, par lequel le recourant a renvoyé son mémoire de recours signé dans le délai imparti, et considérant
E-1261/2011 Page 3 qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al.1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al.2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, que cette disposition n’est pas applicable lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi, que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel comportant une photographie et délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur (let. c), qu’en l’occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
E-1261/2011 Page 4 demande d’asile, en alléguant qu'il ne possédait ni passeport ni carte d'identité en Guinée et qu'il était parvenu à voyager par voie maritime, puis par voiture jusqu'en Suisse, sans être muni de tels documents, qu'il est peu plausible que le recourant ait pu voyager, sans bourse délier, depuis la Guinée jusqu'en Suisse sans avoir sur lui ni documents ni argent et sans passer de contrôle de sécurité, que le récit de son voyage de Guinée jusqu'en Suisse est imprécis, stéréotypé et, partant, invraisemblable, qu'il n'a donné aucune indication quant à l'itinéraire emprunté de Z._______ jusqu'en Suisse et n'a pas été en mesure d'estimer, même approximativement, la durée de son voyage, qu'il n'est pas plausible qu'il ne sache pas dans quel pays européen il aurait débarqué du bateau et serait monté dans un véhicule à destination de la Suisse, bien qu'il sache lire et écrire, que l'indication selon laquelle "il se demande encore comment il a pu arriver en Suisse" (cf. p.-v. de l'audition du 3 février 2011 Q 94), son voyage ayant été organisé à son insu par un homme (son frère adoptif) qui, soi-disant, le détestait et voulait le tuer, ne saurait être suivie, qu'en effet, sa venue en Suisse ne saurait être mise sur le compte d'un brusque changement d'intention, heureux et inexpliqué, de son frère adoptif, qu'il n'a pas rendu vraisemblable ses motifs de protection (cf. ci-après) ni donc fourni aucune justification satisfaisante au fait de ne pas avoir contacté sa mère adoptive (cf. p.-v. de l'audition du 26 janvier 2011 p. 4 p.-v. de l'audition du 3 février 2011 Q 3, 100) en vue de se procurer des documents d'identité, que dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un motif excusable à la non-production, dans le délai requis, de documents d'identité (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2010/2), de sorte que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'est pas réalisée, qu'il convient donc de vérifier si l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c est réalisée,
E-1261/2011 Page 5 qu'il sied tout d'abord de rappeler qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" – il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié, qu'ainsi, selon ladite disposition, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié, que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués, qu'entendu sur ses motifs d'asile, le recourant a allégué être musulman d'ethnie peul et avoir toujours vécu à Z._______, où il aurait été scolarisé durant dix ans, puis aurait travaillé comme chauffeur (…), qu'enfant unique, il n'aurait pas connu son père et aurait vécu avec sa mère jusqu'au décès de celle-ci en 2007, puis aurait été adopté par une femme prénommée B._______, et aurait vécu avec elle et son fils, C._______, que l'amie du recourant, D._______, musulmane avec laquelle il entretenait une relation depuis quatre ans, serait décédée, de manière inexpliquée suite à des maux de tête, le (…) octobre 2010, au domicile de la famille adoptive du recourant, en l'absence de ce dernier, qu'à son retour, le recourant aurait constaté le décès de son amie et l'aurait immédiatement annoncé à la police, qui l'aurait placé en détention à (…), qu'il aurait été menacé de mort par la famille de son amie, qui désirait venger la mort de D._______, que C._______ serait parvenu à faire évader le recourant une nuit au mois de janvier 2011, grâce à l'aide d'un militaire, que le recourant, qui pensait que C._______ ne l'aimait pas, a imaginé que ce dernier allait le vendre à la famille de D._______ pour qu'elle puisse exercer sa vengeance,
E-1261/2011 Page 6 qu'au lieu de cela et pour des raisons demeurées inexpliquées, C._______ l'aurait fait embarquer sur un bateau en partance pour l'Europe, que force est tout d'abord de constater que le récit du recourant relatif à son incarcération en octobre 2010, aux menaces proférées à son encontre par la famille de la défunte et à son évasion en janvier 2011 est particulièrement vague, stéréotypé et ne reflète aucunement l'expérience du vécu (cf. p.-v. de l'audition du 26 janvier 2011 p. 5, p.-v. de l'audition du 3 février 2011 Q 46-75), qu'en outre, il s'est contredit sur plusieurs points, que s'agissant des événements ayant précédé la mort de son amie, le recourant a affirmé lors de son audition sommaire qu'elle l'avait rejoint chez lui et que ce n'est qu'ensuite qu'il était parti à la discothèque (p.-v. de l'audition du 26 janvier 2011, p. 4), qu'en revanche, lors de son audition sur les motifs d'asile, il a prétendu que son amie l'avait quitté alors qu'ils étaient tous deux à la discothèque pour se rendre seule au domicile du recourant, que s'agissant de la procédure judiciaire prétendument ouverte contre lui, il s'est contredit en prétendant tantôt qu'un jugement avait été rendu au terme d'une audience publique (cf. p.-v. de l'audition du 26 janvier 2011 p. 5, p.-v. de l'audition du 3 février 2011 Q 28) tantôt qu'il n'y avait pas eu d'audience et que sa détention était arbitraire (cf. p.-v. de l'audition du 3 février 2011 Q 105), que le déroulement d'une audience de jugement n'ayant pas été rendu vraisemblable, il en va de même des menaces de la famille de la défunte, qui auraient été proférées pendant l'audience, tantôt par le frère de cette dernière tantôt par les parents et les frères, qui auraient été armés de fusils (cf. p.-v. de l'audition du 3 février 2011 Q 27 et 32), qu'ensuite, les propos du recourant relatifs à son évasion ne sont pas cohérents, dès lors qu'il a indiqué, dans sa première audition, s'être évadé en se faisant passer pour mort – il était question de creuser une tombe à côté de la prison pour faire croire à son décès (cf. p.-v. de l'audition du 26 janvier 2011 p. 5) – alors que lors de sa seconde audition il a au contraire indiqué avoir été amené par un militaire devant le chef de la prison, avoir revêtu ses habits civils et quitté l'établissement carcéral en
E-1261/2011 Page 7 compagnie de C._______ (cf. p.-v. de l'audition du 3 février 2011 Q 77-92), qu'il paraît également peu plausible que C._______, qui n'aimait pas le recourant, et le chef de la prison, aient accepté sans raison apparente de se compromettre pour faire évader le recourant, qu'au surplus, il est difficilement compréhensible que la police ait incarcéré le recourant au seul motif que le décès de son amie a eu lieu chez lui, compte tenu du fait qu'il était absent à ce moment-là, se trouvait dans un établissement public (discothèque) entouré de nombreux témoins potentiels permettant de prouver son innocence et a immédiatement annoncé le décès aux autorités, que le recourant n'a donné aucune explication plausible permettant de justifier les soupçons de la police à son encontre et son incarcération (cf. p.-v. de l'audition du 3 février 2011 Q 40-45), qu'enfin l'argument avancé au stade du recours, de manière très concise (une seule phrase), selon lequel il ne bénéficierait pas d'une procédure judiciaire équitable en Guinée, car le père de son amie défunte, président de campagne de E._______ aux élections présidentielles de 2010, était en mesure d'influencer la justice, n'est nullement étayé et ne saurait être retenu – le recourant n'ayant en outre pas rendu vraisemblable notamment ni l'identité de son amie ni les liens de parenté unissant cette dernière à l'homme précité, que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, compte tenu du fait que le recourant n'a apporté ni argumentations ni moyen de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé, qu'en conclusion, ses déclarations sur ses motifs de protection ne sont manifestement pas vraisemblables, que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'au vu du dossier, d'autres mesures d'instruction visant à établir la qualité de réfugié ou à constater l'illicéité de l'exécution du renvoi ne sont pas non plus nécessaires (art. 32 al. 3 let. c LAsi ; ATAF 2009/50 consid. 5-8),
E-1261/2011 Page 8 qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas pu établir l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1966 n° 18 consid. 14 b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al.4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que, certes, la Guinée a épisodiquement connu des périodes de tension, comme durant la campagne et la procédure de ratification des résultats de l'élection présidentielle du 7 novembre 2010, que, toutefois, ce pays ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de considérer, pour ce seul motif, l'existence d'un obstacle au renvoi,
E-1261/2011 Page 9 qu'après les épisodes de violences ponctuels dans des régions à prédominance peule durant les deux jours qui ont suivi l'annonce, le 15 novembre 2010, des résultats provisoires de l'élection présidentielle, le calme est rapidement revenu après que le président sortant a décrété, en date du 17 novembre 2010, l'état d'urgence jusqu'à la proclamation des résultats définitifs de cette élection, aucun incident sérieux n'ayant plus été signalé depuis lors, que le document d'Amnesty international de 2010 relatif à la Guinée, produit par le recourant au stade du recours, ne saurait remettre en question l'appréciation qui précède, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, le recourant, qui n'a quitté son pays que depuis quelques semaines, est jeune, au bénéfice d'une formation scolaire et n'a allégué aucun problème de santé particulier, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
E-1261/2011 Page 10 Le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :