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Bundesverwaltungsgericht 17.06.2014 E-1260/2014

17. Juni 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,370 Wörter·~17 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 5 février 2014

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1260/2014

Arrêt d u 1 7 juin 2014 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Gabriela Freihofer, William Waeber, juges, Anne Mirjam Schneuwly, greffière.

Parties A._______, né le (…), Congo (Kinshasa), représenté par (…), BUCOFRAS, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 février 2014 / N (…).

E-1260/2014 Page 2

Faits : A. Le 4 avril 2012, le recourant a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de Kreuzlingen. B. Entendu sommairement le 18 avril 2012, puis de manière approfondie sur ses motifs d'asile le 25 mars 2013, le recourant a déclaré être originaire de Kinshasa, d'ethnie (…) et de religion (…). Après que son père a quitté le pays en (…) ‒ et obtenu l'asile en Suisse le (…) ‒, le recourant aurait été harcelé et questionné à maintes reprises par les autorités congolaises pour savoir où se cachait celui-ci. La famille aurait alors quitté le domicile familial pour s'installer chez une des sœurs du recourant, B._______, habitant un autre quartier de Kinshasa. Après le départ de sa mère et de ses (…) en (…) pour la Suisse ‒ où ils ont obtenu l'asile le (…) sur la base de l'art. 51 LAsi (RS 142.31) ‒ et le déménagement de B._______ dans une autre partie du pays, le recourant serait retourné vivre au domicile familial. En (…), des membres de l'agence nationale de renseignements (ANR) seraient à nouveau venus le questionner sur son père et l'aurait emmené dans une prison à C._______, où il aurait été torturé. Après (…) mois de détention, l'ANR lui aurait proposé de travailler pour le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD) en échange de sa liberté, ce qu'il aurait accepté à contrecœur, craignant pour sa vie s'il refusait. Après qu'Etienne Tshisekedi a annoncé sa candidature aux élections présidentielles de 2011, le recourant aurait rejoint son parti, l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS). Suite à la victoire de Joseph Kabila, le recourant ‒ convaincu avec d'autres qu'Etienne Tshisekedi avait remporté le scrutin ‒ aurait participé à plusieurs manifestations dénonçant les fraudes. Dès (…), le recourant aurait quitté son domicile et se serait caché ; il aurait alors appris qu'il était recherché par les autorités. Par l'intermédiaire d'un dénommé D._______, le recourant aurait obtenu un visa pour la Suisse, valable du (…) au (…). Le (…) 2011, il aurait (…), et se serait rendu en voiture en Belgique, où il a déposé, le (…) 2012, une demande d'asile. L'ODM ayant admis la demande de prise en charge

E-1260/2014 Page 3 de l'intéressé déposée par les autorités belges, le recourant a été transféré en Suisse le 4 avril 2012. C. Par décision du 5 février 2014, notifiée le 10 février 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que les déclarations du recourant ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. D. Le 10 mars 2014, l'intéressé a déposé un recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et a conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a demandé l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle. E. Par décision incidente du 26 mars 2014, la juge instructrice a constaté l'effet suspensif du recours et admis la demande d'assistance judiciaire partielle. F. Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E-1260/2014 Page 4 Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 L'ODM estime que les déclarations du recourant ne sont pas crédibles car contraires à l'expérience générale et à la logique ; il en est ainsi du fait que les autorités congolaises auraient usé en vain de moyens conséquents, sur une longue période, pour savoir où était son père, que le recourant, malgré la torture, n'aurait pas voulu dévoiler l'endroit où se trouvait celui-ci au motif que cela n'aurait rien changé à sa situation et que s'il avait effectivement été activement recherché par les autorités, il n'aurait pas pu obtenir un visa à son nom et embarquer sans encombre à E._______. Finalement, l'ODM constate que la mère du recourant, lors de son audition du (…), a confirmé n'avoir jamais rencontré le moindre problème avec les autorités congolaises et être venue en Suisse uniquement pour rejoindre son mari.

E-1260/2014 Page 5 3.2 Le recourant, quant à lui, estime que l'ODM a abusé de son pouvoir d'appréciation et établi les faits pertinents de manière incomplète. Ses déclarations sont en effet vraisemblables, logiques et correspondent à l'expérience générale. Ainsi, il est normal qu'il n'ait pas dévoilé l'endroit où se trouvait son père, ce dernier ne le voulant pas ; il est habituel, en République démocratique du Congo, que les membres de la famille des dissidents soient persécutés ; ainsi, comme l'ODM a reconnu que le père du recourant avait été torturé, il ne peut pas nier les persécutions alléguées par son fils sans remettre en cause sa décision du (…). Sa mère n'aurait pas parlé du harcèlement vécu par la famille car elle n'en aurait pas eu besoin pour obtenir l'asile en Suisse et aurait préféré éviter de se remémorer de mauvais souvenirs, étant précisé que le recourant, en qualité de (…), était davantage visé par les autorités que les autres membres de la famille. Finalement, en ce qui concerne les motifs propres au recourant, non liés aux activités de son père, l'ODM se serait contenté de relever son passage à l'aéroport, en omettant de préciser qu'il avait été aidé par un passeur et que la corruption est fréquente dans le pays. Le recourant se réserve en outre la possibilité de fournir des moyens de preuve attestant de son état de santé physique et psychique. Finalement, l'ODM n'aurait pas étudié la question de l'exécution du renvoi sous l'angle de l'art. 3 CEDH. 3.3 Le Tribunal, à l'instar de l'ODM, estime que les allégations du recourant ne sont pas vraisemblables. Ainsi, on peine à comprendre, au vu de la gravité des tortures alléguées, que le recourant n'ait pas dévoilé l'endroit où se trouvait son père, d'autant plus que, au moment de la détention présumée, ce dernier était en sécurité, au bénéfice du statut de réfugié en Suisse avec son épouse, son fils et ses filles. L'argument, avancé au stade du recours, soit que son père ne le voulait pas, diffère en outre de celui exposé pendant son audition du 25 mars 2013, à savoir que cela n'aurait rien changé et que ce n'était qu'un moyen de le mettre sous pression (A33, R45 et 46, p. 6 et 7). A cet égard, il est également peu crédible que les autorités aient attendu (…) ans après le départ de son père, en (…), pour arrêter le recourant et le torturer. On ne peut pas davantage le suivre lorsqu'il affirme que sa mère n'a pas allégué de motifs propres car elle n'en avait pas besoin, qu'elle ne voulait pas faire resurgir de mauvais souvenirs, voire qu'elle ne voulait pas mettre en péril les membres de sa famille restée au pays. Lors de son audition du (…) et dûment questionnée à ce sujet, elle a, à plusieurs reprises, dit ne jamais avoir été ennuyée par les autorités, avoir assisté uniquement à des services religieux et à l'heure de prières des femmes et n'être venue en

E-1260/2014 Page 6 Suisse que pour rejoindre son époux. Aucun élément nouveau au dossier ne permet de réfuter ces allégations. Finalement, et si, comme l'affirme le recourant, il était, en tant que (…), la cible privilégiée du harcèlement étatique, il n'a pas expliqué pourquoi il n'a pas quitté son pays en même temps que sa mère et ses (…) pour venir chercher refuge en Suisse. 3.4 Le recourant fait ensuite grief à l'ODM de n'avoir pas examiné ses motifs d'asile en lien avec son engagement politique et de s'être limité à évoquer son départ, sans problème, du pays. Il sied à cet égard de souligner que les allégations du recourant au sujet de sa participation aux manifestations, qui ont suivi le scrutin présidentiel en 2011, sont vagues et superficielles. Il n'a nullement expliqué dans quelle mesure il aurait été actif, voire même reconnaissable par les autorités congolaises. Quant au fait qu'il aurait été activement recherché, ses allégations sont également vagues et imprécises. A cet égard, c'est avec raison que l'ODM a constaté que le recourant a pu voyager sous sa propre identité, embarquer à E._______ et passer tous les contrôles de sécurité sans encombre. Les arguments, présentés au stade du recours, soit qu'il était accompagné d'un passeur et que la corruption existe en RDC, sont stéréotypés et ne permettent pas, sans autre explication concrète, de comprendre pourquoi le recourant aurait pris un tel risque s'il se savait effectivement activement recherché. 3.5 Par conséquence, c'est à bon droit que l'ODM a considéré que les allégations du recourant n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi et a renoncé à examiner leur pertinence au regard de l'art. 3 LAsi. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision

E-1260/2014 Page 7 d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée à l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.2 Le recourant n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 6.3 Le recourant fait grief à l'ODM de ne pas avoir examiné l'exécution de son renvoi sous l'angle de l'art. 3 CEDH. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux

E-1260/2014 Page 8 d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n o 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, le recourant fait valoir que, en cas de retour au pays, il risque d'être arrêté et interrogé par les autorités congolaises au sujet de son père. Or, outre que le recourant n'a pas rendu vraisemblables qu'il était effectivement recherché par les autorités au moment de son départ (consid. 3), il n'apporte aucun élément concret qui permettrait d'admettre qu'il serait désormais personnellement visé en cas de retour au Congo par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH. 6.6 L'exécution du renvoi du recourant ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son

E-1260/2014 Page 9 pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3). 7.2 Malgré les troubles et affrontements locaux qui surgissent épisodiquement, le Congo (Kinshasa) ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est jeune, au bénéfice d'une maturité (…) et qu'il a vécu au Congo, en particulier à Kinshasa, pendant plusieurs années sans le soutien de sa famille. Lors de son audition du 25 mars 2014, le recourant a dit avoir des problèmes médicaux (difficultés respiratoires), mais ne pas bénéficier de soins. On ne saurait dès lors retenir que sa vie pourrait être mise en péril en cas de retour. 7.4 La requête tendant, semble-t-il, à prendre en considération des moyens de preuve au sujet de l'état de santé du recourant (art. 32 al. 2 PA) est rejetée, pour autant qu'elle n'est pas sans objet. Même tardivement, le recourant n'a en effet pas déposé de tels moyens de preuve. Quoiqu'il en soit, et au vu du considérant qui précède, aucune mesure d'instruction ne s'impose car le dossier est en état d'être jugé. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. 8.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8.2 Le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles

E-1260/2014 Page 10 insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, mais le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision incidente du 26 mars 2014, il n'est perçu aucun frais de procédure. Le recourant ayant succombé, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

E-1260/2014 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataite du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Sylvie Cossy Anne Mirjam Schneuwly

Expédition :

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