Cour V E-1252/2009/ {T 0/2} Arrêt d u 5 mars 2009 Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Céline Longchamp, greffière. A._______, né le (...), Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 19 février 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-1252/2009 Faits : A. Le 16 janvier 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 21 janvier 2009, puis sur ses motifs d’asile le 4 février 2009, le recourant a déclaré être un ressortissant nigérian, originaire de C._______, de confession catholique et d'ethnie igbo. Il aurait commencé à faire du commerce de matériel de voiture dans cette ville en 2005, puis aurait déménagé à D._______ en novembre 2007 pour poursuivre son activité professionnelle. Le 27 novembre 2008, des émeutes auraient eu lieu à D._______, suite à des élections locales. Sympathisant ou membre (selon les versions) du parti démocratique du peuple (PDP), l'intéressé aurait fêté la victoire de son candidat, Timothy Bouba. Le lendemain matin, il aurait vu des maisons brûler, alors qu'il se rendait chez un ami. Il serait retourné à son domicile afin de prévenir sa mère que des musulmans étaient en train de tuer les chrétiens qui avaient soutenu le PDP. Pendant qu'il parlait à sa mère, la porte de leur domicile aurait explosé. Le requérant aurait sauté par la fenêtre et pris la fuite, laissant sa mère dans la maison. En se retournant, il aurait vu sa maison en feu. Sa mère serait décédée et son commerce aurait été détruit. L'intéressé se serait ensuite rendu dans une église voisine afin d'y pleurer sa mère. Des musulmans y seraient entrés et auraient mis le feu à l'édifice. Le requérant aurait à nouveau pris la fuite et serait entré dans une mosquée. Il y aurait tué les deux seuls fervents présents avec un couteau. Il aurait ensuite réparti de l'essence autour de l'enceinte et sur les corps puis aurait allumé le feu. Ayant entendu les sirènes de la police, il se serait enfui et aurait marché à travers une forêt. Il serait entré dans une nouvelle église, où il se serait confié à un révérend. Ce dernier, fuyant en raison des mêmes difficultés, l'aurait conduit chez un de ses amis, à E._______. Alors que le révérend serait parti le lendemain, l'intéressé serait resté caché dans la maison Page 2
E-1252/2009 de cet ami. Durant la première semaine de décembre, le demandeur aurait appris que son nom figurait dans un journal en tant que personne recherchée par le gouvernement. Le 25 décembre, il serait allé boire des bières à l'extérieur. Le 27 décembre au matin, la police aurait fouillé le domicile de cet ami, en vain, le requérant s'étant caché près des chèvres. Ne se sentant toutefois plus en sécurité, cet ami l'aurait accompagné jusqu'à F._______ en bus de nuit ou en voiture (selon les versions). Là, il aurait payé 120'000 nairas pour obtenir des documents de voyage et aurait quitté cette ville le 15 janvier 2009, à bord d'un avion d'une compagnie aérienne inconnue. Après avoir transité par un endroit inconnu, il aurait rejoint la Suisse. Il aurait ensuite été emmené dans un véhicule jusqu'à une gare, d'où il aurait finalement pris le train jusqu'au CEP. L'intéressé a allégué enfin n'avoir possédé qu'une carte de visite à des fins commerciales et, ainsi, être dépourvu de tout document de voyage et d'identité. C. Par décision du 19 février 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'ODM a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'il n'avait pas rendu vraisemblable qu'il en avait été empêché pour des motifs excusables. Cette autorité a retenu que la qualité de réfugié n'a pu être établie, ceci conformément aux art. 3 et 7 LAsi, et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. L'ODM a enfin considéré que le renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et que son exécution était possible. D. Par acte remis à la poste le 26 février 2009, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Dans son mémoire de recours, il a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, et implicitement à l'octroi de l'admission provisoire. Il a rappelé son impossibilité à se procurer des documents d'identité, dans la mesure où il n'en aurait jamais possédés, excepté une carte de visite. Il a en outre rappelé les très grandes lignes de son récit, insistant sur le fait qu'il serait recherché par la police et le Page 3
E-1252/2009 gouvernement et qu'en cas de retour, il ne pourrait pas bénéficier d'un procès équitable. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance, qu'il a reçu le 27 février 2009. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et Page 4
E-1252/2009 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après). 2. En matière d'asile, seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 3. 3.1 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 3.2 En l'occurrence, bien qu'ait été expliquée au recourant la conséquence de la non-production d'une pièce d'identité lors de son audition sommaire du 21 janvier 2009, celui-ci n'a produit aucun document de voyage ni d'identité. Il a prétendu n'avoir possédé aucun document d'identité au pays. A la question de savoir comment il se légitimait lors de contrôle d'identité ou de contrôle routier, il a répondu Page 5
E-1252/2009 qu'il n'avait aucunement besoin de le faire, dans la mesure où aucun contrôle ni d'identité ni routier n'intervenait au Nigéria (pv. de l'audition sommaire p.4-5, pv. de l'audition fédérale p. 3), ce qui est contraire aux informations à disposition du Tribunal. En outre, l'intéressé n'a fait aucune démarche en vue de se procurer un document d'identité, alors qu'il dispose, au vu de ses déclarations et de par son activité de commerçant, d'un solide réseau social, ayant d'ailleurs permis son hébergement dans plusieurs endroits du pays et sa sortie légale du Nigéria par l'aéroport de F._______. Par ailleurs, ses allégations sur son voyage depuis F._______ jusqu'en Suisse, à bord d'un avion d'une compagnie aérienne inconnue, après avoir transité par une ville et un pays, également inconnu, sont extrêmement vagues, inconsistantes et stéréotypées. Ses explications lacunaires sur le déroulement des contrôles aux aéroports ainsi que sa déclaration selon laquelle il n'aurait même pas ouvert le document de voyage qui lui aurait été remis ne sont pas davantage plausibles (pv. de l'audition sommaire p. 7-8, pv. de l'audition fédérale p. 9). Tous ces éléments laissent penser que le recourant cherche pour le moins à dissimuler ses documents de voyage. Au demeurant, dans son mémoire de recours, l'intéressé n'a pas non plus étayé les circonstances de son voyage ni les raisons pour lesquelles il aurait été empêché d'entreprendre des démarches en vue de se procurer un document d'identité ou de voyage. 3.3 Le Tribunal considère dès lors que le recourant n'a fait valoir aucun motif excusable susceptible de justifier la non-production de documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. 4. 4.1 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure Page 6
E-1252/2009 ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 4.2 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi. 4.3 Le Tribunal considère, en effet, que l'ensemble du récit livré par l'intéressé est imprécis, stéréotypé, et même contradictoire, laissant penser qu'il a utilisé les émeutes de D._______, largement relatées dans la presse nationale et internationale, pour fonder ses motifs d'asile. Il y a lieu de relever tout d'abord que, contrairement à ce qu'allègue le recourant, les résultats des élections municipales qui se sont tenues à D._______ le 27 novembre 2008 n'ont pas été communiquées le soir même mais en différé, donnant lieu à des rumeurs et des accusations de fraude électorale, ce qui aurait précisément déclenché les violences consécutives (pv. de l'audition fédérale p. 7). L'on s'étonnera ensuite que le recourant se soit enfui de son domicile en y laissant sa mère seule. Sa tentative d'explication selon laquelle il aurait agit de la sorte, ayant la certitude que sa mère serait décédée, n'est pas crédible (pv. de l'audition fédérale p. 7). Le recourant n'a en outre pas été capable de décrire de manière circonstanciée le prétendu assassinat des deux seules personnes qui se seraient trouvées dans la mosquée (pv. de l'audition fédérale p. 8). Il s'est de plus contredit en indiquant, lors de l'audition sommaire, avoir trouvé de l'essence pour mettre le feu à la mosquée, puis, lors de l'audition fédérale, l'avoir achetée (pv. de l'audition sommaire p. 6, pv. de l'audition fédérale p. 8). Il a de même prétendu dans un premier temps avoir fui à E._______, précisant qu'il s'agit d'un village de la ville de D._______ (pv. de l'audition sommaire p. 7), puis être allé dans une autre ville, à E._______, située à environ une heure de D._______ (pv. de l'audition fédérale p. 5 et 9). Ses propos ont également divergé quant à ses aspirations politiques, d'ailleurs nullement détaillées, puisqu'il a mentionné, en audition sommaire, avoir seulement supporté le parti du PDP lors de sa campagne (pv. de l'audition sommaire p. 7), alors qu'en fin d'audition fédérale, il a prétendu avoir été membre de ce parti (pv. de l'audition fédérale p. 10-11). S'agissant des allégations selon lesquelles le recourant serait recherché par les autorités Page 7
E-1252/2009 nigérianes, force est de constater qu'elles ne sont nullement étayées par un quelconque élément de nature probante. Les déclarations de l'intéressé sur la manière dont la police aurait su qu'il était l'auteur de l'assassinat de deux personnes et de l'incendie prétendument provoqué ne sont pas du tout cohérentes ni plausibles (pv. de l'audition fédérale p. 10). Le fait qu'il se trouve dans l'incapacité de nommer le journal dans lequel son nom aurait paru est également un élément plaidant en faveur de l'invraisemblance (pv. de l'audition sommaire p. 6, pv. de l'audition fédérale p. 10). Le Tribunal observe enfin que le recourant, prétendument recherché par les autorités nigérianes, serait resté plus d'un mois à E._______, soit près du lieu où se seraient déroulés les événements l'incriminant, alors même qu'il aurait pu poursuivre sa route le lendemain, à l'instar du révérend, et qu'il y serait même sorti boire des bières, sans d'ailleurs rencontré de difficultés (pv. de l'audition fédérale p. 5). Or, ce comportement ne correspond pas à celui d'une personne qui se sent en danger dans son pays et, a fortiori, qui se sait recherché. S'il était effectivement recherché au plan national, comme allégué, il n'aurait pas non plus passé les contrôles de sécurité à l'aéroport de F._______ sans aucune difficulté (pv. de l'audition sommaire p. 8). Au demeurant, il y a lieu de retenir que le recourant s'est limité, dans son mémoire de recours, à reprendre très brièvement quelques éléments de son récit présenté lors de ses deux auditions, sans fournir davantage de détails ni d'explications sur les incohérences relevées par l'ODM dans la décision attaquée. 4.4 Partant, le Tribunal conclut que le recourant n'a de toute évidence pas rendu vraisemblable ses motifs d'asile. 4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM le 19 février 2009, est dès lors confirmée et le recours rejeté sur ce point. 5. 5.1 Lorsque l'ODM refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, il prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Page 8
E-1252/2009 5.3 La question des éventuels obstacles à l'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon la disposition précitée, l'exécution du renvoi doit être possible (art. 83 al. 2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) et ces conditions doivent être examinées d'office. 5.4 Au vu de ce qui précède et, en particulier, de l'invraisemblance des motifs allégués, force est de constater que le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). Celui-ci n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 5.5 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. La situation politique au Nigéria s'est considérablement améliorée depuis la fin des années nonante. En 1999, l'élection du président Olusegun Obasabjo, avait permis de mettre fin au gouvernement militaire du général Abubakar. Réélu en 2003, il a finalement renoncé à briguer un troisième mandat. Les élections présidentielles du mois d'avril 2007 ont vu la victoire de Umaru Yar'Adua, successeur désigné par Olusegun Obasabjo. Malgré les critiques de différents milieux nationaux et internationaux, cette élection a été reconnue par les pays occidentaux. Suite à son investiture, Umaru Yar'Adua a proposé aux partis d'opposition de participer à un gouvernement d'unité nationale afin de travailler à la réunification du pays et à la poursuite du processus de stabilisation. Malgré des tensions encore vives dans certaines régions, ce pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée sur l'ensemble de son Page 9
E-1252/2009 territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. JICRA 1999 n ° 27 consid. 7 p. 168 s.). Pour le surplus, et sans que cela soit particulièrement décisif pour l'issue de la cause, l'autorité de céans relève que le recourant, encore jeune, a exercé une activité de commerçant pendant plusieurs années. De par cette activité, il ne fait également aucun doute qu'il a d'une part su se tisser un réseau solide de connaissances et qu'il a d'autre part fait preuve de débrouillardise. Il n'a par ailleurs pas évoqué de problèmes de santé. Enfin, au vu de l'invraisemblance des motifs invoqués, il devrait bénéficier d'un réseau familial dans son pays d'origine. Tous ces éléments devraient lui permettre de s'y réinstaller sans se trouver confronté à d'excessives difficultés. 5.6 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 5.7 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5.8 Compte tenu de ce qui précède, le recours en matière de renvoi doit également être rejeté. 6. 6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Page 10
E-1252/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, avec dossier N (...) (par courrier interne, en copie) - (...)(en copie). Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition : Page 11