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Bundesverwaltungsgericht 05.03.2008 E-1243/2008

5. März 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,977 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Volltext

Cour V E-1243/2008 {T 0/2} Arrêt d u 5 mars 2008 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge, Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Nigéria, représenté par Felicity Oliver, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 18 février 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1243/2008 Faits : A. Le 19 novembre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Le requérant a été entendu au CEP sur ses motifs d'asile, une première fois, sommairement, le 29 novembre 2007 et une deuxième fois le 12 décembre 2007. En substance, il a déclaré qu'il était ressortissant du Nigéria, célibataire, de religion catholique et originaire de C._______. En février 2000, lors d'affrontements entre chrétiens et musulmans, son père aurait été tué et leur maison brûlée. Quelque temps plus tard, il aurait lié connaissance avec un inconnu, auquel il aurait fait part de ses problèmes. Ayant accepté de l'aider, celui-ci l'aurait emmené à Lagos, en avril 2000. Le requérant se serait installé chez cette personne et aurait travaillé dans son salon de coiffure. Deux mois plus tard, profitant de sa situation précaire, son employeur l'aurait forcé à avoir des relations sexuelles avec lui, sévices qui auraient duré jusqu'à son départ du pays. Afin de garder cette relation secrète, son tourmenteur lui aurait, en 2000, fait boire un breuvage et fait une marque à la cuisse gauche, en lui déclarant qu'il était désormais sous l'influence d'un sortilège et qu'il mourrait s'il révélait à quiconque les abus sexuels dont il était victime. Fortement effrayé par cette menace, mais aussi parce qu'il ne connaissait personne et ne savait pas où vivre autrement, l'intéressé n'aurait pas pu se résoudre à s'enfuir ou à porter plainte auprès de la police. En octobre 2007, il aurait fini par parler de sa situation à un client du salon de coiffure qui, pris de pitié, l'aurait aidé à s'enfuir, puis aurait organisé et financé son départ du Nigéria. A la fin d'octobre, il aurait quitté clandestinement cet État en bateau, via le port de Lagos. Il aurait débarqué, après un voyage dont il n'a pas pu préciser la durée, dans un port européen qu'il ne connaissait pas, puis aurait continué son périple en camion jusqu'à un lieu inconnu, d'où il aurait pris le train pour B._______, le tout sans jamais avoir fait l'objet d'un contrôle. Page 2

E-1243/2008 C. Par décision du 18 février 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Par acte remis à la poste le 26 février 2008, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci et, implicitement, à la constatation de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a requis aussi, subsidiairement, l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution de son renvoi. Il a demandé également à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire de recours, l'intéressé s'est pour l'essentiel limité à réitérer ses motifs d'asile et à alléguer qu'en raison des sévices sexuels dont il avait été victime, il avait besoin, au moins temporairement, de la protection de la Suisse. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier le 27 février 2008. F. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur Page 3

E-1243/2008 la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 no 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 no 5 consid. 3 p. 39 et JICRA 1995 no 14 consid. 4 p. 127s.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. Celui-ci doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF précité, loc. cit. ; cf pour plus de détails concernant cet examen le consid. 3.3 ci-après). 2.2 Il ressort de ce qui précède que la conclusion implicite du recourant tendant à l'octroi de l'asile est irrecevable. 3. 3.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 3.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel Page 4

E-1243/2008 autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 3.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 4. 4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. 4.2 Par ailleurs, le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Certes, il déclare qu'il n'a jamais pos- Page 5

E-1243/2008 sédé la moindre pièce donnant des informations sur son identité (cf. en particulier p. 2 du procès-verbal [pv] de la deuxième audition]. Le Tribunal constate toutefois que le récit qu'il a fait de son voyage du Nigéria en Suisse est stéréotypé et en partie inconcevable. A titre d'exemple, il n'est pas plausible qu'il ait pu débarquer dans un port et un pays européens - dont il prétend tout ignorer - puis arriver jusqu'en Suisse sans jamais avoir été contrôlé. Il n'est pas non plus concevable qu'une personne qui le connaissait à peine accepte, par pure bonté d'âme, d'organiser un si long et complexe voyage et soit même d'accord de le financer, malgré son prix forcément élevé. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage à destination de l'Europe ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage authentique. Pour le surplus, le Tribunal dans le cadre d'une motivation sommaire, renvoie aux considérants de la décision de l'ODM (cf. consid. I 1 par. 2 et 3 p. 3) en rapport avec cette question (art. 109 al. 3 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicable par le renvoi de l'art. 4 PA). 4.3 En outre, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), les motifs d'asile qu'il a évoqués n'étant pas vraisemblables ou pertinents en matière d'asile. Le Tribunal relève que si l'intéressé avait réellement cru qu'il était sous l'emprise d'un sortilège et qu'il risquait de mourir s'il révélait à quiconque les abus sexuels dont il dit avoir été victime, il n'en aurait pas parlé à une vague connaissance, client du salon de coiffure où il travaillait. Au surplus, le Tribunal constate que le recourant est un homme jeune, apparemment en bonne santé et au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelles variées (cf. aussi consid. 5.3 ci-après). Partant il aurait été en mesure de se débrouiller au Nigéria - par exemple à Lagos, ville de plus de neuf millions d'habitants et capitale industrielle et commerciale de ce pays - sans avoir impérativement besoin de l'aide d'un tiers pour survivre. Il est dès lors peu compréhensible qu'il ait enduré pendant une si longue période (plus de sept ans) les sévices sexuels et autres mauvais traitements que lui aurait infligés son employeur, alors qu'il aurait pu s'y soustraire en prenant la fuite. Au surplus, même si les préjudices dont il fait état étaient conformes à la réalité, il ne seraient de toute façon pas pertinents en manière d'asile, puisqu'ils n'auraient Page 6

E-1243/2008 pas été causés pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi. Enfin, s'agissant de l'homicide du père de l'intéressé et de la destruction de la maison familiale en février 2000, le Tribunal constate que même si ces faits étaient avérés, ils ne seraient pas non plus déterminants en l'occurrence, vu qu'il n'existe aucun lien de causalité temporelle entre ces événements et le départ du Nigéria, qui a eu lieu plus de sept ans et demi plus tard (cf. à ce sujet JICRA 2003 n° 8 consid. 7 p. 54, et jurisp. cit.). 4.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement (cf. consid. 4.3 ci-avant), il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant au chiffre 5 ci-dessous, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition légale précitée. 4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. 5. 5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). Dans ce cadre, le Tribunal renvoie (art. 109 al. 3 LTF et 4 PA) à l'argumentation développée dans la décision de l'ODM (cf. consid. II pt. 1 par. 2 p. 4), qui est suffisamment explicite. L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. Page 7

E-1243/2008 5.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, il est jeune, célibataire, et dispose d'une formation et d'expérience professionnelles dans différents domaines ([...] ; cf. notamment pt. 8 p. 2 du pv de la première audition ; cf. aussi consid. 4.3 ci-dessus). Par ailleurs, il n'a ni établi ni même allégué qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. 5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5.5 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 6. 6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 6.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. 7.1 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA). 7.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Page 8

E-1243/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexes : un bulletin de versement et la décision de l'ODM en original) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - (...) (en copie) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 9

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