Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 09.04.2019 E-1238/2019

9. April 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,306 Wörter·~17 min·6

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 19 février 2019

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1238/2019

Arrêt d u 9 avril 2019 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l’approbation de Simon Thurnheer, juge ; Alicia Giraudel, greffière.

Parties A._______, né le (…), Guinée, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 19 février 2019.

E-1238/2019 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 7 novembre 2018, les auditions du prénommé sur ses données personnelles et sur ses motifs d'asile, menées les 15 novembre 2018 et 10 janvier 2019, la décision du 19 février 2019, notifiée le surlendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 13 mars 2019 formé par le recourant sur un formulaire préimprimé, par lequel il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, les demandes tendant notamment à l’octroi de l'assistance judiciaire totale, dont il est assorti,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1) que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

E-1238/2019 Page 3 que, présenté dans la forme (art. 52 al.1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, l’intéressé a déclaré être ressortissant guinéen, d'ethnie (…) et de religion musulmane, que, fils d'un imam, sa mère serait décédée à sa naissance et il aurait grandi avec sa tante paternelle et son père à B._______, dans la région de C._______, qu’il aurait fréquenté l’école à C._______ pendant douze ans et abandonné les études après avoir échoué à la première tentative de l’examen de maturité, que par la suite, il aurait effectué un apprentissage de (…) pendant une année et aurait travaillé en tant que chauffeur (…) pendant un mois en 2017, que le recourant serait homosexuel et aurait rencontré des problèmes dans son pays pour cette raison,

E-1238/2019 Page 4 que depuis 2003, l’intéressé aurait en effet été en relation amoureuse avec un dénommé D._______, habitant le même quartier que lui, qu’à la fin de son apprentissage, son père lui aurait proposé d’épouser une femme et aurait insisté pour connaître les raisons de son refus, qu’en février 2018, son père l’aurait surpris avec son ami dans la chambre à coucher, qu’il serait parti après quelques minutes pour se rendre à la mosquée, alors que le recourant restait allongé sur son lit, que le père du recourant serait revenu avec un fer chaud, aurait brûlé celuici à la jambe et l’aurait menacé d’appeler la police et de revenir avec un fusil, que par crainte d’être tué, l’intéressé aurait quitté son village et se serait caché durant deux mois chez un ami à Conakry, que, le (…) 2018, il aurait quitté la Guinée en avion à destination de E._______, où il aurait embarqué à bord d’un canot pneumatique, qu’il aurait été secouru en mer et amené en Espagne, puis, transitant par la France, il serait entré en Suisse, le 7 novembre 2018, que le SEM a considéré, dans sa décision du 19 février 2019, que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, que n’ayant pas établi son identité, le SEM a estimé que la crédibilité de l’intéressé était d'emblée sujette à caution, qu’il était en outre contraire à la logique et à l’expérience générale de la vie que l’intéressé ait entretenu une relation homosexuelle avec un voisin pendant quinze ans sans susciter le moindre soupçon dans son entourage, qu’en outre, les propos de l’intéressé relatifs à son homosexualité étaient stéréotypés, insuffisamment fondés et dépourvus des détails significatifs d'une expérience réellement vécue, que même à admettre leur vraisemblance, le SEM a considéré que les allégations du recourant n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi,

E-1238/2019 Page 5 qu’en effet, il n’en ressortait nullement que l’intéressé risquait d’être victime, dans un avenir proche et selon une haute probabilité, de préjudices ni que les persécutions invoquées étaient d’une intensité telle qu'elles étaient pertinentes en matière d’asile, que le SEM a par ailleurs tenu l'exécution de son renvoi pour licite, possible et raisonnablement exigible, que dans son recours, l'intéressé a soutenu que son passeport se trouvait au F._______ et que le SEM était tenu d’effectuer les recherches nécessaires afin de confirmer son identité, qu’il a en outre réitéré ses propos relatifs à la vraisemblance de son homosexualité et à sa crainte d’être persécuté en raison de son orientation sexuelle, s’il devait retourner dans son pays, qu’en l’espèce, comme relevé à juste titre par le SEM dans la décision querellée, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi la crédibilité de ses motifs, qu'en effet, son récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, que ses propos, relatifs à la relation qu'il aurait entretenue avec le dénommé D._______ durant environ quinze ans, sont vagues et dépourvus des détails significatifs d'une expérience vécue, qu'à titre exemplatif, il a décrit de manière simpliste et caricaturale le début de leur relation, se limitant à affirmer que D._______ l’avait appelé pour lui expliquer ses intentions, qu’il avait immédiatement accepté sa proposition sans réfléchir et qu’ils avaient continué leur vie ainsi (PV d’audition du 10 janvier 2019 [A14/16, p. 8, R 74 et 76]), que questionné sur la manière dont ils avaient réussi à dissimuler leur relation, il s’est contenté de répondre qu’ils avaient fermé la fenêtre et la porte lorsqu’ils rentraient à la maison (PV d’audition du 10 janvier 2019 [A14/16, p. 11, R 104]), que bien qu'invité à de multiples reprises à donner un récit complet et détaillé, le recourant s'est révélé incapable d'apporter le moindre détail significatif concernant la découverte de son homosexualité,

E-1238/2019 Page 6 qu’en effet, questionné sur le moment et la manière dont il aurait réalisé qu’il était homosexuel, il a d’abord indiqué que tous ses amis étaient des hommes et a expliqué, ultérieurement, qu’il s’était aperçu de son attirance pour le genre masculin lorsqu’il prenait une douche (PV d’audition du 10 janvier 2019 [A14/16, p. 8, R 74-76]), qu’interrogé sur la question de savoir si, en tant que jeune adolescent, il avait réussi à accepter son homosexualité, il s’est contenté de répondre que cela ne lui avait pas posé de problèmes (PV d’audition du 10 janvier 2019 [A14/16, p. 11, R 101]), que ces généralités, qui portent sur des éléments importants de sa demande d'asile, autorisent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande et qu’il n’a pas traversé un processus complexe de recherche de soi et d’autoréflexion, comme l’on peut s’y attendre d’une personne dans sa situation, vivant dans un pays où l’homosexualité n’est pas tolérée, que bien qu'il se prétende persécuté en raison de son homosexualité, le recourant ne sait rien des communautés associatives locales (PV d’audition du 10 janvier 2019 [A14/16, p.12, R 116]), que l'intéressé semble donc méconnaître la réalité vécue par la communauté homosexuelle en Guinée, que, cela dit, l'invraisemblance du récit de l'intéressé résulte encore du cumul de nombreuses incohérences, qu’en effet, il est contraire à toute logique que le recourant ait entretenu une relation pendant quinze ans sans éveiller des soupçons de son entourage, alors qu’il aurait dormi régulièrement chez son ami, habitant le même quartier que lui, et qu’ils auraient toujours été ensemble « partout où ils allaient » (PV d’audition du 10 janvier 2019 [A14/16, p. 11, R 105-107]), que sachant que les relations homosexuelles sont pénalement réprimées en Guinée et qu’il existe une forte stigmatisation sociale des personnes homosexuelles, il n’est pas crédible qu’il ait pu mener une vie insouciante pendant tant d’années sans prendre de précautions particulières, qu’il n’est en outre pas plausible que le recourant soit resté allongé sur son lit et ait seulement pensé à son amour pour D._______, après que son père

E-1238/2019 Page 7 les avait surpris et manifesté son mécontentement (PV d’audition du 10 janvier 2019 [A14/16, p. 12, R 111-113]), que bien que le recourant n’ait pas été interrogé sur les divergences dans son récit, il sied d’en relever certaines contradictions, que ses propos, relatifs à la chronologie des événements, sont incohérents, qu’en effet, l’intéressé a d’abord exposé avoir travaillé en tant que chauffeur (…) un mois en 2017 (PV d’audition du 10 janvier 2019 [A14/16, p. 6, R 58 et 60]), que, questionné à ce sujet, il a affirmé avoir eu sa première expérience à l’âge de 14 ans, en 200(…), alors qu’il travaillait en qualité de chauffeur (PV d’audition du 10 janvier 2019 [A14/16, p. 9, R 86 - 89]), qu’à cela s'ajoutent des contradictions, entre les deux auditions, au sujet des lieux où il aurait habité, que l’intéressé a affirmé avoir vécu a C._______ pendant qu’il suivait ses études et être rentré chez son père à B._______ après avoir interrompu sa scolarité (PV d’audition du 10 janvier 2019 [A14/16, p. 3, R 17]), que, dans le cadre de l’audition sur ses données personnelles, il a dit qu’il avait d’abord vécu chez son père à B._______, puis de 2008 à 2018, chez son ami dans un autre quartier de cette ville (PV d’audition du 15 novembre 2018 [A 5/14, p. 5, 2.02]), que les déclarations du recourant relatives au moment où son père aurait découvert son homosexualité ne se recoupent en outre pas, qu’ainsi, lors de la première audition, l’intéressé a indiqué que son père lui avait proposé d’épouser une femme car il le suspectait d’être homosexuel et qu’il l’avait surpris quelque temps plus tard dans le lit avec D._______ (PV d’audition du 15 novembre 2018 [A5/14, p. 8, 7.01]), que dans le cadre de la deuxième audition, il a affirmé que son père ne soupçonnait rien jusqu’au jour où il l’avait aperçu dans la chambre à coucher avec son ami (PV d’audition du 10 janvier 2019 [A14/16, p. 11, R 105- 106]),

E-1238/2019 Page 8 que contrairement à ce qu’a allégué le recourant dans son recours, la cicatrice sur sa jambe n’est pas à même d'étayer sa prétendue relation homosexuelle avec son ami et les persécutions de la part de son père, qu’elle peut avoir été infligée dans d’autres circonstances, qu’indépendamment de l'absence de vraisemblance de son récit, le recourant ne saurait se prévaloir d'une crainte d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu’il ressort de son récit qu’il aurait réussi à échapper à son père en se réfugiant chez un ami à Conakry (PV d’audition du 10 janvier 2019 [A14/16, p. 12, R 119 – 122]) et qu’il n’aurait plus reçu de menaces de sa part depuis son départ de B._______ (PV d’audition du 10 janvier 2019 [A14/16, p. 13, R 125]), que partant, le risque pour le recourant d’être, à l’avenir, victime en Guinée d’une agression de la part de son père est purement hypothétique, qu’en déclarant avoir quitté son pays en raison de la situation générale des homosexuels en Guinée, l'intéressé n'a fait valoir aucune crainte concrète d'être personnellement persécuté (PV d’audition du 10 janvier 2019 [A14/16, p. 13, R 126]), que le recourant a d’ailleurs lui-même exposé avoir vécu son homosexualité pendant quinze ans sans rencontrer le moindre problème, que selon ses propres déclarations, il aurait quitté Conakry car qu’il n’y connaissait pas beaucoup de personnes, non parce qu’il y avait rencontré des problèmes (PV d’audition du 10 janvier 2019 [A14/16, p. 12 – 13, R 121 – 123]), que partant, aucun indice ne laisse présager l'avènement, selon une haute probabilité, d'une persécution à son encontre, en lien avec sa prétendue orientation sexuelle, que le recours ne contient en outre ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM, que, dès lors, le recourant n'a pas démontré avec le degré de vraisemblance requis qu'au moment de son départ du pays, il revêtait la qualité de réfugié et rien ne permet d'admettre actuellement l'existence chez lui d'une

E-1238/2019 Page 9 crainte objectivement fondée de préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Guinée, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile est rejeté, que lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi), qu’en l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l’admission provisoire doit être prononcée, que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la nouvelle loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l’ancienne loi sur les étrangers (LEtr), les dispositions en cause n’ayant cependant pas été modifiées, que le recourant n'a pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu’au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]),

E-1238/2019 Page 10 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), qu'en dépit de violences plus ou moins récurrentes, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète, qu'en outre, le recourant, qui n'a quitté son pays que depuis quelques mois, est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une formation, et n'a pas allégué, ni a fortiori établi, qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné en Guinée, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que, bien que cela ne soit pas décisif, il pourra s'établir à B._______, où il dispose d'un large réseau familial, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un/e second/e juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 110a aLAsi ; art. 65 al. 1 et 2 PA),

E-1238/2019 Page 11 que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas d'espèce, le Tribunal renonce toutefois à leur perception (art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante)

E-1238/2019 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Sylvie Cossy Alicia Giraudel

Expédition :

E-1238/2019 — Bundesverwaltungsgericht 09.04.2019 E-1238/2019 — Swissrulings