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Bundesverwaltungsgericht 18.03.2026 E-1232/2026

18. März 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,214 Wörter·~16 min·3

Zusammenfassung

Refus de la protection provisoire | Refus de la protection provisoire; décision du SEM du 22 janvier 2026

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-1232/2026

Arrêt d u 1 8 mars 2026 Composition William Waeber, juge unique, avec l’approbation de Lucien Philippe Magne, juge ; Nadine Send, greffière.

Parties A._______, né le ( …), Ukraine, recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 22 janvier 2026.

E-1232/2026 Page 2 Vu la demande de protection provisoire déposée en Suisse par A._______ (ciaprès : le requérant, le recourant ou l’intéressé), le 12 janvier 2026, le formulaire qu’il a complété le 13 janvier 2026, le procès-verbal de l’audition du 14 janvier 2026, la décision du 22 janvier 2026 (ci-après également : la décision querellée), par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours déposé le 18 février 2026 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, les demandes d’octroi de l’effet suspensif, d’assistance judiciaire totale et de dispense du paiement de l’avance des frais de procédure dont le recours est assorti,

et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), le recours est recevable,

E-1232/2026 Page 3 que le recours ayant effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi), la conclusion visant à l’octroi d’un tel effet, respectivement au prononcé de mesures superprovisionnelles, est privée d’objet et, donc, irrecevable, que, conformément à l’art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu’elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée, que le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger et selon quels critères (art. 66 al. 1 LAsi), que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586), que cet acte a été remplacé par une nouvelle décision de portée générale, du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074 ; en vigueur depuis le 1er novembre 2025), applicable en la cause, qu’à teneur de son ch. I, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes : a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ; b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine ; c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable,

E-1232/2026 Page 4 qu’à teneur de son ch. II, le statut de protection S s’applique aux personnes visées au ch. I uniquement si, avant de quitter l’Ukraine, elles avaient leur dernier domicile dans des régions ukrainiennes où elles sont exposées à un danger concret pour leur intégrité physique ou leur vie en raison de la situation de violence généralisée, que la protection provisoire peut néanmoins être refusée, même lorsque les conditions prévues aux ch. I et II sont réalisées, lorsque la personne dispose déjà d’une alternative valable de protection dans un pays tiers, ou peut l’obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.), que les conditions liées à l’alternative de protection ont été récemment précisées par le Tribunal dans son arrêt de principe D-4601/2025 du 9 février 2026, que selon cet arrêt, le principe de subsidiarité peut être opposé à un requérant ayant obtenu, entre le 24 février 2022 et son entrée en Suisse, dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE), un titre de séjour comparable au permis S suisse destiné à lui assurer une protection provisoire, qu’il doit alors pouvoir être retenu que l’intéressé accèdera au territoire de cet Etat sans difficulté et y obtiendra à nouveau une protection effective, que lorsque ces conditions sont réunies, il y a lieu d’admettre l’existence d’une alternative valable de protection, même si aucune assurance de réadmission n’a été requise de la part de l’Etat tiers (cf. consid. 6.2.1 et 6.3), qu’en l’occurrence, l’intéressé, ressortissant ukrainien, a indiqué se trouver à B._______ dans l’oblast de Louhansk, au moment du déclenchement de la guerre, le 24 février 2022, qu’après avoir fui avec sa famille à C._______, où ses parents seraient restés, il aurait poursuivi sa route vers D._______ et y aurait séjourné jusqu’en septembre 2025, qu’il aurait ensuite quitté le pays pour se rendre en Pologne, où il aurait été mis au bénéfice d’une protection temporaire, le (…) septembre 2025,

E-1232/2026 Page 5 qu’il se serait adressé à un service d’aide aux ressortissants ukrainiens, lequel n’aurait été en mesure de lui proposer ni logement ni emploi, mais lui aurait offert une aide financière, qu’il aurait refusée, qu’après quelques jours, il aurait trouvé par lui-même un emploi dans un entrepôt, son employeur lui fournissant également un hébergement dans une auberge, que ce travail, de nature saisonnière, aurait pris fin en décembre 2025, entraînant la perte de son hébergement, qu’estimant ne pas pouvoir recevoir d’aide en Pologne, il serait venu le (…) janvier 2026 solliciter la protection provisoire en Suisse, où réside son frère, au bénéfice de ce statut, qu’à l’appui de sa demande, il a produit sa carte d’identité et son passeport ukrainiens ainsi qu’une copie du document attestant de son statut de protection en Pologne, émis le (…) septembre 2025, que dans sa décision, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire du requérant au motif que, conformément au principe de subsidiarité, celuici disposait d’une alternative de protection dans un Etat tiers, que le recourant était en effet au bénéfice d’un statut de protection en Pologne et il ne ressortait pas du dossier qu’il avait quitté ce pays de manière involontaire, qu’il n’existait en tout état de cause aucun motif de penser que la Pologne refuserait de lui accorder à nouveau une protection en application de la législation européenne si son statut y avait pris fin, que, partant, le recourant n’avait pas besoin de l’octroi supplémentaire d’une protection en Suisse, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’examiner plus avant la question de son dernier domicile avant son départ d’Ukraine, que le SEM a également considéré que l’exécution du renvoi vers la Pologne était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l’intéressé invoque une violation de son droit d’être entendu en raison d’un défaut d’instruction et de motivation,

E-1232/2026 Page 6 que le SEM n’aurait pas vérifié concrètement, auprès des autorités polonaises, la possibilité effective de réactiver ou d’obtenir à nouveau le statut de protection temporaire, se fondant sur de simples présomptions, sans établir les faits pertinents ni clarifier le droit polonais applicable, que ses arguments relatifs à la perte de son statut en Pologne n’auraient pas été examinés de manière individualisée, que la décision querellée, rendue en français, alors que son domicile se trouve dans un canton germanophone, aurait compliqué l’exercice de ses droits, que le recourant ne saurait être suivi sur ces points, que le SEM n’a en effet pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause, qu’il se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. s’il omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 2011/22 consid. 3.3), qu’en l’espèce, le SEM a conclu à la possibilité pour le recourant de retourner en Pologne et d’y bénéficier à nouveau de la protection temporaire, en se fondant sur les déclarations de celui-ci, sur le titre délivré en septembre 2025, sur le droit européen pertinent et sur ses pièces d’identité ukrainiennes en cours de validité, que, comme il sera exposé ci-après, il n’était pas tenu, dans le cas d’espèce, de solliciter une assurance en vue de sa réadmission en Pologne, qu’il a par ailleurs exposé de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles il considérait le principe de subsidiarité applicable et retenait l’existence d’une alternative de protection valable en Pologne, même sans une telle assurance,

E-1232/2026 Page 7 que s’agissant de la langue de procédure, le SEM a expressément indiqué les motifs l’ayant conduit à faire usage de la clause d’exception prévue à l’art. 16 al. 3 let. b LAsi, qu’au vu du recours déposé, le recourant a manifestement compris la décision querellée et l’a attaquée en connaissance de cause, que les griefs formels invoqués doivent ainsi être écartés, que sur le fond, l’intéressé reproche au SEM d’avoir fait application du principe de subsidiarité, qu’il ne disposerait en effet plus d’un statut de protection temporaire valable en Pologne et que sa réactivation ne serait ni automatique ni garantie, de sorte qu’il n’existerait pas d’alternative de protection effective dans cet Etat, qu’il soutient à cet égard que, selon le droit polonais, les conditions d’un rétablissement du statut antérieur seraient strictes et ne permettraient pas de considérer qu’un accès concret à la protection y serait assuré, qu’il remet également en cause la licéité, l’exigibilité et la possibilité de l’exécution de son renvoi vers la Pologne, qu’en cas de renvoi, il se trouverait dans une situation de grande précarité, caractérisée par l’absence de logement, de revenus et de soutien, qu’en cas de refus de protection en Pologne, il risquerait d’être exposé à un retour forcé vers l’Ukraine, où sévit la guerre, qu’en l’occurrence, le recourant est ressortissant ukrainien et résidait en Ukraine avant le 24 février 2022, qu’il entre ainsi dans le champ d’application de la let. a du ch. I de la décision de portée générale du 8 octobre 2025, qu’il ressort du dossier que le recourant a séjourné en Pologne du (…) septembre 2025 au (…) janvier 2026 et y a été mis au bénéfice, dès le (…) septembre 2025, d’un statut de protection temporaire accordé aux personnes déplacées en provenance d’Ukraine,

E-1232/2026 Page 8 que ce statut, accordé dans le cadre de la réglementation européenne en vigueur, peut être considéré comme équivalent au permis S suisse (cf. à ce sujet arrêt D-4601/2025 précité consid. 6.2.2), que quoi qu’en dise le recourant, rien n’indique que ce statut ait pris fin, les autorités polonaises mettant notamment comme condition à son abandon une annonce formelle de départ du pays, annonce qui n’apparaît pas avoir été faite, que tant dans ses informations données sur le formulaire complété à son arrivée en Suisse que dans ses déclarations faites lors de son audition, l’intéressé a indiqué qu’il était encore au bénéfice du statut de protection polonais et de l’autorisation de séjour y relative, que, cela dit, en tant qu’Etat membre de l’UE, la Pologne demeure liée par le régime de protection temporaire instauré par la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et activé par la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dont la validité a été prolongée jusqu’au 4 mars 2027 par la décision d’exécution [UE] 2025/1460 du Conseil du 15 juillet 2025, que ses dispositions internes relatives aux conditions d’accueil ne sauraient en principe restreindre la portée des obligations découlant du droit de l’UE dans ce domaine, qu’il en résulte que le recourant devrait être en mesure de solliciter, auprès de la Pologne, la réactivation de son statut ou de déposer une nouvelle demande de protection, qu’il peut dès lors être retenu qu’en cas de retour dans cet Etat, le recourant pourra à nouveau obtenir une protection effective, que, titulaire d’un passeport ukrainien en cours de validité, le recourant peut entrer sans visa dans l’espace Schengen et circuler librement dans les Etats membres, qu’il lui est dès lors loisible de retourner de manière autonome de la Suisse vers la Pologne et d’y entrer légalement, que le SEM a par conséquent considéré à juste titre que le recourant dispose en Pologne d’une alternative de protection valable,

E-1232/2026 Page 9 qu’il a ainsi rejeté à bon droit la demande d’octroi de la protection provisoire, qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que le SEM était dès lors fondé à prononcer cette mesure, le recourant ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit), que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi), qu’elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu’en l’occurrence, l’intéressé n’a pas déposé de demande d’asile et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l’interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi), que le dossier ne comporte pas non plus d’indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Pologne, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public, que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATAF 2009/50 consid. 8.3–8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2–9.1.6), qu’en outre, conformément à l’art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l’étranger renvoyé vient d’un Etat membre de l’UE (ou des Etats de l’AELE), l’exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l’étranger concerné s’il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l’asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093),

E-1232/2026 Page 10 qu’en l’occurrence, l’intéressé, jeune, sans charge familiale et en bonne santé, n’a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption, que les obstacles allégués ne sauraient à eux seuls démontrer pour lui une impossibilité de se réinstaller en Pologne, qu’il pourra, à son arrivée dans ce pays, s’adresser aux autorités compétentes pour obtenir les conseils et aides auxquelles il peut prétendre, nonobstant les difficultés rencontrées lors de son précédent séjour, que rien n’indique que le recourant ne sera pas en mesure d’exercer à nouveau une activité professionnelle, de se loger et d’assurer ainsi ses besoins, comme il l’a fait auparavant, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que l’intéressé est en possession d’un passeport ukrainien en cours de validité et qu’il peut rejoindre la Pologne, que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, que partant, le recours doit être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écriture, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est sans objet, qu’au vu de ce qui précède, les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, que la demande d’assistance judiciaire totale (art. 102m al. 1 let. d LAsi, en lien avec l’art. 65 al. 1 PA) doit dès lors être rejetée, les conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplies, que vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3

E-1232/2026 Page 11 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-1232/2026 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Nadine Send

Expédition :

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