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Bundesverwaltungsgericht 29.03.2023 E-1229/2023

29. März 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,209 Wörter·~16 min·3

Zusammenfassung

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 27 janvier 2023

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-1229/2023

Arrêt d u 2 9 mars 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Cordelia Forde, Zürcher Beratungsstelle für Asylsuchende (ZBA), (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 27 janvier 2023 / N (…).

E-1229/2023 Page 2 Vu la demande d’asile déposée par A._______, le 6 juillet 2022, le mandat de représentation signé par l’intéressé, le 11 juillet 2022, en faveur des juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse – CFA de Suisse romande, le procès-verbal de l’audition de l’enregistrement des données personnelles du 12 juillet 2022, le procès-verbal de l’audition sur ses motifs du 14 octobre suivant, les moyens de preuve remis au SEM à cette occasion, les décisions du SEM d’attribution de l’intéressé au canton de B._______ et de passage en procédure étendue des 18 et 19 octobre 2022, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse, le 21 octobre 2022, la décision du 27 janvier 2023, notifiée le 31 janvier 2023, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, et constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours interjeté le 2 mars 2023 contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a requis, principalement, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, et, subsidiairement, le renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, les demandes de dispense de paiement de l’avance et des frais de procédure, ainsi que de désignation d’un mandataire d’office, dont il est assorti,

E-1229/2023 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes),

E-1229/2023 Page 4 concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'està-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que, lors de ses auditions, le recourant, d’ethnie hazara et de langue dari, a déclaré provenir du village de C._______, sis dans le district de D._______ (province de Ghazni), qu’il aurait interrompu sa scolarité en septième année pour soutenir ses parents et son frère cadet dans l’exploitation des terres familiales, que, en sa qualité de commandant d’une milice arbaki de 25 à 30 hommes soutenue financièrement par l’ancien gouvernement afghan, son père aurait assuré la sécurité et la discipline à C._______ et ses environs, que dans l’accomplissement de ses tâches, celui-ci aurait parfois prononcé des sanctions à l’égard de villageois, s’attirant inimitiés et hostilités, que plusieurs jours après la prise de pouvoir des talibans et l’amnistie proclamée à l’égard de leurs anciens ennemis, une lettre en pachtou, émanant de l’Emirat islamique d’Afghanistan intimant à la population de livrer son père, aurait été remise aux sages de la région, qu’encouragé à accéder à cette demande, présentée comme sans risque, le père du recourant se serait rendu auprès des talibans, qui l’auraient exécuté, que sa dépouille aurait été ramenée au village deux jours plus tard et un rituel d’ensevelissement aurait eu lieu, que les talibans, à la recherche d’anciens employés de la police, de l’armée et des milices arbaki ainsi que des membres de leurs familles respectives

E-1229/2023 Page 5 seraient ensuite revenus dans la région et auraient perquisitionné le domicile familial, que, pour leur échapper, le recourant se serait, lors d’une première visite, caché dans le foin, dans l’écurie attenante, que les visiteurs auraient quitté les lieux en emportant avec eux deux kalachnikovs appartenant à son père, que, quelques jours plus tard, une nouvelle lettre en pachtou, sommant la population à remettre le recourant aux talibans, suspecté d’activités hostiles envers l’Emirat, aurait été adressée aux sages du village, que craignant de subir le même sort que son père et soupçonnant un complot fomenté par d’anciens ennemis de son père dans le but de le faire assassiner, l’intéressé, après avoir été informé qu’il était recherché, aurait refusé de se rendre aux talibans, que ceux-ci auraient dès lors effectué une seconde descente au domicile familial deux ou trois jours plus tard, que pris de court, le recourant serait parvenu à leur échapper en se dissimulant sous un tchadri (voile intégral), que les talibans auraient fouillé la maison sans lui adresser la parole, le prenant pour une femme, puis auraient quitté les lieux, que, le soir-même, le recourant aurait pris la route de l’exil sur recommandation de sa mère, qu’il aurait gagné à pied la localité de E._______, puis rallié en transports publics la province de Nimroz via Kandahar, avant de rejoindre l’Iran, le 12 septembre 2021 (respectivement le 21 sunbula 1400 selon le calendrier persan), avec l’aide d’un passeur, que sur la route en Afghanistan, il aurait passé de nombreux checkpoints contrôlés par les talibans, sans rencontrer de problèmes particuliers, qu’il a ajouté être en contact avec sa mère et son frère cadet, toujours domiciliés à C._______, et être préoccupé quant à leur situation,

E-1229/2023 Page 6 que, depuis son départ du pays, des talibans, à sa recherche ou en quête d’armes, seraient revenus à trois ou quatre reprises pour les importuner, qu’à l’appui de sa demande d’asile, il a remis sa carte d’identité, les deux lettres des talibans susmentionnées sous forme de photographies, des clichés de son père le montrant dans le cadre de ses activités de milicien arbaki, des portraits de victimes de talibans ainsi qu’une tazkira (qu’il a présentée comme étant celle de son père), que dans sa décision du 27 janvier 2023, le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient ni aux conditions d’octroi du statut de réfugié, ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi, qu’il a relevé que le récit n’était guère conciliable avec le contenu des deux lettres produites, étant précisé que la première d’entre elles ne concernait pas, comme indiqué, le père du recourant, mais le recourant lui-même, que si, malgré la disparition de son père, l’intéressé était néanmoins dans le collimateur des talibans, il était pour le moins singulier que ceux-ci aient procédé par la remise d’une lettre à la population alors qu’ils auraient pu l’interpeler à son domicile, qu’il en était de même de la facilité avec laquelle le recourant était parvenu à deux reprises – la seconde en se dissimulant sous un tchadri – à esquiver une arrestation, que, dans le contexte d’une recherche ciblée, il demeurait d’ailleurs étonnant que les talibans ne se soient pas montrés plus téméraires et déterminés à le retrouver, que le SEM a également relevé que les explications avancées pour justifier les poursuites à son encontre n’étaient pas convaincantes, qu’il a observé que le supposé complot fomenté par des ennemis du père du recourant pour le faire assassiner reposait sur de simples affirmations nullement étayées, que, quand bien même ces ennemis auraient eu l’intention de s’en prendre à lui, rien ne permettait d’expliquer les raisons pour lesquelles ceux-ci n’étaient pas passés directement à l’acte, ce sans recourir aux services des talibans,

E-1229/2023 Page 7 que, par conséquent, même à admettre l’engagement du père du recourant dans une milice arbaki, l’intéressé n’avait pas rendu crédible un intérêt des talibans, voire de tiers, à le persécuter, que sa seule appartenance à l’ethnie hazara ne constituait au surplus pas un élément déterminant susceptible de justifier la reconnaissance d’une crainte fondée au sens de l’art. 3 LAsi, une persécution collective à l’encontre de cette ethnie ne pouvant être en l’état retenue, que, dans son recours, l’intéressé conteste l’appréciation d’invraisemblance de son récit, qu’il relève qu’en dépit de son faible niveau d’éducation, il est parvenu à exposer de manière détaillée et précise son vécu personnel, que les émotions qu’il avait laissé transparaître à l’évocation de son frère et de sa mère ainsi que les clichés de son père milicien qu’il avait remis, constituaient des éléments de crédibilité de ses déclarations, qu’on ne pouvait valablement lui reprocher une méconnaissance des termes exacts des deux lettres produites, étant donné qu’elles étaient toutes deux rédigées dans une langue distincte de sa langue maternelle, qu’il avait de bonne foi inféré que la première concernait son père, dès lors que le nom de celui-ci y était reconnaissable en dépit de sa transcription en pachtou, que la manière avec laquelle il était parvenu à esquiver deux tentatives d’arrestation des talibans ne relevait rien d’illogique dans le contexte afghan, qu’il était parfaitement plausible qu’il soit parvenu à se soustraire aux visiteurs en se dissimulant sous un tchadri et en se faisant passer pour une nièce, étant précisé qu’il était contraire aux mœurs, pour un taliban, d’aborder une femme non mariée, que ses déclarations étant vraisemblables et son statut de descendant d’un ex-milicien arbaki manifeste, il était fondé à se prévaloir d’une crainte fondée de persécution réfléchie en cas de retour en Afghanistan, laquelle devrait conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile en sa faveur,

E-1229/2023 Page 8 qu’en tout état de cause, une cassation de la décision querellée se justifiait dès lors que le SEM avait négligé l’examen du profil à risque particulier qu’il revêtait, qu’en l’occurrence, le Tribunal observe que le SEM a présenté de manière détaillée les raisons pour lesquelles il considérait les motifs d’asile invoqués comme étant dépourvus de vraisemblance, que s’il n’a certes pas écarté la possibilité d’un engagement du père du recourant dans une milice arbaki, il a retenu que l’invraisemblance du récit permettait d’exclure un intérêt des talibans, voire de tiers vindicatifs, à le persécuter de manière réfléchie, que, ce faisant, le SEM n’a pas ignoré le profil particulier de l’intéressé et la crainte de persécution réflexe alléguée, que le grief implicite d’une violation de l’obligation de motiver, composante du droit d’être entendu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1), ne mérite dès lors aucun crédit, que par ailleurs, le Tribunal fait sienne l’argumentation d’invraisemblance retenue par l’autorité inférieure, qu’il appert de la traduction de la première lettre remise, datée du (…) 1400 ([…] août 2021), que les habitants de C._______ auraient été invités à livrer le fils de F._______ présenté comme un responsable du soulèvement populaire du district de D._______, que la seconde, du (…) 1400 ([…] septembre 2021), ordonne quant à elle aux habitants de C._______ de livrer le fils G._______, soupçonné de mener des activités contre l’Emirat, qu’à la lumière de ces traductions, les déclarations du recourant relatives aux circonstances du décès de son père n’emportent pas conviction, que si on ne peut certes pas reprocher à l’intéressé une méconnaissance du contenu exact de ces deux lettres dans la mesure où celles-ci sont libellées en pachtou et non en dari, sa langue maternelle, il n’en demeure pas moins qu’il a clairement fait coïncider la reddition de son père avec la remise de la première missive,

E-1229/2023 Page 9 que cette présentation des faits revêt un caractère singulier, étant donné qu’elle présuppose que cette première lettre était destinée à son père alors qu’il n’en est rien à teneur de la traduction, que, partant, la valeur probante de ces lettres, au demeurant produites à l’état de photocopies, apparait extrêmement faible, leur contenu ne s’alliant pas le récit de l’intéressé, qu’en outre, si le recourant était véritablement dans le collimateur des talibans ou de tiers vindicatifs, en raison de son statut de descendant d’un milicien arbaki, il n’est guère compréhensible que ceux-ci aient procédé par le remise d’une lettre (respectivement de deux lettres si on s’appuie sur les pièces produites par l’intéressé) aux sages de la région, dans la mesure où ils auraient pu aisément l’arrêter le jour des funérailles de son père, voire à son domicile, par surprise, sans l’alerter au préalable, que, toujours dans le contexte d’une prétendue recherche ciblée, la facilité avec laquelle l’intéressé est parvenu à deux reprises (tantôt en se cachant sous le foin, tantôt sous un tchadri) à passer entre les mailles d’une arrestation ne manque pas d’étonner, que, du reste, au vu des méthodes violentes employées par les talibans, il n’est pas crédible que son frère cadet et sa mère n’aient pas été brutalisés lors des deux descentes au domicile familial, voire postérieurement à son départ d’Afghanistan (à l’occasion des trois ou quatre visites visant à déterminer son lieu de localisation), que l’intéressé s’est, par ailleurs, montré incohérent sur les circonstances de sa fuite de C._______, indiquant tantôt être parti de manière précipitée le soir-même de la seconde descente talibane, tantôt après avoir vendu trois véhicules (…) ainsi que plusieurs animaux de rente, version difficilement conciliable avec la première, que, partant, l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable qu’il serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à une persécution ciblée des talibans, voire de tiers, que sans remettre en doute le fait que la région d’origine du recourant puisse avoir été envahie par les talibans après le rétablissement de l’Emirat islamique d’Afghanistan, son départ du pays semble plutôt motivé par la situation sécuritaire précaire y prévalant et non pas parce qu’il aurait été ciblé directement et personnellement,

E-1229/2023 Page 10 que la seule possibilité que son père ait été en charge d’une milice arbaki ne saurait suffire à fonder une crainte future de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, qu’enfin, son appartenance à l’ethnie hazara ne constitue pas non plus un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan n’étant pas remplies en l’espèce (cf., à ce sujet et parmi d’autres, arrêt du Tribunal D-2142/2022 du 24 mai 2022 consid. 4.2.3 et réf. cit.), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, en tant qu’elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejette sa demande d’asile, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu’aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que par le présent prononcé, la demande de dispense du versement d’une avance de frais de procédure est sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 102m al. 1 let. a LAsi et art. 65 al. 1 PA),

E-1229/2023 Page 11 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La juge unique : Le greffier :

Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli

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