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Bundesverwaltungsgericht 21.03.2018 E-1227/2018

21. März 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,868 Wörter·~19 min·5

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 26 janvier 2018

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1227/2018

Arrêt d u 2 1 mars 2018 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, né le 1 er janvier 1997, alias B._______, né le (…), alias C._______, né le (…), Ethiopie, représenté par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 26 janvier 2018 / N (…).

E-1227/2018 Page 2

Faits : A. Le 6 mai 2015, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse en indiquant être un mineur non accompagné (né le […]). La comparaison effectuée le lendemain de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans le système Eurodac a donné un résultat négatif. B. Le recourant a été entendu par le SEM lors d’une audition sommaire, le 13 mai 2015. Le même jour, une nouvelle audition (« droit d’être entendu ») a eu lieu. A son terme, le SEM a communiqué verbalement au recourant sa décision de lui fixer une date de naissance correspondant à sa majorité civile pour l’année en cours. C. Par décision incidente du 18 mai 2015, le SEM a attribué le recourant au canton de D._______, décision ne comportant qu’une seule date de naissance, celle retenue au terme de l’audition complémentaire du 13 mai 2015. D. Par courrier daté du 18 novembre 2016, le recourant a demandé au SEM la rectification de ses données personnelles, soit l’enregistrement de sa date de naissance mentionnée à son arrivée en Suisse plutôt qu’une date hypothétique. Il a produit un certificat du 23 juin 2016 de la Dre E._______, (…). Il en ressort que, sur la base d’un examen radiologique du 16 février 2016 de la main gauche du recourant, selon la méthode de Greulich et Pyle, l’âge biologique (osseux) de celui-ci était alors de 17 ans pour un âge chronologique allégué inférieur d’une année. E. Par lettre du 25 novembre 2016, le SEM a informé le recourant qu’il rejetait, en l’état du dossier, sa demande de rectification et qu’il maintenait l’audition prochaine sur les motifs d’asile (sans qu’une personne de confiance ne soit au préalable désignée par l’autorité cantonale). F. Le 29 novembre 2016, le SEM a entendu le recourant sur ses motifs d’asile.

E-1227/2018 Page 3 G. Par décision du 26 janvier 2018 (notifiée le 29 janvier 2018), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.

Il a considéré que le recourant n’avait rendu vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi ni sa minorité ni ses motifs d’asile. Il a toutefois retenu dans l’en-tête de la décision, sous forme d’alias, l’identité alléguée par l’intéressé. H. Par acte du 27 février 2018, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à l’annulation de celle-ci, à la rectification de ses données personnelles, au renvoi de l’affaire à l’autorité inférieure, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Il a sollicité l’assistance judiciaire totale.

A l’appui de son recours, l’intéressé a produit (sans explication) un enregistrement vidéo sur une clé USB, lequel semble le représenter dans l’exercice de son art oratoire lors d’une célébration traditionnelle somali. I. Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E-1227/2018 Page 4 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Lorsqu'elles ont affaire à un requérant d'asile mineur non accompagné, les autorités doivent, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de ses droits (cf. notamment JICRA 1999 no 2 consid. 5, 1998 no 13). En particulier, l'autorité cantonale compétente doit désigner une personne de confiance chargée de représenter ses intérêts (cf. art. 17 al. 3 LAsi). 2.2 Ainsi, compte tenu de l'obligation qui précède, le SEM doit se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation d'une personne de confiance et son audition, soit sur ses motifs d'asile (cf. JICRA 1999 no 18 consid. 5a, 1999 no 2 consid. 5, 1998 no 13 consid. 4b), soit sur les faits décisifs en vue d'un transfert Dublin (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.6), s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge, notamment lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier. En l'absence de pièces d'identité, le SEM est tenu de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2004 no 30 consid. 5 et 6). Il lui appartient ainsi de clarifier d'office les données relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de questions ciblées portant notamment sur son parcours de vie, sa scolarité, sa formation professionnelle et ses emplois passés, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence, étant rappelé que c'est au requérant qu'échoit, au plan matériel, la charge de rendre vraisemblable sa prétendue minorité (cf. JICRA 2005 no 16 consid. 2.3, 2004 no 30 consid. 5 et 6). Selon cette jurisprudence, l'estimation de l'âge sur la base de l'apparence physique du requérant revêt une valeur probante fortement

E-1227/2018 Page 5 amoindrie lorsque l'on se trouve, comme en l'espèce, en présence d'une jeune personne prétendant se situer dans la tranche d'âge entre quinze et vingt-cinq ans. Quant à l'analyse osseuse, elle ne permet pas de prouver, sur le plan scientifique, si une personne a atteint la majorité civile (âge chronologique charnière de 18 ans), en raison de la variabilité individuelle (plus ou moins deux ans) au-delà de 16 ans (cf. CHAUMOÎTRE, COLAVOLPE, MARCIANO- CHAGNAUD, DUTOUR, BOETSCH, LEONETTI, PANUEL, Utilisation de l’atlas de Greulich et Pyle dans un but médico-légal : pertinence et limites, in : Journal de Radiologie, Volume 88, no 10, octobre 2007, p. 1544, résumé en ligne sur www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0221036307817574 [consulté le 15.3.18] ; voir aussi JICRA 2005 no 16 consid. 2.3). Elle repose sur une estimation et ne permet que d’attribuer au sujet un stade défini de développement, avec une valeur minimale et une valeur maximale d’âge. L’intervalle de plus ou moins deux déviations standards autour de la moyenne représente 95% de toutes les valeurs, pour autant que les valeurs soient distribuées de façon normale. Il est en particulier connu que les facteurs socio-économiques peuvent avoir une influence sur la maturation osseuse. Selon la jurisprudence, les résultats de l’examen osseux pour une personne alléguant avoir seize ans ou plus au moment de l’examen peuvent tout au plus être considérés, sur le plan juridique, comme un faible indice en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée (cf. JICRA 2005 no 16 consid. 2.3, 2004 no 30 consid. 6.2 et 6.4.1). Cette jurisprudence est toutefois relativement ancienne, compte tenu de la complexité de la question et du renouvellement incessant des nouvelles données scientifiques. 2.3 Le requérant peut contester l'appréciation du SEM sur l'absence de vraisemblance de la minorité dans le cadre d'un recours contre la décision finale, laquelle se révélera viciée si dite appréciation est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans les conditions idoines. 2.4 Enfin, la décision du SEM relative à l'âge du requérant doit être motivée. En effet, la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0221036307817574

E-1227/2018 Page 6 de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 IV 81 consid. 2.2, 138 I 232 consid. 5.1 et 137 II 266 consid. 3.2, 135 I 6 consid. 2.1). 3. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 4. 4.1 En l’occurrence, le recourant a déclaré n’avoir jamais eu ni passeport ni carte d’identité ; en revanche, il aurait été en possession d’un acte de naissance délivré par un hôpital, d’une carte d’élève renouvelable annuellement déposée auprès de l’établissement scolaire fréquenté en dernier lieu en 2011 (cf. pv de l’audition du 13 mai 2015 ch. 1.06 p. 3 et ch. 4.01 à 4.07 p. 5 s. et pv de l’audition du 29 novembre 2016 rép. 18 à 26 et 190 à 195) et de bulletins scolaires (cf. pv de l’audition complémentaire du 13 mai 2015 rép. 33). Il n’a toutefois produit aucun de ces documents, déclarant en substance lors de l’audition du 13 mai 2015 qu’il n’avait pas les coordonnées de ses parents pour pouvoir les joindre, et lors de l’audition du 29 novembre 2016 que son frère F._______, contacté via facebook et par téléphone, n’avait pas retrouvé l’acte de naissance ni n’avait voulu s’adresser à l’établissement scolaire de crainte d’une arrestation ni n’avait confiance en la sécurité de l’usage des moyens de communication sur lesquels l’Etat exerçait son contrôle. 4.2 Dans sa lettre du 25 novembre 2016 (cf. Faits let. E), le SEM a indiqué que, d’une manière générale, le résultat d’une analyse osseuse était un indice de faible importance à prendre en considération dans la pondération des éléments militant en faveur ou en faveur de la vraisemblance de la

E-1227/2018 Page 7 minorité alléguée. De l’avis du SEM, « en l’absence d’un document d’identité et au vu des déclarations du recourant », le résultat de l’analyse osseuse produite par celui-ci n’était pas en soi une « condition nécessaire et suffisante » pour déterminer son âge. 4.3 Dans sa décision du 26 janvier 2018 dont est recours, le SEM reproche au recourant de n’avoir produit aucun document à même de prouver son âge sans avoir fourni d’excuses convaincantes à ce comportement défaillant, en raison de propos contradictoires et d’explications confuses. A titre illustratif, il relève que, lors de son audition sommaire, l’intéressé a affirmé, en premier lieu, avoir appris son âge grâce à son acte de naissance qu’il avait laissé au pays et, en second lieu, lorsqu’il a été invité à se procurer cette pièce, n’avoir disposé que d’une « carte d’étudiant », tandis que, lors de l’audition sur les motifs d’asile, il a réaffirmé avoir possédé un acte de naissance. D’après le SEM, le récit du recourant relatif à son voyage, en particulier l’absence d’un accompagnement par un membre de sa famille pourtant nombreuse et le paiement des passeurs en Libye (où il a dit avoir séjourné du 5 février 2014 au 10 avril 2015) par le fruit de son travail, démontre qu’il disposait d’une maturité et d’une ingéniosité supérieures à celles d’un enfant de l’âge allégué. D’après le SEM toujours, il est également douteux que les autorités italiennes aient laissé le recourant livré à lui-même alors qu’il se serait présenté à elles comme un mineur non accompagné à son passage (en avril 2015) au camp de Messine. D’après le SEM enfin, il n’est pas plausible que le tableau périodique des éléments figure au programme scolaire d’un enfant de onze ans. Pour ces motifs, le SEM considère invraisemblable la minorité du recourant. 4.4 Dans son recours, l’intéressé fait valoir avoir expliqué lors de l’audition sur les motifs d’asile de manière convaincante les raisons de son incapacité à produire des documents probants quant à son âge et sa minorité ; ainsi, il n’a jamais eu de pièce d’identité, n’a pas réussi à obtenir de son frère qu’il se procure sa « carte d’étudiant » (recte : carte d’élève) et les moyens lui ayant permis de communiquer avec sa famille ont été coupés suite à des soulèvements notoires dans le pays entre 2015 et 2017. Il indique que le SEM n’est pas fondé à évaluer la maturité que doit avoir un enfant de manière abstraite et purement subjective, sur la seule base de

E-1227/2018 Page 8 l’âge allégué par celui-ci ; d’autres éléments comme par exemple l’environnement, l’éducation et les expériences de vie doivent être pris en considération. A son avis, il ne faut pas non plus oublier que la maturité intellectuelle de certains enfants peut dépasser celle des autres enfants du même âge et qu’en présence d’enfants prodiges, une évaluation de leur âge à partir de leurs capacités dans leur domaine d’excellence ne fait même aucun sens. A son avis toujours, l’absence alléguée d’un contrôle par les autorités italiennes au moment du pic de la « crise migratoire » en 2015 est parfaitement plausible. A son avis enfin, l’argument du SEM sur le contenu du programme scolaire d’un Ethiopien de onze ans est lui aussi « léger ». En conclusion, d’après le recourant, la force probante du résultat de l’analyse osseuse, même faible, cumulée avec ses déclarations lors de ses trois auditions pour l’essentiel non remises en cause par le SEM, permet d’admettre la vraisemblance de la minorité alléguée. 5. 5.1 Le Tribunal constate qu’il est incontesté que le recourant, qui dit provenir de la ville de G._______ située dans la région Somali, est aujourd’hui majeur. Néanmoins, la question demeure de savoir si le SEM l’a à bon droit considéré comme majeur avant de procéder, le 29 novembre 2016, à son audition sur ses motifs d’asile et si cette audition a donc eu lieu en bonne et due forme. 5.2 Le recourant n’a produit ni document de voyage ni pièce d’identité au sens de l’art. 1a let. b et let. c de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (RS 142.311, OA 1). En conséquence, il n’a pas prouvé par pièce son identité, dont la date de naissance est une composante. Il appartenait donc au SEM de procéder à une pondération des éléments parlant en faveur ou en défaveur de la vraisemblance de la minorité alléguée, parmi lesquels figurent également les raisons invoquées pour la non-production de pièces d’identité. 5.3 Force est de constater que, dans la décision attaquée, le SEM n’a pas procédé à cette pondération et a omis de se déterminer sur le résultat du 23 juin 2016 de l’analyse osseuse et d’indiquer la mesure de la valeur probante qu’il lui accordait.

En effet, il a essentiellement reproché au recourant l’absence d’explications cohérentes sur la possession d’un acte de naissance. Certes, comme l’a relevé le SEM (cf. consid. 4.3 ci-avant), lors de l’audition sommaire du

E-1227/2018 Page 9 13 mai 2015, le recourant s’est montré confus au sujet de l’emplacement de son acte de naissance au moment de son départ de son pays d’origine en décembre 2013. Toutefois, le SEM a entretenu la confusion. En effet, compte tenu des circonstances, il aurait dû confronter, le même jour, le recourant à ses déclarations apparemment incohérentes à ce sujet, ce qu’il a omis de faire, avant de se prononcer, le même jour encore, à titre préjudiciel sur l’absence de vraisemblance de la minorité alléguée.

Les autres arguments du SEM à l’encontre de la vraisemblance de la minorité alléguée (cf. consid. 4.3 ci-avant) sont insoutenables car ils reposent sur une appréciation soit manifestement contraire à des faits démontrés soit insuffisamment étayée.

En effet, il est notoire que de nombreux demandeurs d’une protection internationale mineurs qui arrivent sur les côtes italiennes ne sont pas accompagnés, qu’ils ont en général fait appel à des passeurs et qu’ils ont souvent payé ceux-ci en ayant travaillé et gagné de l’argent au fur et à mesure de leurs déplacements (cf. UNICEF, Mineurs non accompagnés : des dangers à chaque pas, 14 juin 2016, en ligne sur www.unicef.fr/contenu/espace-medias/mineurs-non-accompagnes-des-dangers-chaquepas [consulté le 14.3.18]).

En outre, le recourant a déclaré avoir été secouru en mer Méditerranée le 13 avril 2015 et été transféré par les autorités italiennes à Messine sans que ses empreintes digitales n’aient été relevées et enregistrées par lesdites autorités. Ces déclarations sont plausibles eu égard au résultat négatif Eurodac (cf. Faits let. A) et aux difficultés rencontrées en 2015 par les autorités italiennes pour identifier précisément les migrants, relever leurs empreintes digitales et les enregistrer, en raison de leur afflux sans précédent sur leur territoire (cf. décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce [JO L 248/80 du 24.9.2015]).

Enfin, le SEM n’a pas fait connaître la ou les sources relatives aux programmes d’enseignement en Ethiopie dont il ressortirait qu’en 2011, la chimie n’y était pas enseignée en (…) primaire. 5.4 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée relative à l’âge du recourant est insuffisamment motivée et ne permet pas au Tribunal d’exercer son contrôle. Le recourant ne peut pas savoir si le défaut de mention, dans la motivation relative à la détermination de l’âge, non seulement du résultat

E-1227/2018 Page 10 du 23 juin 2016 de l’analyse osseuse, mais aussi du résultat négatif Eurodac, est dû à une inadvertance du SEM ou si cette autorité n'a à dessein pas pris en considération ces éléments pour une raison ou une autre. Partant, la décision attaquée est également fondée sur un établissement incomplet de l’état de fait pertinent. 5.5 En conséquence, il convient d’annuler la décision attaquée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et établissement incomplet de l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de retourner l’affaire au SEM. Il appartiendrait à cette autorité de rendre une nouvelle décision dûment motivée relativement à l’âge du recourant si elle entendait maintenir que celui-ci n’a pas rendu vraisemblable qu’il était mineur au moment de l’audition sur ses motifs d’asile du 29 novembre 2016. En revanche, il appartiendrait à cette autorité de procéder à une nouvelle audition du recourant, désormais majeur, avant de rendre une nouvelle décision en matière d’asile, si elle devait admettre que le recourant a rendu vraisemblable qu’il était mineur au moment de l’audition précitée du 29 novembre 2016 et que la procédure était donc viciée, faute de désignation préalablement à cette audition d’une personne de confiance (cf. art. 17 al. 3 let. c LAsi). 6. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi). 7. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL MAILLARD, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA) et des dépens doivent être accordés au recourant pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). La demande d’assistance judiciaire totale devient donc sans objet. Les dépens sont fixés à 915 francs sur la base du décompte de prestations du 27 février 2018 (cf. art. 14 FITAF).

E-1227/2018 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, dans le sens que la décision attaquée est annulée. 2. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire ou nouvelle décision dûment motivée, dans le sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera au recourant le montant de 915 francs à titre de dépens. 5. La demande d’assistance judiciaire totale est sans objet. 6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :

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