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Bundesverwaltungsgericht 28.05.2009 E-1221/2009

28. Mai 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,678 Wörter·~23 min·3

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile et renvoi (non-entrée en matière); décision ...

Volltext

Cour V E-1221/2009/frk {T 0/2} Arrêt d u 2 8 m a i 2009 Emilia Antonioni (présidente du collège), François Badoud, Maurice Brodard, juges, Céline Longchamp, greffière. A._______, se disant né le (...), Guinée-Bissau, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 17 février 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1221/2009 Faits : A. Le 18 janvier 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Le requérant, qui n'a pas produit de pièce d'identité, a été entendu le 23 janvier 2009, tout d'abord, sommairement puis, dans le cadre d'une audition complémentaire, sur sa minorité alléguée. Sur la base des déclarations faites, l'ODM a informé l'intéressé, au terme de la deuxième audition, que ses allégations concernant son âge n'étaient pas vraisemblables et qu'il le considérait comme majeur pour la suite de la procédure. Le prénommé a ensuite été entendu, le 4 février 2009, sur ses motifs d'asile sans qu'une personne de confiance lui ait été désignée. Le requérant a déclaré pour l'essentiel être né en 1992, âge qu'il aurait appris par sa mère, mais ne pas connaîtrait pas sa date de naissance. Il a affirmé être ressortissant de la Guinée-Bissau, de confession musulmane, originaire de C._______, d'ethnie et de langue maternelle mandingue. Il aurait aidé son père dans l'agriculture et n'aurait jamais suivi d'autres écoles que l'école coranique. Comme motifs d'asile, il invoque que son père aurait été un ami d'un chef rebelle, Ansouman Mané. Ce dernier ayant été tué, son père aurait été arrêté en raison de ce lien d'amitié et mis en détention. Peu après, son oncle aurait également été arrêté. Craignant de subir le même sort, l'intéressé aurait quitté le pays grâce à l'aide d'un ami de son père. Il aurait rejoint D._______ en voiture, transitant par des endroits inconnus, puis serait monté sur un bateau à destination de l'Italie. Il aurait continué en train jusqu'au CEP. C. Par décision du 25 février 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a Page 2

E-1221/2009 ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'ODM a tout d'abord jugé que la minorité alléguée n'était pas vraisemblable et a considéré l'intéressé comme une personne majeure. Cette autorité a ensuite constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'il n'avait pas rendu vraisemblable qu'il en avait été empêché pour des motifs excusables. Elle a aussi retenu que la qualité de réfugié n'a pu être établie, ceci conformément aux art. 3 et 7 LAsi, a mis en doute la provenance alléguée et a constaté qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. L'ODM a enfin considéré que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte remis à la poste le 25 février 2009, l'intéressé a recouru contre la décision précitée, rappelant qu'il était âgé de 17 ans et qu'il n'avait jamais possédé de documents d'identité. Il a justifié les lacunes de son récit par le fait de n'être jamais sorti de C._______ et de n'avoir pas suivi l'école. Il a conclu qu'il serait probablement tué ou mis en prison en cas de retour dans son pays d'origine. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance, qu'il a reçu le 3 mars 2009. F. Par décision incidente du 3 mars 2009, le juge instructeur a confirmé que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et lui a imparti un délai pour régulariser son recours, ses conclusions n'ayant pas la clarté suffisante. G. Par acte du 9 mars 2009, l'intéressé a précisé ses conclusions, à savoir l'annulation de la décision entreprise, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement l'octroi de l'admission provisoire. Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. H. Par ordonnance du 11 mars 2009, le juge instructeur a invité l'ODM à se déterminer sur le recours interjeté, en particulier sur les nouveaux Page 3

E-1221/2009 événements intervenus au début du mois de mars en Guinée-Bissau, sur le fait que l'année de naissance retenue sur la première page de la décision attaquée correspond à la minorité alléguée par le recourant et sur le fait que ce dernier ne parle pas portugais. I. Dans sa détermination du 25 mars 2009, l'ODM a préconisé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation. Cette autorité a précisé que l'année de naissance retenue sur la première page de la décision devait être attribuée à une erreur de frappe, le contenu de la décision ne laissant aucun doute quant à la date de naissance retenue, soit celle correspondant à une personne majeure. L'ODM a rappelé à cet égard que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité, que son droit d'être entendu avait été respecté et qu'une appréciation globale de l'ensemble des éléments avaient été effectuée, cela conformément à la jurisprudence du Tribunal. Cet office ne s'est toutefois pas prononcé sur les derniers événements survenus à Bissau, pas plus que sur la question des langues parlées par le recourant. J. Dans sa réplique du 7 mars 2009, le recourant a répété qu'il avait été informé de son âge par sa mère peu avant son départ du pays, qu'il n'avait suivi que l'école coranique et que l'âge ait peu d'importance dans son pays d'origine. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du Page 4

E-1221/2009 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée par le recourant. En conséquence, la conclusion du recourant tendant à l'octroi de l'asile est irrecevable (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 ss ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 ss et jurisprudence citée ; et plus généralement sur la notion d'objet de la contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73). Page 5

E-1221/2009 2. 2.1 A titre préliminaire, il convient de déterminer si l'ODM était en droit de considérer que le recourant était majeur et, par conséquent, pouvait renoncer, d'une part, à la désignation d'une personne de confiance avant l'audition sur ses motifs d'asile et, d'autre part, à l'examen des conditions particulières liées à un prononcé d'exigibilité de l'exécution du renvoi à l'endroit d'un mineur non accompagné (cf. JICRA 1998 n° 13 p. 84ss). 2.2 Selon la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. la décision de principe publiée in : JICRA 2004 n° 30 p. 204ss), qu'il y a lieu de confirmer, l'ODM est en droit de se prononcer – à titre préjudiciel – sur la qualité de mineur d'un requérant, avant son audition sur ses motifs d'asile et la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge. Tel est notamment le cas lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou ses pièces d'identité (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi en relation avec l'art. 8 al. 1 let. b LAsi). En l'absence de pièces d'identité authentiques, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé à cet égard que la minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. 2.3 L'estimation de l'âge sur la base de l'apparence physique du requérant revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque l'on se trouve, comme en l'espèce, en présence d'une personne se situant dans la tranche d'âge entre 15 et 25 ans. Par contre, les déclarations du requérant au sujet de son âge et de la non-production de pièces d'identité constituent des éléments d'appréciation de portée décisive lorsqu'il s'agit de se déterminer sur sa minorité alléguée. Dans de tels cas, il appartient à l'ODM de procéder d'office, avant l'audition sur les motifs d'asile, à une clarification des données relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de questions ciblées portant notamment sur son parcours de vie, sa scolarité, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence. Si, après avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, on ne peut établir l'âge réel d'un demandeur d'asile se prétendant mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité (JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186s.), c'est-à-dire que Page 6

E-1221/2009 c'est à lui qu'échoit, au plan matériel, le fardeau de la preuve de sa prétendue minorité (JICRA 2001 n° 22 p. 180ss). 2.4 En l'occurrence, la procédure menée en première instance est conforme à la jurisprudence précitée. En effet, l'intéressé a été informé, au cours de l'audition complémentaire relative à son âge, des doutes concernant sa minorité et des conséquences de cette appréciation pour la suite de la procédure (pv. de l'audition complémentaire p. 3). Son droit d'être entendu a ainsi été respecté. Cela étant, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM et malgré sa motivation plutôt sommaire sur ce point, que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable sa minorité. 2.4.1 En effet, Le Tribunal retient tout d'abord que les déclarations du recourant relatives à l'absence de tout document d'identité se sont révélées tout à fait lacunaires et très peu convaincantes, celui-ci se contentant d'affirmer n'avoir jamais possédé un quelconque document ni en avoir eu besoin (pv. de l'audition sommaire p. 5-6, pv. de l'audition complémentaire p. 2, pv. de l'audition fédérale p. 3). A la question de savoir comment il se légitimait lors de contrôle de police, il a répondu qu'il ne voyageait pas. Or une telle réponse n'est pas crédible étant donné que le recourant a ajouté, par la suite, connaître également Bissau (pv. de l'audition fédérale p. 3-4). 2.4.2 De même, il convient de relever son incapacité à donner l'âge de ses parents, des ses frère et soeurs et l'écart qu'il aurait avec eux. Il sied également de remarquer ses indications très vagues et même stéréotypées sur son parcours scolaire (pv. de l'audition sommaire p. 2-3 et 5, pv. de l'audition complémentaire p. 1-2, pv. de l'audition fédérale p. 4-5). L'impossibilité du recourant à estimer son âge lorsqu'il aurait débuté l'école coranique ou quand il aurait commencé à aider son père dans les travaux de l'agriculture est aussi à mettre en évidence (pv. de l'audition sommaire p. 3, pv. de l'audition fédérale p. 5). 2.4.3 A cela s'ajoute d'autres points portant atteinte à sa crédibilité tels que sa méconnaissance de son lieu de résidence et des lieux entourant son prétendu village d'origine ainsi que de la période marquée par la saison des pluies. Force est d'observer que ces éléments ainsi que ses connaissances linguistiques rendent également sa provenance alléguée douteuse (pv. de l'audition sommaire p. 2 et 4, pv. de l'audition fédérale p. 3-4,12-13). Page 7

E-1221/2009 2.4.4 Le Tribunal retient, enfin, que ses allégations sur son prétendu voyage de son village d'origine jusqu'à D._______, puis jusqu'en Suisse se sont révélées extrêmement vagues, inconsistantes et stéréotypées. Le recourant n'a, en effet, pas été en mesure d'indiquer la date, même approximative, de son départ, ni de détailler le trajet qu'il aurait parcouru, tant à l'égard des villes et villages que des pays traversés. Il n'a pas non plus été capable de mentionner le type de véhicule emprunté, pas plus que les documents qui lui auraient permis de voyager, de sorte que l'ensemble de son voyage est dépourvu de toute crédibilité (pv. de l'audition sommaire p. 8, pv. de l'audition complémentaire p. 2, pv. de l'audition fédérale p. 9-11). De plus, son affirmation selon laquelle il n'aurait jamais été contrôlé durant son voyage n'est pas davantage plausible (pv. de l'audition complémentaire p. 2). 2.4.5 L'ensemble de ces éléments laisse donc penser que le recourant cherche à dissimuler aux autorités suisses ses documents de voyage et que la non-production de ceux-ci n'a visé qu'à dissimuler des indications y figurant, notamment au sujet de son âge et de sa nationalité. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre l'existence d'un faisceau d'indices suffisant permettant de conclure que l'intéressé a dissimulé son âge réel. De plus, au stade du recours, l'intéressé n'a avancé aucun élément de nature probante susceptible de modifier cette appréciation, celui-ci se justifiant uniquement par le fait qu'il n'aurait suivi que l'école coranique et que l'âge n'aurait revêtu que peu d'importance dans son pays d'origine, arguments que l'on ne saurait tenir pour suffisants au vu de l'ensemble des éléments présentés cidessus plaidant en sa défaveur. 2.5 Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que l'intéressé majeur et qu'il l'a traité comme tel. 3. 3.1 Il sied ensuite de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de Page 8

E-1221/2009 l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 3.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 3.3 En l'occurrence, bien qu'ait été expliquée au recourant la conséquence de la non-production d'une pièce d'identité lors de son audition sommaire du 23 janvier 2009, celui-ci n'a déposé aucun document d'identité. Comme exposé ci-dessus, il y a lieu de considérer que celui-ci n'a pas donné d'explications valables quant à cette non-production (cf. considérant 2.4.1). En outre, l'intéressé n'a tenté aucune démarche en vue de se procurer un document d'identité alors qu'il dispose, au vu de ses déclarations, d'un réseau familial à C._______. Enfin, comme déjà retenu également, ses allégations relatives à l'ensemble du voyage effectué depuis son prétendu village d'origine jusqu'en Suisse ne se sont pas révélées davantage convaincantes (cf. considérant 2.4.4 ci-dessus). 3.4 Le Tribunal considère dès lors que le recourant n'a fait valoir aucun motif excusable susceptible de justifier la non-production de documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. 4. 4.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro- Page 9

E-1221/2009 cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 4.2 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi. 4.3 Le Tribunal considère, en effet, que l'ensemble du récit livré par l'intéressé est lacunaire et très imprécis. 4.4 On notera, tout d'abord, l'incapacité récurrente du recourant à situer dans le temps les événements allégués, en particulier le moment de l'arrestation de son père et celle de son oncle ainsi qu'à décrire les circonstances exactes de celles-ci. De même, son incapacité à indiquer ses activités propres lors de ces deux arrestations ainsi qu'à désigner le lieu de détention de son père est à retenir (pv. de l'audition sommaire p. 6, pv. de l'audition fédérale p. 6-7). De plus, force est de constater l'extrême indigence des propos tenus au sujet d'Ansouman Mané, des activités de celui-ci et de ses prétendues relations avec son père (pv. de l'audition sommaire p. 7, pv. de l'audition fédérale p. 5-6). Au demeurant, il faut retenir que, dans son recours, l'intéressé n'a avancé aucun élément permettant d'expliciter l'ensemble des invraisemblances retenues ci-dessus et dans la décision attaquée (cf. consid. 2), à laquelle il y a lieu pour le surplus de renvoyer. 4.5 Partant, le Tribunal conclut que le recourant n'a de toute évidence pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile. Page 10

E-1221/2009 4.6 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée et le recours rejeté sur ce point. 5. 5.1 Lorsque l'ODM refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, il prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.3 La question des éventuels obstacles à l'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon la disposition précitée, l'exécution du renvoi doit être possible (art. 83 al. 2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) et ces conditions doivent être examinées d'office. 6. 6.1 En l'espèce, bien que l'ODM ait émis des doutes quant à la nationalité du recourant, doutes d'ailleurs partagés par le Tribunal, il faut relever que cette autorité a néanmoins considéré le recourant comme ressortissant de Guinée-Bissau (cf. page de garde de la décision atatquée), de sorte que l'examen porte, en l'état, sur le renvoi du celui-ci, et l'exécution de cette mesure, en Guinée-Bissau. S'agissant d'un autre pays d'Afrique de l'Ouest, d'où le recourant pourrait fort bien provenir, l'on retiendra que ce dernier a, de par son comportement, rendu impossible toute vérification de l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi. En effet, même si, selon le principe inquisitorial applicable en procédure administrative, la question de l'exécution du renvoi doit être examinée d'office, celui-ci trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits puisqu'elle est la mieux placée pour en connaître. Page 11

E-1221/2009 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi du recourant est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. En effet, au vu des considérants ci-dessus et, en particulier, de l'invraisemblance des motifs allégués, force est de constater que l'intéressé n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). 6.3 L’exécution du renvoi doit également être considérée comme raisonnablement exigible. 6.3.1 S'agissant de la Guinée-Bissau, il sied de relever que, selon les informations à disposition du Tribunal, plusieurs tentatives d'agressions violentes de la part de membres du gouvernement et des militaires ont eu lieu, faisant suite aux élections parlementaires du 16 novembre 2008. Le climat de tension est arrivé à son apogée au début du mois de mars 2009. En effet, au soir du 1er mars 2009, le chef de l'état-major de l'armée, Batista Tagme Na Wai, est décédé suite à l'explosion d'une bombe dans le quartier principal de l'armée. Dans les quelques heures qui ont suivi cet événement, le président Joao Bernardo Vieira, arrivé au pouvoir en 1980 à la faveur d'un putsch, a également été assassiné, à son domicile par des soldats, au matin du 2 mars 2009, par mesure de représailles, semble-t-il, à la mort de son rival, Tagme Na Wai. La capitale de la Guinée-Bissau a alors vécu plusieurs jours d'instabilités. La situation est toutefois revenue au calme. Le président par interim, Raimundo Pereira, issu du parti majoritaire, le Parti africian pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC), a prêté serment le 2 mars 2009 déjà, acceptant de poursuivre les réformes déjà débutées et s'engageant à organiser l'élection présidentielle dans les soixante jours, comme le veut la constitution. Une commission d'enquête a, en outre, été nommée par le gouvernement du premier ministre Carlos Gomes Junior afin de faire la lumière sur le double meurtre de début mars. Malgré quelques tensions persistantes, les observateurs internationaux s'accordent pour dire que le pays a réussi à conjurer le risque d'un coup d'Etat et à engager une transition conforme à la loi. Ces événements pourraient même être propres à aplanir les difficultés rencontrées, notamment dans le cadre du processus de restructuration du secteur de la sécurité, en faisant intervenir de nouveaux interlocuteurs (cf.: Le Monde diplomatique, Guinée-Bissau: questions sur l'assassinat d'un Page 12

E-1221/2009 président, mars 2009; Le Monde, le 3 mars 2009 et le 12 mars 2009; IRIN info online). Aucune péjoration de la situation n'est donc aujourd'hui constatée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer que le pays est en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée permettrant de présumer, à propos de tous les requérants qui en viennent, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. 6.3.2 Il ne ressort, par ailleurs, du dossier aucun élément dont on pourrait inférer un réel danger pour le recourant en cas d'exécution de son renvoi. En effet, dans la force de l'âge et sans charge de famille, l'intéressé n'a pas établi qu'il souffrait à l'heure actuelle de problèmes de santé particuliers. En outre, et bien que cela ne soit pas déterminant en l'occurrence, le Tribunal relève encore qu'il pourra aussi certainement compter sur l'appui d'un réseau familial et social en cas de retour dans son pays d'origine. 6.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 6.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 6.6 Compte tenu de ce qui précède, le recours en matière de renvoi doit également être rejeté. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'indigence n'ayant d'ailleurs pas été démontrée. 7.2 Vu l’issue de la procédure, il y a donc lieu de mettre les frais, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Page 13

E-1221/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au canton de (...). La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition : 29 mai 2009 Page 14

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