Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour V E-122/2025
Arrêt d u 6 juillet 2026 Composition Lucien Philippe Magne, juge unique, avec l’approbation d’Esther Marti, juge ; Tsiresy Ratsifa, greffier.
Parties A._______, née le (…), B._______, né le (…), Iran, représentés par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse (ci-après : EPER/SAJE), (…), (…), recourants,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 12 décembre 2024 / N (…).
E-122/2025 Page 2 Faits : A. A._______ et son enfant B._______, ressortissants iraniens d’ethnie kurde, domiciliés à C._______ avant leur départ du pays, ont déposé des demandes d’asile en Suisse le 15 octobre 2024. B. Entendue les 22 octobre 2024 (cf. audition sur les données personnelles [ci-après : audition EDP], pièce no 19/11 de l’e-dossier 1368856) et 6 novembre 2024 (audition sur les motifs d’asile), A._______ s’est prévalue en substance des éléments suivants à l’appui de sa requête de protection internationale. B.a L’intéressée a déclaré avoir vécu à C._______ avec sa famille, à savoir ses parents, ses propres enfants, ainsi que les enfants que son époux aurait eus d’une précédente union. Elle a indiqué avoir suivi un cursus scolaire de neuf ans. Elle a en outre exposé avoir acquis une expérience professionnelle dans la couture et le ménage, ainsi qu’avoir exercé une activité au sein du salon de coiffure exploité par sa fille D._______ (N […]). B.b A._______ a déclaré avoir un intérêt pour la religion chrétienne. B.c Pendant les deux années ayant précédé son départ du pays, la requérante aurait résidé chez son père Sabri Shahin Negat Anbi. Ce dernier l’aurait maltraitée et aurait proféré des menaces à son encontre, en ce sens notamment qu’il lui aurait fait part de son intention de la dénoncer aux autorités à raison de ses convictions religieuses (celles de la requérante). Il aurait également exercé des violences physiques à l’encontre de B._______, pour des motifs similaires. B.d L’intéressée a déclaré avoir quitté le I._______ avec son enfant le (…) par la voie terrestre en direction de la E._______. Elle aurait ensuite transité notamment par la F._______, et serait parvenue en Suisse le 12 octobre 2024. B.e Interrogée sur les conséquences en cas de retour dans son pays d’origine, elle a déclaré craindre la réaction de son père et de ses frères, ainsi que celle des autorités iraniennes. C. A l’appui de leurs demandes de protection internationale, les requérants ont produit 15 moyens de preuve devant l’autorité de première instance
E-122/2025 Page 3 (cf. moyens de preuve nos 001/16 à 015/25 du bordereau du SEM, pièce no 34/64 de l’e-dossier). D. D.a Par décisions séparées du 18 novembre 2024, le SEM a assigné les intéressés à la procédure d’asile étendue et les a attribués au canton de G._______. D.b Le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 25 novembre 2024 à l’encontre de la décision d’attribution cantonale sus-évoquée a été déclaré irrecevable aux termes de l’arrêt du Tribunal F-7377/2024 du 28 janvier 2025. E. Par décision du 12 décembre 2024, notifiée le 14 suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugiés aux requérants, a rejeté leurs demandes d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. Cette autorité a retenu, en substance, que les déclarations de A._______ n’étaient ni vraisemblables ni pertinentes en matière d’asile, et que l’exécution du renvoi des intéressés s’avérait en l’espèce licite, raisonnablement exigible et possible. F. Par courrier du 16 décembre 2024, Karine Povalkic, H._______, a informé l’autorité précitée de sa prise de mandat en faveur des requérants et a sollicité une copie du dossier de la procédure. Elle a également transmis en annexe à son pli une procuration de A._______, paraphée à cette même date. G. Les administrés, par l’intermédiaire de leur mandataire, ont interjeté recours par-devant le Tribunal contre la décision précitée par acte du 7 janvier 2025. Ils ont conclu, sous suite de dépens, à l’annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile et, à titre subsidiaire, à l’octroi de l’admission provisoire. Sur le plan procédural, ils ont requis leur mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale.
E-122/2025 Page 4 En annexe à leur mémoire de recours, les intéressés ont produit deux documents, dont notamment une attestation d’assistance financière concernant A._______. H. Par correspondance du 18 mars 2025, la mandataire a indiqué au Tribunal que, selon les informations transmises à sa mandante par deux de ses filles résidant en I._______, celles-ci auraient chacune reçu la visite de la police, qui serait venue leur présenter une invitation à comparaître devant le procureur, laquelle aurait concerné A._______ et D._______ (fille et respectivement sœur majeure des recourants). Les policiers auraient toutefois refusé de leur remettre ce document. I. Par décision incidente du 2 avril 2025, la juge instructeur alors en charge de la cause a notamment renoncé à la perception d’une avance de frais et a informé les recourants qu’il serait statué ultérieurement sur les demandes de dispense de paiement des frais de procédure et de nomination d’un mandataire d’office. J. Par courrier du 20 mai 2025 (date de remise à la Poste suisse), la mandataire des recourants a complété l’écriture du 7 janvier 2025 en produisant notamment un nouveau rapport médical concernant A._______. K. Pour des motifs d’ordre organisationnel, en date du 6 janvier 2026, un nouveau juge, en la personne de Lucien Philippe Magne, a repris l’instruction de la cause. L. Par arrêt de ce jour rendu en la cause E-207/2025, le Tribunal a admis le recours déposé par D._______, a annulé la décision du SEM du 12 décembre 2024 la concernant et a renvoyé l’affaire à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision. M. Les autres éléments pertinents de l’affaire seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
E-122/2025 Page 5 1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu. 1.2 Les intéressés, agissant par l’intermédiaire de Karine Povlakic (cf. procuration du 16 décembre 2024, pièce no 43/3 de l’e-dossier), ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable. 2. Le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l’appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il examine ainsi la situation prévalant au moment de l’arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d’office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu’il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l’autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
E-122/2025 Page 6 de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1e phr. LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu’elles ont eu après avoir quitté leur pays d’origine ou de provenance, s’ils ne constituent pas l’expression de convictions ou d’orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s’inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 3.5 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E-122/2025 Page 7 4. 4.1 La situation en I._______ a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d’inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l’État et d’une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l’ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu’une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu’à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d’entre elles ont fui Téhéran et d’autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l’état le traitement des demandes d’asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu’il y avait lieu de s’attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en I._______ depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s’avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6 ; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit. ; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6 ; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5). 4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre le I._______. L’armée israélienne a parlé d’une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser les autorités. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s’est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l’ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d’autres dirigeants ont plongé le I._______ dans un avenir incertain, cet Etat ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans
E-122/2025 Page 8 d’autres pays, ainsi qu’en bloquant le détroit d’Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et sur d’autres territoires ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en I._______ à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem). 4.3 Il restera à observer si les pourparlers entre les États-Unis et le I._______ déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable, la signature de l’accord à Evian-Les-Bains le 18 juin 2026 ne constituant à cet égard qu’une étape dans le processus, des négociations sur plusieurs sujets devant, par la suite, être encore menées dans un délai de 60 jours en vue de parvenir à un accord définitif (cf. Reuters, « US-Iran deal redraws the Middle East : I._______ gains, rivals alarmed », 18.06.2026 <https://www.reuters.com/world/ middle-east/us-iran-deal-redraws-middle-east-iran-gains-rivals-alarmed- 2026-06-18/>, consulté le 22.06.2026 ; BBC, « Que contient l’accord entre les Etats-Unis et le I._______ », 18.06.2026 <https://www.bbc.com/afrique /articles/cvgqvwnv2x9o>, consulté le 22.06.2026). L’évolution future de la situation en I._______ (et au Moyen-Orient dans son ensemble) semble encore trop peu certaine à l’heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en I._______ sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l’évaluation des procédures d’asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d’autres pays) ne sont pas claires (cf. arrêts du Tribunal précités D-3642/2020 consid. 5.4, 5.5 et 5.6 ; D-6011/2022 consid. 5 et réf. cit. ; D-243/2025 consid. 6 ; D-377/2026 consid. 5). 5. 5.1 Le Tribunal dispose certes d’un plein pouvoir de cognition pour revoir l’état de fait établi par l’autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S’il peut éclaircir des points particuliers de l’état de fait, il n’a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l’autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l’art. 5 PA ; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l’art. 32 PA s’applique d’ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale.
E-122/2025 Page 9 Enfin, il importe de noter que si l’autorité de recours devait établir l’état de fait pertinent au même titre que l’autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s’abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d’un simple complément ainsi que d’une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l’état de fait pertinent tel qu’il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4 ; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l’autorité intimée de décider à quel moment la situation en I._______ se sera suffisamment stabilisée – quelle qu’en soit la forme – pour qu’une nouvelle appréciation de la question de l’exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront (cf. parmi d’autres les arrêts du Tribunal précités D-3642/2020 consid. 6 ; D-6011/2022 consid. 6 ; D-243/2025 consid. 7 ; D-377/2026 consid. 6). 5.2 Partant, il y a lieu d’admettre le recours en tant qu’il conclut à l’annulation de la décision attaquée. Aussi, la décision du 12 décembre 2024 doit être annulée et l’affaire renvoyée à l’autorité de première instance, afin que les faits soient établis de manière complète, à l’aune en particulier des développements en lien avec l’actualité au Moyen- Orient, conformément aux considérants qui précèdent. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant les autres arguments et moyens présentés dans le recours, dès lors que ceux-ci pourront être pris en considération dans le cadre de l’instance devant le SEM. 6. S’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. Le prononcé de l’arrêt sous revue implique que la requête de dispense de versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA) est sans objet. 8. Dans la mesure où les recourants obtiennent gain de cause, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 2 et 3 PA).
E-122/2025 Page 10 9. 9.1 Lorsque l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1). 9.2 9.2.1 En application de l’art. 64 al. 1 PA et de l’art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui a eu gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. 9.2.2 A teneur de l’art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au Tribunal. Selon l’al. 2 de cette disposition, à défaut de décompte, le Tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier. 9.2.3 In casu, la mandataire des recourants n’a produit aucune note d’honoraires, de sorte qu’il convient d’arrêter les dépens sur la base des actes de la cause. Aussi, au regard des écritures déposées et en particulier du recours de neuf pages, les dépens seront en l’occurrence fixés, ex aequo et bono, à un total de 500 francs. 9.3 Attendu que les dépens priment une éventuelle indemnité au titre de l’assistance judiciaire totale, et dès lors qu’il n’est pas perçu de frais de procédure en la cause (cf. supra consid. 8), il sied de constater enfin que la requête procédurale tendant à ce que les recourants soient mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale est désormais sans objet.
(dispositif page suivante)
E-122/2025 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 12 décembre 2024 est annulée et l’affaire est renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera une indemnité de 500 francs aux recourants, au titre de leurs dépens nécessaires. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants par l’intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Lucien Philippe Magne Tsiresy Ratsifa
Expédition :