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Cour V E-1218/2012
Arrêt d u 1 3 mars 2012 Composition
François Badoud (président du collège), Thomas Wespi, Jean-Pierre Monnet, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Russie, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) – demande de restitution de délai ; décision de l'ODM du 8 février 2012 / N (…).
E-1218/2012 Page 2
Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 janvier 2012, la décision du 8 février 2012, notifiée le 13 février suivant, par laquelle l’ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte daté du 27 février 2012, remis à la Poste le 3 mars suivant, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, et la demande de restitution du délai dont il est assorti, les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif accompagnant le recours,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est également compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (cf. UR- SINA BEERLI-BONORAND, Die ausserodentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 233), qu'en conséquence, le Tribunal est compétent pour traiter le présent recours ainsi que la demande de restitution de délai,
E-1218/2012 Page 3 que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, conformément à l'art. 108 al. 2 LAsi, le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions prises en vertu de l'art. 23 al. 1 de cette même loi est de cinq jours ouvrables, que les écrits doivent parvenir à l’autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA), que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 22 al. 1 PA), qu'en l'occurrence, la décision de l'ODM a été notifiée, le 13 février 2012, au recourant, comme l'atteste l'accusé de réception qu'il a signé, de sorte que le délai de recours est échu le 20 février suivant, que le recours, remis à un office postal le 3 mars 2012, est dès lors tardif, que, toutefois, selon l'art. 24 al. 1 PA, le Tribunal peut accorder la restitution d'un délai légal ou judiciaire, si le demandeur ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, à la double condition qu'il présente une demande motivée de restitution dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et qu'il accomplisse l'acte omis dans le même délai, que la recevabilité de la demande suppose le respect des deux dernières conditions cumulatives (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, p. 251ss, ch. 3.2 et p. 254), qu'en l'espèce, le recourant allègue qu'il ne parle ni français, ni anglais, ni allemand et qu'il ne peut pas communiquer avec son entourage, qu'il soutient qu'il n'a pas pu comprendre la décision qui lui a été adressée en français, que, ce n'est que le 23 février 2012, qu'une traductrice de B._______ lui aurait expliqué le contenu de la décision, que selon lui l'empêchement a donc cessé à cette date,
E-1218/2012 Page 4 qu'ainsi la double condition de recevabilité de l'art. 24 PA est remplie, dès lors que le mémoire de recours et la demande de restitution de délai indiquant l'empêchement allégué ont été déposés le 3 mars 2011, soit dans les 30 jours à compter de la fin de l'empêchement invoqué, qu'en conséquence, la demande de restitution de délai est recevable, que demeure la question de savoir si les faits allégués constituent un empêchement non fautif d'agir au sens où l'entend l'art. 24 al. 1 PA et la jurisprudence restrictive en la matière (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 10 consid. 2.3. p. 89 s. et réf. cit.), condition matérielle à l'admission d'une telle demande, que, par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables, circonstances devant toutefois être appréciées objectivement, que la jurisprudence ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible (catastrophe) ou une interruption des communications postales ou téléphoniques ou dans un obstacle subjectif mettant la partie ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation d'urgence ou une maladie grave (cf. ATF 119 II 86, ATF 114 II 181, ATF 112 V 255), que, même dans ce dernier cas, il faut que la partie ou son mandataire n'ait pas été à même de désigner une autre personne afin que soit respecté le délai de recours (JEAN-FRANÇOIS POUDRET, op. cit., p. 246), qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - ou un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. STEFAN VOGEL, commentaire ad art. 24 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Christoph Auer, Markus Müller, Benjamin Schindler éd., Zurich/Saint Gall 2008, p. 333 s. ; ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 71 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, op. cit., p. 240 n° 2.3),
E-1218/2012 Page 5 que de manière très exceptionnelle, un cumul de facteurs défavorables (très bref délai de recours, décision nécessitant une traduction, impossibilité de trouver un mandataire durant une période de congé) peut constituer un empêchement non fautif à recourir dans les délais légaux (JICRA 2005 n°10 p. 88 ss), qu'enfin, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant ou à son mandataire une quelconque négligence sans laquelle le délai aurait été respecté (cf. JICRA 2006 n° 12 consid. 3 p. 135 s. et réf. cit.), qu'en l'occurrence, l'empêchement allégué par le recourant, à savoir sa méconnaissance de la langue française ainsi que les difficultés à trouver une personne susceptible de lui expliquer le contenu de la décision et de l'aider à défendre ses intérêts dans un délai très court, n'était manifestement pas insurmontable au sens exposé ci-dessus, qu'en effet, ayant séjourné précédemment dans un Etat membre de l'espace Dublin, a priori compétent pour se saisir de sa demande d'asile, et ayant été entendu spécifiquement sur ce point (cf. p-v d'audition du 16 janvier 2012 p. 5 s.), le recourant devait s'attendre à recevoir une décision négative de la part de l'ODM, que sa méconnaissance de la langue française ne suffit cependant pas à justifier son inaction, qu'il pouvait être attendu de lui qu'il recherche activement, à réception d'un courrier recommandé, une personne susceptible de l'aider à en comprendre le contenu, qu'étant domicilié dans un foyer pour requérants d'asile, rien n'empêchait l'intéressé de faire appel au personnel du foyer, pour obtenir des informations et des conseils quant à la décision reçue, qu'il n'est pas imaginable que l'intéressé n'ait pas été en mesure d'y trouver une personne capable, à la lecture ne serait-ce que de l'expéditeur et de la présence d'un envoi recommandé, d'attirer son attention sur l'importance hautement probable de son contenu et sur la nécessité de se rendre le plus rapidement possible auprès d'un conseiller, qu'une telle démarche pouvait d'autant plus être attendue de lui que, vivant dans un centre pour requérants d'asile, il devait nécessairement avoir eu connaissance de cas similaires et avoir conscience de la nécessité d'agir rapidement, sous peine de forclusion,
E-1218/2012 Page 6 que, par ailleurs, l'intéressé ne mentionne pas avoir cherché, en vain, à réception de la décision, à obtenir un rendez-vous auprès d'un organisme d'entraide ou d'un conseiller juridique, indiquant uniquement qu'il a pris connaissance du contenu de la décision de l'ODM, le 23 février 2012, par l'intermédiaire d'une traductrice de B._______, que l'intéressé, qui a donc attendu dix jours avant de réagir à la décision de l'ODM et qui, de plus, a patienté quatre jours avant de se faire rédiger son recours, puis encore cinq jours avant de le poster, ne saurait valablement invoquer qu'il a été empêché, sans faute, d'agir dans le délai légal de recours, qu'en effet, comme déjà relevé plus haut, malgré la brièveté du délai de recours de cinq jours ouvrables, le recourant était, pendant ce temps, en mesure de trouver un mandataire ou un tiers capable de lui expliquer la décision reçue et de l'aider à rédiger un recours, étant encore précisé qu'il n'était pas confronté à une période de congé durant laquelle les services de mandataires auraient été inaccessibles, que l'intéressé n'a donc pas agi avec toute la diligence que l'on pouvait attendre de sa part, compte tenu des circonstances, qu'il n'a pas non plus établi l'existence d'un obstacle dirimant, de nature objective ou subjective, qui l'aurait empêché d'agir en temps utile, qu'au surplus, l'ODM n'a pas l'obligation de communiquer sa décision accompagnée d'une traduction dans une langue que le requérant comprend, qu'il est bon de rappeler que, conformément à l'art. 16 al. 2 LAsi, la langue de la procédure est définie par la langue officielle dans laquelle l'audition cantonale a eu lieu ou dans celle du lieu de résidence du requérant, qu'en l'espèce, le recourant se trouvait au centre d'enregistrement et de procédure de (…) lors de son audition, qui a eu lieu en français, et a été attribué au canton C._______, dont la langue officielle est le français, de sorte que l'ODM était légitimé à lui communiquer sa décision en langue française, qu'en conclusion, l'empêchement allégué n'est pas constitutif d'une excuse valable et le manque d'attention et de réaction de l'intéressé dans le délai de recours lui est imputable à faute,
E-1218/2012 Page 7 qu'au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai est rejetée, que, dès lors, le recours, déposé tardivement, est irrecevable, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours devient sans objet,
(dispositif page suivante)
E-1218/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. La demande de restitution de délai est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. La demande d'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :