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Bundesverwaltungsgericht 07.08.2018 E-1214/2018

7. August 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,466 Wörter·~22 min·5

Zusammenfassung

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) | Exécution du renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 26 janvier 2018

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1214/2018

Arrêt d u 7 août 2018 Composition William Waeber (président du collège), Nina Spälti Giannakitsas, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, née le (…), B._______, né le (…), Maroc, représentés par Marie-Claire Kunz, Centre Social Protestant (CSP), (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 26 janvier 2018 / N (…).

E-1214/2018 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après la recourante) a déposé, le 13 juin 2014, une demande d’asile en Suisse, pour elle-même et son fils mineur B._______. En substance, elle a fait valoir qu’elle avait connu dans son pays d’origine une vie très difficile. (… [description des problèmes rencontrés par la recourante]). En 2009, elle aurait quitté son pays et se serait installée en Libye, (…), dans l’espoir d’une vie meilleure pour elle et ses enfants. En juin 2014, elle aurait quitté ce pays vu l’insécurité qui y régnait et serait arrivée en Suisse après avoir transité par l’Italie. La recourante était accompagnée, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, par (...) C._______, qu’elle a dit avoir connu en Libye, où ils se seraient mariés religieusement. Leurs dossiers ont été traités de manière séparée. La recourante, qui avait allégué des problèmes de santé, a fait parvenir au SEM deux rapports médicaux, datés des 30 janvier et 11 juin 2015, selon lesquels elle souffrait d'un état de stress post-traumatique, nécessitant un traitement médicamenteux (antidépresseur, somnifère et anxiolytique) et était suivie régulièrement par une équipe médico-infirmière. (…[mesures d’instruction du SEM]). Par courrier du 5 avril 2015, la recourante a contesté les informations recueillies (…) et a fait valoir, en substance, qu’elle n’avait jamais été soutenue d’une quelconque manière par ses frères et sœurs demeurés au Maroc et ne pouvait compter sur aucun membre de sa famille en cas de retour dans son pays d’origine. Le 7 août 2015, le SEM l’a en outre invitée à lui faire savoir où en étaient les démarches en vue de son mariage civil avec C._______, lequel avait été, dans l’intervalle, admis provisoirement en Suisse. Elle a répondu, par courrier du 24 août 2015, que même s’ils vivaient toujours ensemble, au foyer qui leur avait été assigné, elle avait mis un terme à sa relation avec son compagnon, car celui-ci lui avait clairement fait comprendre qu’il ne désirait pas poursuivre ces démarches. Elle a cependant fait valoir l’importance, pour son fils, qui n’avait jamais eu de contact avec son père biologique, et qui était très lié à C._______, de maintenir les relations avec ce dernier, vu le lien affectif qui les unissait.

E-1214/2018 Page 3 B. Par décision du 2 septembre 2015, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressée, au motif que ses allégués ne répondaient pas aux exigences de vraisemblance posées par la loi. Il a prononcé son renvoi et celui de son fils de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que celle-ci était licite, possible, et raisonnablement exigible, retenant en particulier que l’intéressée avait de la famille dans son pays d’origine, quelle n’avait, selon ses déclarations, plus de liens avec son compagnon et que les troubles de santé psychique dont elle souffrait pouvaient être traités au Maroc. Il a, par ailleurs, retenu que son fils avait vécu la majeure partie de sa vie entre le Maroc et la Libye et ne se trouvait en Suisse que depuis peu de temps, de sorte qu’il n’aurait pas de difficultés à se réinsérer au Maroc. C. Le 5 octobre 2015, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en tant qu’elle ordonnait l’exécution de son renvoi. Elle a, pour l’essentiel, réaffirmé qu’en raison de son vécu personnel difficile, elle n’avait jamais été en bons termes avec sa famille et qu’elle ne pouvait compter sur aucun soutien matériel et personnel au Maroc, les seules personnes avec lesquelles elle était encore en contact étant avec sa petite sœur et certaines de ses nièces dans l’incapacité de l’aider. Elle a soutenu que l’exécution de son renvoi était inexigible compte tenu de la situation économique difficile régnant au Maroc, de son mauvais état de santé psychique, des difficultés d’accès aux soins, et de sa situation de femme seule avec un enfant à charge. D. Par arrêt E- 6298/2015, du 22 octobre 2015, le Tribunal a rejeté le recours comme manifestement infondé. Il a, en particulier, retenu que les soins et médicaments nécessaires à l’intéressée étaient disponibles au Maroc et a considéré qu’un retour dans ce pays, où elle avait passé l'essentiel de son existence, ne devrait pas l’exposer à des difficultés insurmontables, vu qu’elle y avait une expérience de coiffeuse et couturière et que son enfant était déjà adolescent. Il a estimé que l’intensité des liens entre l’intéressée et ses frères et sœurs n’avait, de ce fait, pas à être davantage investiguée puisque la présence d’un réseau familial apte à la soutenir n’était, dans son cas, pas essentielle. E. Le 22 février 2017, la recourante a déposé auprès du SEM, pour elle-même et son fils, une demande de reconsidération de sa décision du 2 septembre

E-1214/2018 Page 4 2015, en tant qu’elle ordonnait l’exécution de leur renvoi. Elle a fait valoir à la fois une aggravation de son état de santé psychique et une évolution dans sa situation familiale. Selon ses explications, elle a dû être fréquemment hospitalisée en raison des troubles psychiques sévères dont elle souffre. En particulier, elle a été hospitalisée en urgence suite à une tentative de suicide, fin 2016, après que la police l’eut arrêtée en vue de son renvoi, en l’absence de son fils qui se trouvait au foyer dans lequel il était placé depuis quelque temps. Elle a exposé qu’un suivi rapproché avait dû être mis en place par les médecins, qui estimaient qu’elle présentait un risque extrêmement élevé de passage à l’acte, avec des idées suicidaires actives et quotidiennes. Elle a soutenu qu’au vu de son état de santé actuel, l’exécution de son renvoi la mettrait concrètement en danger, car une prise en charge adéquate ne serait pas possible au Maroc, compte tenu du caractère rudimentaire des soins dans ce domaine et de sa situation matérielle précaire. En outre, vu la situation économique du Maroc, son âge, sa situation sociale et son éloignement du pays, elle ne pourrait se réinsérer sur le plan professionnel ni parvenir à subvenir à ses besoins et ceux de son fils. L’intéressée a par ailleurs déclaré avoir repris, peu après le rejet de sa demande d’asile, la vie commune avec son ancien compagnon, C._______, ayant compris que celui-ci n’avait pas voulu finaliser leurs démarches de mariage car sa famille, de confession druze, n’accepterait pas qu’il épouse une musulmane. Elle a ainsi soutenu que leur union devait être considérée comme stable, après une crise passagère, et qu’un renvoi serait contraire au principe de l’unité de la famille. Elle a enfin expliqué que son état de santé l’avait empêchée d’assumer de manière adéquate l’éducation de son enfant et que ce dernier avait finalement été placé par (… [autorité compétente]) dans un foyer, où il vivait de manière ininterrompue depuis le (…) 2016, un appui éducatif et une prise en charge psychologique ayant par ailleurs été instaurés. Elle a fait valoir et que son compagnon entretenait des relations étroites avec son fils et participait activement au projet éducatif mis en place autour de celui-ci, de sorte que l’exécution de leur renvoi mettrait B._______ concrètement en danger, en réduisant à néant la prise en charge organisée en sa faveur et en bouleversant les repères dont il avait besoin en raison de son parcours personnel mouvementé et difficile. A l’appui de sa demande, elle a déposé un rapport médical daté du 26 janvier 2017, établi par le psychiatre qui la suit, une attestation, datée

E-1214/2018 Page 5 du 23 novembre 2016, (… [de l’autorité compétente]), concernant le placement de son fils, ainsi qu’un rapport, non daté, émanant de l’équipe psycho-éducative du foyer où celui-ci réside et une lettre, du 11 novembre 2016, du Directeur de l’établissement scolaire qu’il fréquentait à l’époque. F. Par décision du 26 janvier 2018, le SEM a rejeté la demande de reconsidération de l’intéressée. Il a estimé que la péjoration de son état de santé était de nature réactionnelle, qu’elle devait être mise en rapport avec la décision de renvoi prise à son encontre et les mesures d’exécution de celle-ci et qu’il appartenait aux autorités et à l’intéressée de remédier à cette situation par les mesures d’accompagnement appropriées. Il a, par ailleurs, considéré que l’existence d’une union suffisamment stable et intense entre la recourante et son compagnon n’était pas démontrée, dès lors qu’ils n’avaient pas finalisé leurs démarches de mariage, que les raisons pour lesquelles ils y auraient renoncé n’étaient pas convaincantes, que leur demande à l’Etat civil, déposée en octobre 2015, après l’arrêt du Tribunal, ressemblait davantage à une manœuvre plutôt qu’à un projet sérieusement voulu par les intéressés et que ceux-ci n’avaient pas d’enfant commun. S’agissant du fils de la recourante, le SEM a retenu qu’il avait été prouvé, dans le cadre de la procédure ordinaire, que celle-ci disposait au Maroc d’un réseau familial étendu avec lequel elle entretenait des liens proches et qui pourrait l’appuyer dans l’éducation et la prise en charge de son fils. Il a souligné que la personne de référence de l’enfant et sa représentante légale demeurait sa mère et qu’aucun lien légal n’existait entre lui et le compagnon de celle-ci. Il a considéré que l’enfant pourrait, à son retour au Maroc, retrouver un environnement familial stable et compter sur le soutien de ses oncles et tantes et enfin qu’on ne pouvait conclure qu’une séparation d’avec C._______ compromettrait à long terme et gravement son développement. G. Le 27 février 2018, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, en faisant grief au SEM d’avoir violé le droit fédéral en ne prononçant pas son admission provisoire et celle de son fils. Elle a, pour le surplus, réitéré et développé l’argumentation de sa demande de reconsidération. H. Le 6 mars 2018, la recourante a déposé un rapport médical actualisé la concernant, établi le 1er février 2018.

E-1214/2018 Page 6 I. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans une réponse succincte, datée du 9 mars 2018 et transmise pour information à la recourante. J. Par courrier du 24 avril 2018, cette dernière a encore déposé un rapport établi le 23 avril 2018 par un psychologue de l’établissement scolaire vers lequel avait été orienté B._______ en novembre 2017, en raison de difficultés d’apprentissage qui ne lui permettaient pas de poursuivre sa scolarité en milieu ordinaire.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 La recourante a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Déposé dans le délai légal (cf. art. art. 108 al. 1 LAsi) et remplissant les exigences formelles (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b et 111d LAsi). La jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4 de la

E-1214/2018 Page 7 Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la révision des décisions. 2.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.). 2.3 A teneur de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 de la PA. 3. 3.1 La recourante a invoqué, à l'appui de sa demande de reconsidération, l'aggravation de son état de santé, marquée notamment par deux hospitalisations suite à des tentatives de suicide, ainsi qu’une évolution de sa situation sur le plan familial et personnel, notamment la reprise de sa relation avec son compagnon et le placement de son fils adolescent en foyer. Dans ces circonstances, le SEM est à bon droit entré en matière sur sa demande, l’évolution des circonstances invoquée justifiant, à l’évidence, un réexamen de la situation sous l’angle de l’exigibilité du renvoi. Il reste à examiner si celui-ci justifie de renoncer à l’exécution de cette mesure. 3.2 Selon l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF

E-1214/2018 Page 8 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec une autre médication que celle prescrite en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités effectives de traitement dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et ATAF 2009/2 précités). 3.3 Selon les certificats médicaux produits, la recourante est atteinte de troubles de la personnalité et de l’humeur qui nécessitent un suivi médicoinfirmier intensif et continu, ainsi qu’un traitement médicamenteux important (notamment antidépresseur, hypnotique et sédatif). Son parcours est marqué par plusieurs hospitalisations, et deux tentatives de suicide relativement récentes. Selon le dernier rapport fourni, elle présente un « défléchissement thymique » et une « idéation suicidaire scénarisée fluctuante ». Il apparaît clairement, au vu de ces rapports, que l’aggravation de l’état psychique de la recourante, qui était déjà suivie en raison de troubles psychiques avant la clôture de la procédure ordinaire, et ses tentatives de suicide, sont liées aux opérations de renvoi. Partant, et pour les motifs exposés dans la décision du SEM, auxquels il peut être renvoyé, cette

E-1214/2018 Page 9 aggravation n’est pas, en elle-même, de nature à démontrer l’existence d’une situation nouvelle et durable, justifiant la reconsidération de la décision prise en procédure ordinaire. Par contre, c’est sur les conséquences de l’état de l’intéressée sur la situation de son fils B._______ et les modifications intervenues dans la situation personnelle de ce dernier que le Tribunal entend porter plus spécifiquement son attention. 4. 4.1 L’idée selon laquelle l’intérêt supérieur des enfants doit primer dans toutes les décisions qui les concernent fait l’objet d’un large consensus, notamment en droit international. Il doit être accordé à cet intérêt un poids important (cf. en particulier l’arrêt de la CourEDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016, requête n° 56971/10, par. 46 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4.3, 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et 2C_76/2017 du 1er mai 2017 consid. 3.2.4 ; ATAF 2015/30 consid. 7). Aussi, lorsqu’il y a lieu de prendre en considération, de manière primordiale, cet intérêt supérieur de l’enfant (cf. art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]), il convient d’admettre une mise en danger concrète sur la base d’exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6). 4.2 En l’espèce, le fils de la recourante a connu une enfance mouvementée sur le plan des relations personnelles. Il a quitté son pays d’origine à l’âge d’environ (…) ans, de sorte qu’il ne peut pas y avoir développé des attaches importantes, en dehors de la famille et de l’entourage social de sa mère. Il n’aurait, selon la recourante (…) jamais eu de contact avec son père biologique, qui aurait constitué une nouvelle famille en (… [pays]). Il a peut-être noué une certaine relation avec l’homme avec lequel sa mère a dit avoir, par souci de protection et de sécurité, vécu durant quelques années en Libye. Rien n’indique toutefois que cette relation ait été spécialement intense ou même bonne. En tout état de cause, elle a été interrompue lorsque sa mère s’est séparée de cet homme et est allée s’établir dans une autre ville, dans le courant de l’année 2013, soit lorsque B._______ avait (…) ans. C’est dans cette ville qu’elle a connu son compagnon actuel et l’enfant a vécu avec ce dernier, pour le moins, depuis juin 2014, soit depuis ses (…) ans ; ils ont effectué ensemble le périple jusqu’en Suisse et ont vécu dans le même foyer jusqu’à ce que B._______ soit placé à la fin de l’année 2016. L’enfant continue, selon les allégués de la recourante, à avoir des contacts réguliers avec C._______

E-1214/2018 Page 10 durant les week-ends, lorsqu’il retourne chez sa mère. La qualité de leur relation n’a pas été étayée par les moyens de preuve produits. Toutefois, indépendamment de la véracité des raisons alléguées pour expliquer que la recourante et son compagnon n’ont pas finalisé leurs démarches de mariage, il doit être considéré comme un fait établi qu’ils vivent sous le même toit – du moins jusqu’à récemment, selon les données enregistrées dans le système SYMIC – et, par conséquent, comme très probable que le fils de la recourante entretient depuis plus de quatre ans des liens personnels avec C._______. Il y a également lieu de considérer comme établi que la recourante n’est actuellement pas en mesure de s’occuper, seule, de son enfant. En effet, il ressort des moyens de preuve fournis que celui-ci a été orienté sur un placement à plus long terme « afin de le maintenir dans un lieu sécurisant, stable à l’abri des difficultés psychiques de sa maman et de leurs répercussions » (cf. rapport de l’équipe psychoéducative du foyer). 4.3 Le SEM n’a pas entendu, au cours de la procédure ordinaire, l’enfant, qui était trop jeune et, comme dit plus haut, les moyens de preuve déposés n’attestent pas de l’intensité de ses liens avec le compagnon de sa mère. Sa mandataire, en revanche, dit s’être entretenue avec l’enfant (cf. demande de reconsidération p. 4). Elle déclare : « Lorsque sa mère s’est installée en Lybie et qu’elle a rencontré son actuel compagnon, B._______ a rapidement noué une relation parentale avec ce dernier, qui s’est toujours montré soucieux et attentif à son bien-être, même durant la brève période de séparation d’avec sa mère. A ce jour, C._______ voit régulièrement B._______, vivant avec sa mère qui le reçoit à domicile tous les week-ends. Selon notre entretien avec B._______, il le considère aujourd’hui comme son père et serait profondément bouleversé par une séparation d’avec lui, s’il devait rentrer au Maroc. Outre ses visites à domicile, il rencontre également régulièrement C._______ durant la semaine. Dans le contexte de ses relations parfois difficiles avec sa mère, à laquelle il est néanmoins profondément attaché, C._______ compense, par sa présence et sa constance, l’instabilité émotionnelle de cette dernière. Il constitue dès lors un repère parental très important à ses yeux. » C’est d’ailleurs sur le conseil du foyer et au vu de sa situation médicale et familiale que la recourante aurait demandé la reconsidération de la décision prise à son encontre (cf. lettre R de l’état de fait du mémoire de recours). 4.4 Au vu de ce qui précède, il est à craindre, si les liens personnels étroits entre l’enfant et C._______ sont avérés, qu’une interruption de cette relation soit, par définition, susceptible de déstabiliser B._______. A cela

E-1214/2018 Page 11 s’ajoute que, pour un enfant qui a passé ses années d’adolescence en Suisse, pour partie dans un foyer et y a noué des contacts, ces liens extérieurs sont souvent essentiels et stabilisateurs. Aux difficultés d’une réadaptation dans un pays, dans lequel il n’a vécu que peu d’années, alors qu’il était tout jeune, s’ajouteraient des obstacles supplémentaires pour B._______. En effet, selon le rapport de la psychologue de l’établissement où il poursuit sa scolarité, celui-ci présente des difficultés d’apprentissage invalidantes. La poursuite de sa scolarité a nécessité l’accès à une formation adaptée et la psychologue estime impératif, pour qu’il puisse recevoir un niveau de formation qui le mène vers une autonomie suffisante, qu’il puisse bénéficier d’infrastructures spécialisées. 4.5 Concrétisant le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 CDE, la jurisprudence relative aux requérants mineurs non accompagnés impose à l'autorité ordonnant l'exécution du renvoi de vérifier de manière concrète – déjà au stade de l'instruction – que le requérant pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate par des membres de sa famille ou par une institution spécialisée, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire (cf. JICRA 2006 n° 24 consid. 6.2). En l’occurrence, l’enfant de la recourante serait, certes, accompagné de sa mère. Cependant, celle-ci est déjà dans l’incapacité d’assumer, seule, ses responsabilités et son rôle de mère et rien n’indique qu’elle pourra y faire face en cas de renvoi dans son pays. Dans un tel cas, affirmer de manière toute générale, comme le fait le SEM, que ses oncles et tantes, qu’il n’a pas vus depuis bientôt dix ans, pourront lui apporter les repères et la stabilité dont il a besoin, relève d’une pure hypothèse, même sans trancher la question de l’intensité des rapports de la recourante avec eux, que le Tribunal n’avait pas jugé nécessaire d’investiguer dans son arrêt du 22 octobre 2015. En tout état de cause, une prise en charge adéquate de cet adolescent ne saurait à l’évidence être considérée comme établie, en l’état, au regard des obligations de la CDE, compte tenu de son parcours individuel et de ses difficultés actuelles. 4.6 Au vu de ce qui précède, le SEM est tenu, s’il entend maintenir sa décision, d’investiguer de manière beaucoup plus concrète, en sollicitant si nécessaire des informations complémentaires des personnes qui en assument partiellement la charge de l’enfant, l’intensité des liens qu’entretien B._______ avec le compagnon de sa mère et les risques d’une rupture avec son environnement actuel et d’investiguer également, de manière beaucoup plus concrète, la question de la prise en charge de

E-1214/2018 Page 12 l’enfant à son arrivée, en cas de persistance de la défaillance de sa mère à assumer ses responsabilités à son égard. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM doit être annulée pour établissement incomplet de l’état de fait pertinent et violation du droit fédéral. 5.2 En conséquence, le recours est admis, et le dossier renvoyé au SEM pour mesures d’instruction complémentaire et nouvelle décision. 6. 6.1 Vu l’issue de la procédure, il n’est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA) : 6.2 Par ailleurs, la recourante qui a eu gain de cause, dans le sens que la décision entreprise est annulée, a droit à des dépens (cf. art. 64 PA). Ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations fournis par la mandataire avec son recours. Le nombre d’heures porté en compte doit toutefois être considérablement réduit, eu égard au fait que la mandataire représentait déjà l’intéressée lors du dépôt de la demande de reconsidération et connaissait par conséquent son dossier. Ils sont arrêtés à 1’200 francs, ex aequo et bono en tenant compte également des interventions de la mandataire postérieures au dépôt du recours.

(dispositif page suivante)

E-1214/2018 Page 13

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, en ce sens que la décision du SEM, du (…) 2018, est annulée et la cause renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le SEM versera à la recourante le montant de 1'200 francs à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

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