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Bundesverwaltungsgericht 18.02.2014 E-120/2014

18. Februar 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,859 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 4 décembre 2013

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-120/2014

Arrêt d u 1 8 février 2014 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Yanick Felley, Bruno Huber, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), Congo (Kinshasa), (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 décembre 2013 / N (…).

E-120/2014 Page 2

Vu la demande d’asile déposée à l'aéroport de Genève-Cointrin, le 8 novembre 2011 par A._______, en provenance d'Egypte, le passeport de la République Démocratique du Congo (ci-après : RDC), le titre de séjour français, ainsi que le certificat international de vaccination de la RDC dont il était muni, tous trois au nom d'emprunt de B._______, né le (…), avec lesquels il a voyagé, l'attestation de naissance du (…) octobre 2011 et la carte d'élève du (…) novembre 2011 établies à son identité à Kinshasa ainsi que la photographie le représentant avec un policier et un militaire, produites à l'appui de sa demande, les rapports de police scientifique du 15 novembre 2011 aux termes desquels le passeport congolais et le titre de séjour français ne présentent aucun signe de falsification, le premier document authentique ayant fort probablement été obtenu de manière frauduleuse sur la base des données du second, les photographies ne correspondant pas, les procès-verbaux des auditions des 14 et 22 novembre 2011, la décision incidente du 23 novembre 2011 de l'ODM d'attribution du recourant au canton de C._______, la décision du 4 décembre 2013, par laquelle l’ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 9 janvier 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel le recourant a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire partielle, les autres pièces du dossier,

E-120/2014 Page 3 et considérant que, selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al.1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),

E-120/2014 Page 4 qu’en l’espèce, lors des auditions des 14 et 22 novembre 2011, le recourant a déclaré, en substance, qu'il avait toujours vécu à Kinshasa et qu'il y était scolarisé au groupe scolaire D._______, jusqu'à son départ de RDC le 28 octobre 2011, que, mineur non accompagné, il serait orphelin de père et de mère et aurait habité sur la parcelle familiale avec son frère et sa sœur plus jeunes dont il aurait été responsable, qu'un oncle maternel, habitant et travaillant à Brazzaville (République populaire du Congo) leur aurait rendu visite plusieurs fois par semaine et aurait pourvu à leur entretien, que, du 15 au 27 octobre 2011, le recourant aurait participé à des manifestations afin de revendiquer les droits des élèves et étudiants congolais à de meilleures conditions d'éducation, qu'avec quatre de ses camarades d'école et un grand nombre d'étudiants et d'élèves de différentes écoles et universités, il aurait participé à ces manifestations, que la police serait régulièrement intervenue et le recourant aurait été frappé au cours d'une manifestation, que des policiers, toujours les mêmes, après chacune des manifestations auxquelles le recourant aurait participé (ou tous les lendemains de manifestations, ou encore tous les matins selon les versions), seraient intervenus à son domicile, et l'auraient menacé de le tuer s'il ne cessait ses activités de manifestant, qu'en outre, le matin du 18 octobre 2011, ils l'auraient chicoté et frappé, que, le 27 octobre 2011 (ou le 28 octobre 2011 selon les versions), les policiers présents au domicile du recourant auraient voulu l'emmener, mais l'oncle de celui-ci les aurait corrompus afin qu'ils le libèrent, que, suite à cela, cet oncle aurait organisé la fuite du recourant, qu'ils auraient pris un taxi jusqu'au fleuve, puis une pirogue pour se rendre à Brazzaville, où ils auraient passé une nuit à l'hôtel et d'où ils seraient partis pour se rendre à l'aéroport international de Maya-Maya,

E-120/2014 Page 5 que, muni de son passeport d'emprunt, le recourant aurait pris un avion pour E._______, serait resté à F._______ jusqu'au 4 novembre 2011, avant d'embarquer dans un avion à destination de G._______ (Egypte) où il aurait encore passé quatre nuits à l'hôtel, pour ensuite embarquer à bord d'un avion de la compagnie H._______ et terminer son voyage à Genève le 8 novembre 2011, qu'en l'occurrence, force est de constater que les déclarations du recourant sont, d'une manière générale, lacunaires, très imprécises et trop peu circonstanciées sur des points essentiels à sa demande de protection, qu'en particulier, les déclarations relatives à sa situation familiale manquent de crédibilité, que, compte tenu de l'insécurité qui règne dans certains quartiers de Kinshasa, il est contraire à l'expérience que des enfants occupent seuls en ville de Kinshasa une parcelle, propriété familiale, avec pour unique soutien les visites plus ou moins régulières d'un oncle, qu'il n'est pas non plus plausible que l'oncle qui aurait habité à Brazzaville ait emmené son neveu à l'hôtel et non à son domicile après leur départ de Kinshasa, qu'en outre, le recourant n'a pas été constant quant au lieu de domicile de son oncle, ayant déclaré dans un premier temps qu'il habitait et travaillait à Brazzaville et qu'il venait leur rendre visite plusieurs fois par semaine, puis qu'il habitait avec eux à Kinshasa, pour enfin revenir sur ses propos afin de les faire coïncider avec sa première version et ses autres déclarations, qu'enfin, il n'est pas convaincant que le recourant ait laissé son frère et sa sœur seuls et sans nouvelles à Kinshasa alors qu'il s'en serait senti responsable, que le recourant n'a pas su donner d'explications convaincantes quant aux contradictions relatives à la manière dont lui et son oncle entraient en contact et quant à la raison pour laquelle un numéro de téléphone congolais (Kinshasa) figure sur la carte d'élève sous rubrique tuteur, alors que son oncle aurait habité à Brazzaville,

E-120/2014 Page 6 que dès lors, tout porte à croire que le recourant était et est au bénéfice d'un soutien familial plus large que ce qu'il prétend et qu'il a encore des contacts avec Kinshasa, voire que l'oncle habitait effectivement avec ses neveux et nièce à Kinshasa, qu'en outre, ses déclarations relatives à sa participation à des manifestations et aux circonstances dans lesquelles celles-ci se sont déroulées, sont vagues, imprécises et présentent un caractère stéréotypé, dépourvu de tout caractère significatif d'une expérience réellement vécue, qu'il n'a pas établi à satisfaction les raisons qui l'auraient personnellement poussé à participer systématiquement à ces manifestations, malgré les menaces des policiers, alors qu'il dit ignorer qui en avait été l'organisateur, de quelle école ou université provenaient les participants, et n'avait fait partie d'aucun groupe politique ni association d'étudiants, que l'explication selon laquelle il a été sensibilisé à la question des droits des étudiants par un élève de son école n'est, dans ces conditions, guère convaincante, d'autant moins qu'il aurait suivi sa scolarité dans une école privée qui n'aurait pas connu les mêmes problèmes que les établissements d'enseignement publics, que la déclaration selon laquelle lors d'une manifestation il a été pris et roué de coups par les forces de l'ordre est tardive, et donc dénuée de crédibilité, dès lors que ce n'est qu'en fin de l'audition du 22 novembre 2011 qu'il l'a émise pour la première fois, qu'en outre, la déclaration selon laquelle des photos de cet événement ont été prises et ont paru dans la presse n'est pas étayée par pièces, que ses déclarations selon lesquelles la police est intervenue régulièrement à son domicile et l'a menacé ne sont pas non plus crédibles, qu'en particulier, il est illogique que les mêmes policiers se rendent après chaque manifestation au domicile d'un simple manifestant, n'ayant aucune responsabilité ou fonction particulière dans une association d'étudiants ou dans un parti politique, pour le menacer de mort s'il poursuivait ses activités de manifestant, alors qu'il aurait été bien plus simple de procéder à son arrestation, en particulier après l'avoir roué de

E-120/2014 Page 7 coups lors d'une manifestation, conformément aux procédures d'intervention que la police suivait à l'époque, qu'en outre, le recourant, s'est également contredit en alléguant avoir fréquemment subi des "tortures" depuis le commencement de ses activités de manifestant (p.v. de l'audition du 22 novembre 2011, R 96), sans donner de détails sur les traitements infligés, puis en confirmant n'avoir été victime que d'un ou de tabassage(s) et de menaces (p.v. de ladite audition, R. 120), que, de surcroît, le recourant, qui aurait participé à une dizaine de manifestations et poursuivi sa scolarité malgré ces événements, n'a pas été en mesure de dire si ses camarades présents avaient subi le même sort, que, par ailleurs, ses déclarations relatives aux interventions de la police à son domicile et de son départ de celui-ci sont émaillées d'incohérences et d'imprécisions, qu'en particulier, selon une version, les policiers auraient suivi les manifestants à leur domicile après les manifestations, soit dans l'aprèsmidi, et selon une autre, les policiers seraient intervenus tôt le matin, avant le départ aux cours, qu'en outre, il indique avoir quitté le pays avec son oncle le jour de la dernière intervention des policiers le 27 octobre, et selon une autre version, le lendemain, soit le 28 octobre, qu'enfin, selon une des versions, son oncle aurait appris incidemment que les étudiants de Kinshasa "avaient des problèmes" et serait venu inopinément le chercher, alors que, selon une autre version, son oncle, venu dîner, aurait déjà été présent sur la parcelle, que les craintes du recourant de voir se réaliser les menaces des policiers d'en "finir" avec lui ultérieurement, proférées lors de leur dernière intervention, ne reposent sur rien de concret, qu'enfin, les moyens de preuve produits à l'appui de sa demande ne sont pas de nature à établir le bien-fondé de ses motifs d'asile et n'ont aucune valeur probante, que d'ailleurs même son identité n'est pas établie,

E-120/2014 Page 8 que, certes, il est notoire que de nombreuses manifestations, durant lesquelles la police a procédé à des arrestations, ont eu lieu à Kinshasa en octobre 2011 en raison de l'élection présidentielle du 28 novembre 2011, que, cependant, les arguments qui précèdent portent à croire que le recourant se prévaut de faits qu'il n'a pas personnellement vécus, que, dans ces conditions, ses déclarations ne satisfont pas aux exigences en matière de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit. ; JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant,

E-120/2014 Page 9 qu’en effet, bien qu'il existe des tensions notamment dans l'est du pays, la RDC ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, selon ses déclarations, le recourant a atteint en cours de procédure de première instance la majorité (à supposer qu'il n'était pas déjà majeur précédemment), est au bénéfice d'une formation scolaire et n'a pas allégué de problème de santé particulier, qu'un faisceau d'indices concrets et convergents permet de conclure que le recourant dispose d'un réseau familial dans son pays, en particulier sa scolarisation dans une école privée jusqu'à son départ du pays, son logement dans une parcelle propriété de sa famille, l'obtention d'un passeport congolais et d'une carte de séjour française à une prétendue identité d'emprunt, ainsi que l'organisation et le financement de son voyage en avion incluant quatre nuits à l'hôtel à G._______, que, bien que cela ne soit pas décisif pour un jeune homme sans problème de santé provenant de Kinshasa, il pourra donc compter à son retour sur le soutien de ce réseau familial, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al.1 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise, vu l'indigence du recourant et le fait que les conclusions n'étaient pas, au moment du dépôt du recours, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, partant, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, (dispositif page suivante)

E-120/2014 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

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