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Bundesverwaltungsgericht 09.06.2010 E-1194/2010

9. Juni 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,038 Wörter·~25 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile

Volltext

Cour V E-1194/2010 {T 0/2} Arrêt d u 9 juin 2010 François Badoud (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Bruno Huber, juges, Chrystel Tornare, greffière. A._______, née le (...), Ouganda, représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 janvier 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1194/2010 Faits : A. Le 14 août 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, avant d'être transférée au Centre de transit d'Altstätten. Entendue lors de son audition au centre de transit, le 26 août 2008, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 9 février 2009, elle a déclaré être mineure, de nationalité ougandaise, d'ethnie "B._______" et avoir vécu dans le village de C._______, dans le district de D._______. Après la mort de sa mère, en 2005, elle aurait résidé chez un oncle. Celui-ci aurait voulu la marier de force avec un homme de la région. En vue du mariage, elle aurait dû être excisée en décembre 2008. En mars 2008, elle aurait profité de l'absence de son oncle pour se réfugier chez le pasteur de son village. Celui-ci l'aurait conduite jusqu'à Kampala où il l'aurait confiée à un autre pasteur qui aurait organisé son voyage en avion jusqu'en Europe. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressée a produit une photocopie d'un certificat de naissance et une carte de citoyenneté. L'autorité compétente du canton auquel l'intéressée a été attribuée a été invitée à informer l'autorité de tutelle de l'arrivée d'une requérante mineure non accompagnée. Lors de la séance du 11 septembre 2008 et par décision du 12 janvier 2009, la Justice de paix du district de (...) a nommé une curatrice chargée de représenter l'intéressée dans les démarches administratives relatives à la procédure d'asile. L'analyse osseuse effectuée sur l'intéressée, le 28 août 2008, a conclu que celle-ci était âgée de dix-huit ans ou plus. Le 23 février 2009, l'intéressée a déposé un rapport médical, établi le 17 février 2009, diagnostiquant une infection HIV-1 de l'enfant contractée durant la période périnatale probablement avec SIDA. Page 2

E-1194/2010 B. Le 13 octobre 2009, l'ODM a invité l'intéressée à se déterminer sur son âge et son lieu d'origine aux motifs notamment que la photocopie de l'acte de naissance et la carte de citoyenneté produites étaient des faux ou des documents falsifiés et que l'analyse osseuse avait révélé qu'elle avait au moins dix-huit ans. A cette occasion, l'ODM a relevé que, contrairement à ce qu'elle avait indiqué, le village de C._______ n'était pas situé dans le district de D._______. Dans sa prise de position du 29 octobre 2009, l'intéressée a maintenu être mineure. Elle a également expliqué qu'auparavant C._______ faisait partie du district de D._______, mais que lors des changements de gouvernements, les districts avaient été divisés. Elle a précisé qu'elle ne pouvait donner aucune explication concernant la photocopie de l'acte de naissance et la carte de citoyenneté car ces documents lui avaient été remis par le pasteur. C. Par décision du 27 janvier 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure qu'il a jugée licite, possible et raisonnablement exigible. Il a estimé que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a considéré que les documents présentés étaient des faux ou pour le moins des pièces falsifiées, ce qui amenait à remettre en cause la minorité de l'intéressée, ce d'autant plus que le résultat de l'analyse osseuse avait conclu à un âge supérieur à dix-huit ans. Il a enfin précisé que les allégations de l'intéressée concernant son prétendu district d'origine, à savoir D._______, n'étaient pas crédibles, ses explications à ce sujet ne correspondant pas à la réalité. D. Par recours daté du 25 février 2010 et mis à la Poste le 26 février 2010, l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que subsidiairement à l'admission provisoire. Elle a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Elle a rappelé les motifs qui l'avait poussée à fuir et a fait valoir, en substance, qu'elle ignorait que la photocopie de l'acte de naissance et la carte de citoyenneté étaient des faux. Elle a maintenu provenir du village de C._______. Page 3

E-1194/2010 S'agissant de l'exécution du renvoi, elle a fait valoir que cette mesure était inexigible. Elle a précisé qu'en cas de retour dans son pays, elle ne pourrait pas compter sur le soutien de sa famille et que sa maladie ainsi que son absence de formation professionnelle s'opposaient à l'exécution de son renvoi. A l'appui de son recours, elle a produit un rapport médical établi le 18 février 2010. E. Par détermination du 9 mars 2010, l'ODM a proposé le rejet du recours. F. Le 18 mars 2010, la recourante a produit une attestation d'assistance financière. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). Page 4

E-1194/2010 2. A titre préliminaire, le Tribunal relève que la question de la minorité de l'intéressée n'est plus d'actualité, étant donné que la recourante est, selon la date de naissance qu'elle a elle-même fait valoir, devenue majeure le (...). Dès lors, s'agissant de l'exécution du renvoi, il y a lieu de la traiter comme telle. Au demeurant, le Tribunal observe que l'intéressée a bénéficié des mesures de protection spéciales réservées aux requérants d'asile mineurs lors de la procédure. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Dans son recours, l'intéressée n'a avancé aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'analyse effectuée par l'autorité inférieure et concluant au rejet de sa demande d'asile. 4.2 En l'occurrence, la recourante a allégué avoir quitté son pays afin d'échapper à son oncle qui entendait lui faire subir une excision et la Page 5

E-1194/2010 marier de force. Elle a par ailleurs indiqué qu'elle n'avait jamais rencontré de problème avec les autorités de son pays. 4.3 Selon la jurisprudence, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais également de tiers qui infligent des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque l'Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 7 à 9 p. 190ss). Autrement dit, les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes pour l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate. En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité (cf. à ce propos JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201 et JICRA 2000 n°15 p. 107ss, spéc. consid. 7). Bien qu'il n'existe pas encore de loi fédérale interdisant les mutilations génitales féminines en Ouganda, le gouvernement ougandais combat cette pratique et un projet de loi allant dans ce sens a été adopté par le parlement en décembre 2009. De plus, plusieurs localités ont adopté des lois prohibant cette coutume. Par ailleurs, le gouvernement, des groupes de femmes et des organisations internationales ont mis en place des programmes pour lutter contre ces agissements en Ouganda. (cf. notamment Country of origin information report, Female genital mutilation (FGM) du 20 juin 2008 de l'UK Border Agency, p. 61 ; U.S. Department of State, 2009 Human Rights Report : Uganda du 11 mars 2010 et l'article "Le parlement ougandais interdit l'excision" publié le 14 décembre 2009 sur le site Internet www.rfi.fr, site consulté le 8 avril 2010) Dès lors, quand bien même cette pratique existe encore à certains endroits en Ouganda, il ne peut être considéré que les autorités Page 6

E-1194/2010 ougandaises l'encouragent, la soutiennent ou même la tolèrent. Il ne peut pas non plus être soutenu que l'Ouganda ne dispose pas de structures suffisantes et accessibles pour lutter contre ces mauvais traitements. En l'espèce, l'intéressée n'a pas indiqué qu'elle aurait entrepris des démarches auprès de la police ou d'instances supérieures afin de faire valoir ses droits ou qu'elle aurait demandé de l'aide à des organisations non-gouvernementales actives dans la lutte contre l'excision. Elle n'a pas non plus apporté des renseignements précis et documentés selon lesquels les coutumes qu'elle a décrites seraient encouragées par l'Etat. Elle n'a ainsi pas démontré que les autorités ougandaises ne voudraient ou ne pourraient pas poursuivre les auteurs de ces actes. En conséquence, les préjudices que craint de subir l'intéressée ne sont pas pertinents en matière d'asile. 4.4 Au demeurant, force est encore de constater que la recourante n'a pas établi la crédibilité de ses motifs. En effet, les craintes alléguées ne constituent que de simples affirmations et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par des moyens de preuve pertinents. De plus, son récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Cela dit, la photocopie de l'acte de naissance ("Short Birth Certificate") et la carte de citoyenneté ("Citizen Identity Card") produites par l'intéressée se sont révélées être de faux documents ou à tout le moins des pièces falsifiées. En effet, l'ODM a relevé à juste titre que certaines données de la photocopie de l'acte de naissance avaient été raturées et que le document portait deux dates d'émission différentes. A cela s'ajoute qu'un document similaire portant le même numéro et la même référence a été produit dans une autre procédure d'asile concernant une requérante ougandaise. S'agissant de la carte de citoyenneté, celle-ci indique comme lieu de résidence E._______, dans le district de D._______. Toutefois, E._______ ne se trouve pas dans le district précité, ce qui permet également de mettre en doute l'authenticité de ce document. Page 7

E-1194/2010 En outre, la recourante a déclaré avoir vécu dans le village de C._______, dans le district de D._______. Force est cependant de constater que C._______ n'appartient pas au district de D._______ mais à celui de F._______. Par ailleurs, la recourante a été incapable de citer des villages à proximité de C._______. Ces éléments permettent de douter qu'elle ait effectivement vécu à C._______ et tendent à démontrer qu'elle n'est pas originaire de cette région. Dans ces conditions, ses allégations concernant des menaces d'excision en raison de son appartenance à l'ethnie "B._______" provenant du district de D._______ ne sont pas crédibles. Enfin, la description de son voyage jusqu'en Europe est stéréotypée. Elle aurait, en effet, bénéficié de l'aide d'un pasteur qui aurait organisé, voire financé en partie son voyage. L'intéressée est au surplus incapable de fournir des indications sur le nom figurant dans le passeport d'emprunt qu'elle n'aurait d'ailleurs jamais eu entre les mains. Etant donné les contrôles particulièrement rigoureux en vigueur dans les aéroports européens, ses déclarations ne sont pas convaincantes. Dans ces conditions, de sérieux doutes se font jour quant aux réelles circonstances du départ de l'intéressée de l'Ouganda. Pour le surplus, renvoi est fait aux considérants pertinents de la décision de l'autorité inférieure. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Page 8

E-1194/2010 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le Page 9

E-1194/2010 principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 7.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra, consid. 4), la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). Page 10

E-1194/2010 7.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante n'a pas été en mesure de démontrer (cf. supra, consid. 4) qu'il existait pour elle un risque concret et sérieux d'être victime de traitements de cette nature. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). 8.2 Il est notoire que l'Ouganda ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. L'exécution du renvoi de l'intéressée est, sous cet angle, raisonnablement exigible. 8.3 Il s'agit dès lors de déterminer si, au vu de la situation personnelle de la recourante, l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible. Page 11

E-1194/2010 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, il convient de rappeler que l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ce qui compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. notamment JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.). Page 12

E-1194/2010 S'agissant plus spécialement des personnes atteintes par le virus HIV, la jurisprudence a retenu (JICRA 2004 n° 7 consid. 5d p. 50-53) que le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi ne devait pas se déterminer uniquement en fonction de la gravité intrinsèque de la maladie et de son stade de développement, mais aussi sur la base des circonstances spécifiques à la personne concernée, à savoir l'existence d'un réseau socio-familial, les ressources dont elle disposait et la possibilité pratique d'accès aux soins. Cette jurisprudence a ensuite été confirmée, étant précisé que l'exécution du renvoi restait en principe raisonnablement exigible lorsque l'infection par le virus HIV n'avait pas atteint le stade C (ATAF 2009/2 consid. 9.3- 9.4 p. 21-24). 8.4 En l'espèce, et selon les rapports médicaux déposés en cause, la recourante est atteinte d'une infection HIV-1, infection acquise durant la période périnatale probablement avec SIDA. L'intéressée suit depuis environ 2005, un traitement antirétroviral dans le but de contrôler la réplication du virus HIV et notamment de prévenir la survenue d'une immunosuppression et des complications liées aux maladies opportunistes et au cancer. Le stade précis de l'infection n'est pas déterminé. Toutefois, dans la mesure où la recourante ne souffre aujourd'hui d'aucune affection induite par le virus HIV, le stade C n'est manifestement pas atteint. Il ressort du dossier qu'en cas d'absence de traitement antirétroviral, le pronostic vital est réservé. Par contre, en cas de poursuite du traitement, le pronostic est favorable pour autant que celui-ci soit pris correctement et qu'un suivi médical spécialisé soit assuré. En cas de renvoi de la recourante en Ouganda, l'accessibilité pour elle de ce traitement constitue un élément de première importance. A ce sujet, il faut relever que l'Ouganda dispose de structures de prise en charge des personnes atteintes par le virus HIV parmi les plus développées de l'Afrique subsaharienne. Depuis 2003, ce pays a mis sur pied un programme de distribution de médicaments antirétroviraux aux personnes infectées par le virus HIV et qui ont en besoin ; dans la pratique, la moitié environ des malades concernés (soit quelque 160 000 personnes) peut être ainsi traitée (cf. notamment WHO, Epidemiological Fact Sheet on HIV and AIDS, Uganda, Update 2008, http://www.who.int, site consulté le 9 avril 2010 ; The New Vision (Kampala), 50 000 more to get free Aids drugs, publié le 12 mars 2009, http://www.newvision.co.ug/D/8/12/674468, site consulté le Page 13

E-1194/2010 9 avril 2010). Les médicaments en question sont remis gratuitement aux patients. En plus des organismes publics, de nombreuses institutions offrent des traitements gratuits, comme par exemple des examens de laboratoire, grâce au financement du "President's Emergency Plan for AIDS Relief" (PEPFAR), du Global Fund ou d'autres donateurs internationaux. Par ailleurs, la "Aids Support Organisation" (TASO), la plus grande organisation nongouvernementale dans le domaine du virus HIV/Sida, entretient, à l'échelon national, un réseau de centres dans lesquels des médicaments antirétroviraux sont distribués. A ce sujet, il peut également être relevé que la recourante a indiqué qu'elle suivait déjà un traitement dans son pays avant son départ pour l'Europe (cf. p-v d'audition du 9 février 2009, p. 7). De plus, dans son rapport du 18 février 2010, le médecin traitant de l'intéressée a indiqué le nom d'un médecin et d'une structure médicale qui pourraient assurer le traitement nécessaire en Ouganda. Dans ces conditions, en cas de renvoi en Ouganda, il sera tout à fait possible pour la recourante d'y recevoir un traitement antirétroviral et de bénéficier ainsi d'une prise en charge médicale et des soins nécessaires. Elle ne peut ainsi se prévaloir d'aucune nécessité de rester en Suisse pour se faire soigner. En effet, elle n'a pas établi que son renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie, compte tenu des structures médicales dont dispose l'Ouganda, même si celles-ci ne correspondent pas nécessairement au standard de qualité existant en Suisse. De plus, les médicaments nécessaires à l'intéressée pourront, dans un premier temps, lui être fournis dans le cadre d'une aide au retour appropriée, ce qui devrait faciliter sa réadaptation. Au vu de ce qui précède, il ne peut être retenu l'existence d'un risque sérieux et imminent d'atteinte grave à l'état de santé de la recourante en cas d'exécution du renvoi, dès lors que la poursuite du traitement entrepris en Suisse pourra être assurée sous une forme ou une autre en Ouganda. 8.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, l'autorité de céans relève que Page 14

E-1194/2010 la recourante est jeune et au bénéfice d'une formation scolaire. Au demeurant, il faut relever que pour les motifs liés au manque de crédibilité de ses déclarations, on ne saurait partir de l'idée qu'elle ne possède plus de réseau familial dans son pays. De plus, n'ayant quitté l'Ouganda que depuis un peu plus d'une année et demie, elle y dispose à tout le moins d'un réseau social sur lequel elle pourra compter à son retour. Au besoin et ainsi que déjà relevé plus haut, elle a la possibilité de présenter à l'ODM une demande d'aide au retour au sens des art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (AO 2, RS 142.312), en vue notamment de faciliter sa réinstallation. 8.6 En définitive et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l’exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible. 9. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 10. Cela étant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l'intéressée ayant déposé une demande d'assistance judiciaire partielle, il convient de l'admettre dès lors qu'elle est indigente et qu'au moment du dépôt du recours, ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il est statué sans frais. Page 15

E-1194/2010 1Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé au représentant de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition : Page 16

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