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Bundesverwaltungsgericht 10.08.2023 E-119/2022

10. August 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,149 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 10 décembre 2021

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-119/2022

Arrêt d u 1 0 août 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Chiara Piras, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Sophie Schnurrenberger, Caritas Suisse, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 10 décembre 2021 / N (…).

E-119/2022 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) en date du 29 septembre 2021, le mandat de représentation signé, le 6 octobre suivant, en faveur de Caritas Suisse à B._______, le procès-verbal de l’audition sommaire du 25 octobre 2021, les moyens de preuve produits par le requérant, à savoir des copies des « tazkiras » de ses parents, une photographie le représentant avec son père ainsi que son cousin et une copie de la première page du passeport de sa mère, la lettre d’introduction Medic-Help datée du 1er novembre 2021 ainsi que le rapport médical succinct et la prescription de verres provisoires établis le lendemain, desquels il ressort que le requérant présente une hypermétropie et un fort astigmatisme, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 1er décembre 2021, le projet de décision soumis, le 8 décembre 2021, par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) à la représentante juridique du requérant, dans lequel il envisageait de rejeter la demande d’asile de celui-ci et de prononcer son renvoi de Suisse, mais de renoncer à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire, la prise de position de ladite représentante du lendemain, la décision du 10 décembre 2021, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse, renonçant toutefois à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire, pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi. le recours interjeté, le 10 janvier 2022, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé conclut à l’annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif de celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM,

E-119/2022 Page 3 les demandes d’exemption d’une avance de frais de procédure et d’octroi de l’assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que dans un grief formel qu’il a lieu d’examiner en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.), le recourant s’est prévalu d’une violation de son droit d’être entendu, qu’il reproche au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit et analysé ses déclarations relatives, d’une part, aux mesures qui lui auraient causé une pression psychique insupportable et, d’autre part, à sa crainte de subir une persécution future en cas de retour en Afghanistan, que compte tenu des risques liés à sa condition sociale, son âge et son apparence physique, le SEM aurait dû prendre en considération ses propos afin de pouvoir se déterminer sur l’existence d’une crainte fondée de persécution future,

E-119/2022 Page 4 que la jurisprudence a notamment déduit du droit d’être entendu, garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative fédérale, entre autres dispositions, par les art. 29 ss PA, l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l’attaquer utilement s’il y a lieu, mais également pour que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause, qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3), qu’il y a violation du droit d’être entendu si l’autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d’examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e), qu’en l’occurrence, dans la décision entreprise, le SEM n’a pas remis formellement en cause la vraisemblance des déclarations du recourant relatives aux problèmes qu’il aurait rencontrés dans son village en raison de son apparence physique, qu’en revanche, il a estimé que les mesures décrites ne remplissaient pas les conditions d’application de l’art. 3 LAsi, que pour se déterminer sur le caractère pertinent, en matière d’asile, des déclarations du recourant, le SEM a pris en considération l’ensemble des propos tenus par celui-ci lors des auditions, surtout ceux en lien avec les difficultés causées par sa situation d’exclusion, les mauvais traitements et les insultes dont il aurait fait l’objet ainsi que sa crainte d’être découvert par les talibans, qui auraient été à la recherche d’une personne d’apparence étrangère, que si le SEM n’a pas explicitement nié l’existence d’une crainte fondée de persécution future, il a retenu que les préjudices que le recourant pourrait craindre n’étaient pas pertinents en matière d’asile,

E-119/2022 Page 5 qu’au regard de ce qui précède, les griefs formels soulevés dans le recours sont infondés et doivent être écartés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l’art. 3 LAsi s’il a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, qu’il ne suffit pas dans cette optique de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1), que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures, qu’en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

E-119/2022 Page 6 qu’au cours de ses auditions, le recourant, d’ethnie (…) et de confession (…), a déclaré qu’il était originaire du village de « C._______ », dans le district de « D._______ », province de E._______, où il aurait vécu avec ses parents, ses frères ainsi que ses sœurs jusqu’à son départ du pays, qu’en raison de son apparence physique, ayant la peau (…) et le cheveux (…), il aurait été discriminé et harcelé depuis son enfance, qu’il aurait abandonné l’école après seulement quelques jours, car les autres élèves le frappaient et l’insultaient, que malgré l’intervention de son père, le directeur de l’école n’aurait pas pris conscience de la gravité du harcèlement qu’il subissait et ne serait pas intervenu, que l’intéressé serait demeuré à la maison, aidant sa mère et accompagnant quelques fois son père dans les champs, que les adultes l’auraient également harcelé, l’insultant et lui lançant des pierres, que les villageois l’auraient traité d’étranger et auraient informé les talibans de la présence d’une personne à apparence étrangère dans sa maison, que des talibans se seraient alors présentés à plusieurs reprises à son domicile, à la recherche dudit étranger, leur première visite datant d’environ un mois avant son départ du pays, que ses parents l’auraient caché lors de leur passage et son père, niant la présence d’une telle personne dans sa maison, leur aurait parfois donné de l’argent pour qu’ils le laissent tranquille, que craignant de ne pas pouvoir le protéger des talibans, son père aurait décidé, avec sa mère, de l’envoyer à l’étranger, qu’ainsi, le requérant aurait quitté l’Afghanistan dans le courant de l’année 2020 en compagnie d’un ami de son père, que dans son projet de décision du 8 décembre 2021, le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi,

E-119/2022 Page 7 que quand bien même les faits décrits étaient douloureux, ils ne relevaient pas de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou encore ses opinions politiques, que dans la mesure où les déclarations de l’intéressé n’étaient pas pertinentes en matière d’asile, le SEM a renoncé à en examiner la vraisemblance, que dans sa prise de position du 9 décembre 2021, le recourant a contesté les conclusions du SEM, qu’il a fait valoir avoir subi des persécutions en raison de son apparence physique, qui lui aurait valu d’être considéré comme un étranger ou un mécréant par les villageois et les talibans, que de par son apparence, sur laquelle il n’avait aucune influence et qui faisait partie de son identité, il appartiendrait à un groupe social déterminé, que son apparence pourrait en outre être assimilée au critère de race, que dans sa décision du 10 décembre 2021, le SEM a, d’une part, repris l’intégralité de la motivation contenue dans son projet de décision du 8 décembre précédent et, d’autre part, considéré que les arguments développés par le recourant dans sa prise de position ne permettaient pas de revenir sur son appréciation initiale, qu’il a retenu que les préjudices subis par l’intéressé de la part des villageois n’étaient pas d’une intensité telle, qu’il lui aurait été impossible de mener une vie digne en Afghanistan, que lesdits préjudices n’étaient pas suffisants pour admettre l’existence d’une persécution pertinente en matière d’asile, que soulignant que les talibans n’avaient jamais pénétré dans le domicile de l’intéressé, le SEM a relevé que les actes de ceux-ci démontraient plutôt une volonté d’obtenir de l’argent de la part de la famille de l’intéressé, comme ils le faisaient avec d’autres habitants de la région, que dans son recours, l’intéressé fait valoir avoir été banni de la société afghane en raison de sa peau (…) de ses cheveux (…) et de ses yeux (…),

E-119/2022 Page 8 qu’en raison de son apparence, il appartiendrait à un groupe social déterminé, que sa situation aurait entraîné une pression psychique insupportable, le conduisant à quitter son pays, que ses conditions de vie se seraient péjorées peu avant son départ, lorsque les talibans se seraient lancés à la recherche d’une personne d’apparence étrangère signalée par les villageois, le contraignant à ne plus sortir de chez lui, que le recourant se prévaut en outre d’une crainte fondée de persécution future, qu’en cas de retour dans sa province d’origine, à savoir une région conservatrice, il risquerait d’y être la cible des villageois et des talibans qui ont pris le pouvoir depuis août 2021, qu’il ne pourrait pas se protéger de tels préjudices, ne pouvant obtenir de protection auprès de personne et encore moins des autorités désormais en place, que cela étant, c’est à bon droit que le SEM a retenu que les discriminations et les mauvais traitements que le recourant aurait subis de la part des habitants de son village en raison de son apparence physique ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, faute de présenter une intensité suffisante, qu’aussi pénible qu’ait pu être la situation de l’intéressé, marquée particulièrement par l’hostilité que manifestaient les autres enfants et aussi les adultes de son village à son égard, les atteintes alléguées n’atteignent pas l’intensité requise pour admettre qu’il aurait été victime de mesures suffisamment graves, constitutives à elles seules de sérieux préjudices déterminants au sens de la disposition précitée, que l’existence de mesures entraînant une pression psychique insupportable au sens de la jurisprudence ne peut pas non plus être admise en l’espèce, que par ailleurs, la crainte alléguée par le recourant de subir des préjudices de la part des talibans n’est pas objectivement fondée,

E-119/2022 Page 9 qu’il ressort certes du récit de l’intéressé que ce groupe était à la recherche d’une personne identifiable par son apparence « étrangère », à savoir (…), ayant été informé par des villageois qu’une personne répondant à cette description se cachait dans sa maison (cf. p-v de l’audition du 1er décembre 2021 Q28), que cela étant, aucun élément concret au dossier ne permet de retenir que les talibans aient identifié le recourant comme étant la personne en question et encore moins qu’ils aient considéré celui-ci comme une personne indésirable en raison de sa seule apparence (cf. idem, Q28 à Q38), que l’intéressé a d’ailleurs indiqué que ceux-ci « voulaient une personne ayant [son] apparence » (cf. idem, Q58), sans jamais affirmer qu’ils le recherchaient lui personnellement, qu’ainsi, même en admettant que les talibans soient passés à quelques reprises à son domicile familial et qu’ils aient reçu de l’argent de son père, en échange de leur passivité, rien ne permet en l’état de retenir que ceuxci représentaient une menace réelle pour le recourant, que du reste, l’intéressé a déclaré ne pas avoir entendu les échanges intervenus entre son père et lesdits talibans (cf. idem, Q36), que son père aurait de plus refusé de lui parler de ces échanges et de l’informer de la raison de ces visites (cf. idem, Q35), qu’en définitive, le recourant n’a jamais eu directement affaire aux talibans et sa crainte de ne pas être considéré comme un Afghan par ceux-ci et d’être tué pour ce motif se limite à une simple hypothèse, que sa crainte alléguée face à des persécutions futures de la part de ce groupe n’est ni objectivement ni subjectivement fondée, que partant, c’est à juste titre que le SEM a retenu que les conditions de l’art. 3 LAsi n’étaient pas réunies en l’espèce, qu'il est pour le surplus renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),

E-119/2022 Page 10 qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, qu’aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l’une des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas remplie, qu’il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que pour le reste, la demande tendant à l’exemption d’une avance de frais est devenue sans objet avec le présent prononcé,

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida

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