Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-1180/2022
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Arrêt d u 2 3 mars 2022 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l’approbation de Daniela Brüschweiler, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties A._______, née le (…), Israël, (…), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 4 mars 2022 / N (…).
E-1180/2022 Page 2 Vu la première demande d’asile déposée, le 21 février 2018, par A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante) en Suisse, laquelle a été radiée du rôle le 30 mai suivant, après que la requérante eut requis la restitution de son passeport pour pouvoir retourner en Israël, la seconde demande d’asile déposée, le 11 novembre 2021, par l’intéressée auprès du Centre fédéral d’asile (CFA) de B._______, le procès-verbal de l’enregistrement des données personnelles du 17 novembre 2021, le mandat de représentation signé, le 18 novembre suivant, en faveur des « juristes et avocats/es de la Protection juridique de Caritas Suisse », les lettres d’introduction Medic-Help des 12 et 28 décembre 2021 ainsi que des 25 et 28 janvier 2022, accompagnées des rapports médicaux succincts, complétés respectivement en date des 13 et 29 décembre 2021 ainsi des 26 et 31 janvier 2022, et le rapport médical du 21 décembre 2021, le rapport de consultation auprès du service des urgences de l’hôpital de C._______ du 4 janvier 2022, la déclaration du 22 février 2022, par laquelle la requérante a expressément renoncé à bénéficier de la représentation juridique gratuite fournie par Caritas Suisse dans le cadre de sa procédure d’asile, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 23 février 2022, le moyen de preuve produit par la requérante, à savoir un article non édité, rédigé par ses soins, et intitulé « Effect of At Least Five Toxins from Six Implement Chips whithout Agreement in the Colon, On a Human Body », la lettre d’introduction Medic-Help du 11 février 2022, complétée le 14 février suivant, la décision du 4 mars 2022, notifiée le 7 mars suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
E-1180/2022 Page 3 le recours interjeté, le 13 mars 2021, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressée conclut, principalement, à l’annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif de ladite décision et au prononcé d’une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, les demandes d’exemption de l’avance de frais de procédure et d’octroi de l’assistance judiciaire totale dont le recours est assorti,
et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que l’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
E-1180/2022 Page 4 que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée, qu’elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits, qu’elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie, qu’au cours de ses auditions, la recourante a déclaré être originaire de D._______ et avoir vécu en dernier lieu à E._______ avec son époux, qu’ayant effectué des études supérieures, elle aurait enseigné (…) avant de devenir (…), profession qu’elle aurait exercée en dernier lieu, en parallèle à des études en (…), qu’elle aurait cessé de travailler il y a environ 16 ans et percevrait une rente d’invalidité « à cause de la persécution »,
que s’agissant des motifs qui l’auraient conduite à quitter son pays en 2021, l’intéressée a expliqué avoir constaté qu’un homme bossu, vêtu
E-1180/2022 Page 5 de noir et armé l’avait suivie lors de chacune de ses sorties, pendant plus de trois mois, que cet homme aurait agi de la sorte en raison de l’article et des courriers électroniques qu’elle aurait envoyés à différents médias, au sujet de puces qui auraient été implantées dans son corps plus de cinq ans auparavant et qui contiendraient du poison, sans que ceux-là ne soient toutefois publiés, qu’elle aurait déjà été suivie précédemment par d’autres personnes, à savoir par un couple pendant cinq ans, puis par un voisin pendant six mois, qu’après que son mari aurait pris sa retraite en date du (…) 2021, l’intéressée et celui-ci auraient planifié un long voyage et se seraient rendus en F._______ le (…) suivant, qu’au cours de ses vacances dans ce pays, la requérante aurait continué à envoyer son article à différentes stations de radio, qu’alors victime d’une cyberattaque, elle aurait supprimé le fichier de son ordinateur et n’aurait plus envoyé son article à quiconque, qu’elle aurait décidé de venir demander l’asile en Suisse et son mari serait retourné en Israël, que l’intéressée a précisé que son article n’avait pas été publié, de sorte que personne ne connaîtrait son histoire, excepté les médias, que les personnes l’ayant persécutée seraient G._______, et H._______, ceci parce qu’elle aurait révélé une affaire de corruption, que dans sa décision, le SEM a considéré que les déclarations de la requérante ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi, les mesures de persécution alléguées n’étant pas directement liées à l’un des motifs de l’art. 3 LAsi, qu’il a par ailleurs retenu que les propos de l’intéressée au sujet de la révélation d’une affaire de corruption n’étaient étayés par aucun fait concret et réaliste, que les raisons pour lesquelles H._______ souhaiterait la tuer ne relevaient que de suppositions de sa part, fondées sur aucun fait plausible et décisif,
E-1180/2022 Page 6 qu’en outre, ses propos en lien avec la cyberattaque, dont elle aurait été victime en F._______, se limitaient à une simple affirmation, étayée la encore par aucun élément tangible, que le SEM a considéré qu’il n’existait objectivement aucun motif pour lequel l’intéressée pourrait être persécutée lors de son retour en Israël et a souligné que celle-ci avait quitté son pays de son plein gré pour des vacances avec l’intention d’y retourner, qu’enfin, il a retenu que l’exécution du renvoi de la requérante était licite, raisonnablement exigible et possible, précisant que les problèmes médicaux diagnostiqués pourraient être traités en Israël, que dans son recours, l’intéressée fait valoir qu’elle sera exposée à une peine ou à un mauvais traitement prohibé par l’art. 3 CEDH en cas d’exécution de son renvoi, qu’elle explique avoir été hospitalisée de force en Suisse et avoir « reçu un diagnostic défectueux de la part du psychiatre », qu’elle aurait été contrainte à prendre des médicaments antipsychotiques, qui auraient eu pour effet de rendre plus efficace le poison contenu dans les puces implantées dans son corps, qu’au CFA, une personne – probablement un autre requérant d’asile – aurait recouvert ses effets personnels de naphtaline et de térébenthine (« Naftalin et Terpentin »), ce qui aurait également eu un effet sur les poisons, que la recourante rappelle en outre qu’entre juin et août 2021, un homme l’a attaquée dans les rues de E._______ tous les deux, trois et quatre jours, qu’elle risquerait d’être assassinée, si elle ne cesse pas d’envoyer des courriers électroniques aux médias, que ce serait désormais (…), élu en (…), qui la persécuterait, que cela étant, comme le SEM l’a retenu à juste titre, les motifs invoqués par la recourante ne sont pas déterminants en matières d’asile, dès lors que les préjudices auxquels elle allègue être exposée dans son pays ne sont pas fondés sur l’un des motifs exhaustivement énoncés à l’art. 3 LAsi,
E-1180/2022 Page 7 à savoir la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, qu’à cela s’ajoute que le lien de causalité temporel entre les évènements relatés par l’intéressée datant d’avant son retour volontaire en Israël, le (…) 2018, et son départ du pays, intervenu plus de trois ans plus tard, le (…) 2021, est en tout état de cause rompu, que pour ce motif également, ces faits ne sont pas déterminants en l’espèce (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.), qu’en outre, les déclarations de l’intéressée relatives aux évènements qui auraient conduit à son dernier départ d’Israël, en (…) 2021, se limitent à de simples affirmations de sa part, nullement étayées, que ses propos selon lesquels G._______, et désormais I._______, ainsi que (…) la persécuteraient ne se fondent sur aucun élément concret, qu’il en va de même de ses dires au sujet d’un homme qui l’aurait suivie pendant trois mois et qu’elle suspecte de vouloir attenter à sa vie si elle continuait à envoyer son article et des courriers électroniques aux médias, que ses allégations, selon lesquelles les poisons contenus dans les puces implantées dans son corps seraient plus efficaces en raison, d’une part, des médicaments prescrits en Suisse et, d’autre part, des substances qu’une personne aurait renversées sur ses sacs et ses vêtements au CFA, ne reposent elles aussi sur aucun élément concret et probant, que par ailleurs, l’intéressée a quitté l’Israël pour des raisons de vacances, munie de son propre passeport, qu’il ressort de ses dires qu’elle a pris le temps d’organiser son voyage avec son mari (cf. procès-verbal de l’audition du 23 février 2022, Q25), qu’elle s’est rendue en F._______, le (…) 2021, soit deux mois après la fin de la filature alléguée, que ce ne serait ensuite qu’après la cyberattaque perpétrée sur son ordinateur au cours de ses vacances qu’elle aurait décidé de venir demander l’asile en Suisse (cf. idem, Q25),
E-1180/2022 Page 8 qu’un tel comportement ne correspond pas à celui d’une personne qui se sentirait réellement menacée dans son pays d’origine, que, partant, c’est à bon droit que le SEM a considéré que la recourante n’était pas objectivement fondée à craindre d’être exposée à des préjudices déterminants en matière d’asile en cas de retour en Israël, que le recours du 13 mars 2022 ne contient aucun argument ou moyen de preuve permettant de parvenir à une conclusion différente, que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que si l’une de ces conditions fait défaut, l’admission provisoire doit être prononcée, que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
E-1180/2022 Page 9 que l’affection diagnostiquée chez l’intéressée, à savoir un trouble bipolaire (cf. not. rapport médical succinct du 26 janvier 2022), n’est pas d’une gravité telle que le renvoi de celle-ci serait illicite au sens de la jurisprudence (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme [CourEDH] du 13 décembre 2016 en l’affaire Paposhvili c. Belgique, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183), qu’à cet égard, les allégations de la recourante, selon lesquelles le diagnostic posé par le psychiatre consulté en Suisse serait « défectueux » et les médicaments administrés néfastes pour sa santé, se limitent à de simples affirmations, fondées sur aucun élément concret et probant, que partant, contrairement aux arguments exposés dans le recours, rien ne permet de considérer que l’exécution du renvoi puisse effectivement comporter un risque concret et sérieux d’être victime d’une peine ou d’un mauvais traitement prohibé par l’art. 3 CEDH, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, en dépit de tensions récurrentes avec les territoires palestiniens, Israël ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que par ailleurs, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b, toujours d’actualité),
E-1180/2022 Page 10 que l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, la recourante ne présente pas une affection susceptible de mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance en cas de retour dans son pays, respectivement que son état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu’en Suisse, sous peine d’entraîner de telles conséquences, que cela dit, elle pourra poursuivre son traitement médical et accéder aux médicaments nécessaires à son état de santé psychique dans son pays d’origine, ce qu’elle ne conteste du reste pas, qu’il appartiendra, le cas échéant, à sa psychiatre et psychothérapeute de la préparer à la perspective d’un retour en Israël et de lui assurer un encadrement psychologique adéquat, qu’il est pour le surplus renvoyé aux considérants de la décision du SEM (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’à cet égard, la situation actuelle liée à la propagation de la maladie à coronavirus (Covid-19) dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, qu’au regard de ce qui précède, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution,
E-1180/2022 Page 11 que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec l’art. 65 al. 1 PA), qu’avec le présent prononcé, la demande tendant à l’exemption d’une avance de frais est devenue sans objet, qu’il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-1180/2022 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida