4 Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-1178/2016
Arrêt d u 3 mars 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Thierry Leibzig, greffier.
Parties A._______, né le (…), Géorgie, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 16 février 2016 / N (…).
E-1178/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le recourant), le 23 décembre 2015, le résultat de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles figurant dans la banque de données «Eurodac», dont il ressort qu'il a été enregistré, le (…) 2015, en tant que requérant d'asile en Allemagne, le procès-verbal de l'audition du 28 décembre 2015, au cours de laquelle le SEM lui a octroyé le droit d'être entendu sur son éventuel transfert en Allemagne, la requête de reprise en charge adressée, le 5 janvier 2016, par le SEM aux autorités allemandes, la réponse positive desdites autorités du 12 janvier 2016, la décision du 16 février 2016, notifiée le 23 février suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 25 février 2016, contre cette décision, la demande de dispense du paiement de l'avance de frais dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 29 février 2016,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
E-1178/2016 Page 3 renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III) (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1) ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (cf. art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
E-1178/2016 Page 4 que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme c'est le cas en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (cf. art. 3 par. 2 3ème phrase du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
E-1178/2016 Page 5 que cette clause doit en premier lieu être appliquée par le SEM lorsque le transfert s'avère, dans le cas d'espèce, contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international et donc illicite, que dite autorité peut aussi, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, entrer en matière pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé en cas de transfert ("raisons humanitaires"), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le recourant a déposé une demande de protection internationale en Allemagne, le (…) 2015, que, le 5 janvier 2016, le SEM a soumis aux autorités allemandes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, que, le 28 janvier suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement précité, que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que ce point n'est pas contesté, qu'en outre, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte, et partie à la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
E-1178/2016 Page 6 procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil), qu'en ce qui concerne l'Allemagne, cette présomption n'est à l'évidence pas renversée, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que le SEM est dès lors arrivé à bon droit à la conclusion que l'Allemagne était l'Etat responsable pour la demande d'asile du recourant, selon les critères du règlement Dublin III, que dans son recours, l'intéressé s'oppose toutefois à son transfert vers ce pays, au motif que les conditions de vie y seraient actuellement très difficiles pour les demandeurs d'asile et que les structures d'accueil y seraient débordées, qu'il sollicite ainsi implicitement l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), en combinaison avec l'art. 3 CEDH, que les allégations du recourant se limitent néanmoins à de simples affirmations nullement étayées, qu'il n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré d'être exposé à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH au motif que les autorités allemandes refuseraient de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
E-1178/2016 Page 7 que, lors de son audition du 28 décembre 2015, l'intéressé a certes prétendu que sa demande d'asile avait été définitivement rejetée en Allemagne (cf. procès-verbal de l'audition, point 2.06 p. 5), que, comme indiqué ci-avant (cf. p. 5), les autorités allemandes ont cependant accepté sa reprise en charge en se fondant sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, ce qui laisse au contraire supposer que sa demande de protection est toujours en cours d'examen dans cet Etat, que, quoi qu'il en soit, il convient de relever qu'une décision de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre («one chance only»), le règlement Dublin III vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples («asylum shopping»), que le recourant, qui a déclaré avoir vécu plusieurs mois en Allemagne, n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, qu'interrogé sur ses objections à un transfert dans ce pays lors de son audition du 28 décembre 2015, il s'est limité à déclarer qu'il préférait que ce soit la Suisse qui examine sa demande d'asile (cf. procès-verbal de l'audition, point 8.01 p. 9), que, comme le SEM l'a rappelé à juste titre dans la décision attaquée, le règlement Dublin III ne confère cependant pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleurs conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), qu'au demeurant, si après son retour en Allemagne, le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
E-1178/2016 Page 8 qu'enfin, à l'instar du SEM, le Tribunal relève que l'état de santé de l'intéressé ne s'oppose pas non plus à son transfert, que, lors de son audition du 28 décembre 2015, l'intéressé a annoncé avoir des douleurs au niveau des reins depuis plus d'un an et avoir été examiné en Géorgie pour ce problème (cf. procès-verbal de l'audition, point 8.02 p. 10), qu'il a précisé que les médecins géorgiens lui auraient affirmé qu'il nécessiterait une intervention chirurgicale (cf. idem), qu'il ressort également des pièces figurant au dossier de l'autorité de première instance que l'intéressé s'est annoncé dépendant à un médicament de substitution, le Subutex, et qu'un plan de sevrage a été mis en place, que rien ne permet cependant d'admettre que les problèmes médicaux allégués par le recourant – qui ne sont étayés par aucun rapport médical – soient d'une gravité telle à s'opposer à son transfert vers l'Allemagne, que le recourant n'a en particulier pas invoqué qu'il ne serait pas en mesure de voyager en raison de son état de santé ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa vie, que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, 39359/13, lequel s'appuie en particulier sur N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le transfert forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en l'espèce, les troubles invoqués par l'intéressé pourront, à n'en pas douter, être traités en Allemagne, ce pays disposant de structures médicales tout aussi performantes et efficaces que celles existant en Suisse,
E-1178/2016 Page 9 qu'en outre, comme déjà relevé ci-avant, l'Allemagne est liée par la directive Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'il incombera au demeurant aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre, au besoin, aux autorités allemandes les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), qu'au vu de ce qui précède, le SEM n'était pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert du recourant vers l'Allemagne et d'examiner lui-même sa demande d'asile, que, pour le reste, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'il est rappelé à ce titre que le Tribunal ne contrôle plus l'opportunité d'une décision de non-entrée en matière, mais se limite à vérifier si le SEM a exercé son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), qu'en conclusion, c'est manifestement à raison que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
E-1178/2016 Page 10 que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'exonération d'une avance de frais de procédure (cf. art. 63 al. 4 PA) est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-1178/2016 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'exemption d'une avance de frais est sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :