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Bundesverwaltungsgericht 04.04.2019 E-1173/2019

4. April 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,349 Wörter·~12 min·5

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 5 février 2019

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1173/2019

Arrêt d u 4 avril 2019 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l’approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, né le (…), Géorgie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 5 février 2019 / N (…).

E-1173/2019 Page 2 Faits : A. Le 22 novembre 2018, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu audit centre, le 5 décembre 2018, puis de façon approfondie par le SEM, le 8 janvier 2019, le requérant a exposé qu’il avait vécu en Belgique de 2007 à 2009 ; il y avait eu une enfant issue d’un mariage avec une ressortissante belge, dont il aurait ensuite divorcé. L’intéressé aurait également vécu en Ukraine de 2009 à 2010 et a déposé des demandes d’asile en Pologne en 2012, en Belgique en 2013, puis en Allemagne en 2014 ; lesdites demandes ayant été rejetées, il serait rentré en Géorgie en mars 2015. A son retour, après avoir exploité quelques temps le domaine agricole hérité de son père, il se serait rendu à C._______ et aurait travaillé pour une entreprise de distribution de gaz. Il aurait entamé une relation avec une dénommée D._______, celle-là ayant cependant pris fin après quelques temps. La famille de son ex-amie lui en aurait voulu de cette rupture. Trois des cousins de D._______, travaillant pour la police ou le ministère de l’Intérieur, ainsi que le frère de celle-ci, un policier du nom de E._______, auraient tenté de compromettre le requérant en le faisant passer pour un délinquant. L’intéressé a expliqué au CEP que E._______ avait caché une arme, puis de la drogue dans sa voiture ; l’intéressé les ayant découverts, ces manœuvres n’auraient pas atteint leur but. Lors de la seconde audition, il a exposé qu’une arme avait été placée dans sa voiture, sur l’ordre de E._______, dans le but de le faire arrêter, mais qu’il l’avait aussitôt découverte ; les policiers l’auraient interpellé mais rapidement remis en liberté. Une semaine avant son départ, il aurait été arrêté pour subir un contrôle de détection de stupéfiants, puis aurait été relâché, celui-ci s’étant révélé négatif. L’intéressé aurait considéré comme inutile de porter plainte contre ces agissements. Grâce à l’aide d’un procureur, ami de son père, l’intéressé aurait pu obtenir rapidement un passeport. Il aurait quitté la Géorgie par l’aéroport de F._______, le 20 novembre 2018, à destination de G._______, puis aurait gagné la Suisse en bus. Après son départ, la police serait venue importuner

E-1173/2019 Page 3 sa mère, ce qui l’aurait poussée à rejoindre son autre fils, domicilié à St-Pétersbourg. A son arrivée en Suisse, le requérant a déclaré que son passeport lui avait été volé. Toutefois, selon un rapport de la police frontière du 20 janvier 2019, il a été contrôlé en gare de H._______ et trouvé porteur d’un passeport géorgien à son nom, délivré le 13 novembre 2018, dont l’authenticité a été confirmée ; cette pièce a été saisie et transmise au SEM. C. Par décision du 5 février 2019, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée par l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que l’exécution de cette mesure, compte tenu du manque de pertinence de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 7 mars 2019, A._______ reprend les éléments de son récit, faisant valoir l’inutilité de toute démarche pour obtenir la protection des autorités géorgiennes, ainsi que les risques encourus en cas de retour ; il invoque son état de santé, produisant une courte attestation médicale confirmant la perte de son œil gauche, et dit souffrir d’hypertension artérielle. Il conclut à l’octroi de l’asile et au nonrenvoi de Suisse, requérant l’assistance judiciaire totale. E. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf

E-1173/2019 Page 4 demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs. En effet, il ressort de ses dires qu’il aurait quitté la Géorgie en raison d’un conflit d’ordre privé avec la famille de son ex-amie, qui n’avait aucun aspect politique. En outre, rien ne permet d’admettre que les problèmes rencontrés par l’intéressé trouvent leur origine dans l’un des autres motifs prévus et limitativement énumérés à l’art. 3 LAsi.

E-1173/2019 Page 5 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l’ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n’a cependant pas été modifiée. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). En l’espèce, rien ne permet d’admettre que le recourant soit exposé à un risque de cette nature en cas de retour. En effet, il n’a fait aucune tentative pour obtenir la protection des autorités, ceci afin de se protéger des agissements de personnes qui s’en prenaient à lui pour des motifs personnels et privés ; bien qu’il dise avoir considéré de telles démarches comme inutiles, il demeure qu’il ne les a même pas tentées, si bien que le Tribunal ne peut admettre, sans autre examen, qu’elles auraient été dans tous les cas infructueuses.

E-1173/2019 Page 6 A cela s’ajoute que le récit de l’intéressé n’est pas clair : il a affirmé, au CEP, qu’il était harcelé par le frère de son ancienne amie, puis lors de la seconde audition, que c’était avant tout par ses cousins (cf. procès-verbal de l’audition du 8 janvier 2019, questions 51-52) ; de plus, il n’est pas possible de déterminer si c’est une ou deux fois qu’une arme aurait été dissimulée dans son véhicule (cf. idem, questions 96-97). Il n’apparaît donc pas crédible que le recourant soit recherché par "toute la police" géorgienne, ainsi qu’il l’affirme (cf. idem, question 82) ; il a d’ailleurs quitté légalement son pays, au moyen d’un passeport dont il a d’abord mensongèrement affirmé qu’il lui avait été dérobé. Dès lors, au regard de l’invraisemblance et de l’absence de pertinence du récit, le Tribunal admet que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). En dehors des régions sécessionnistes d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud, la Géorgie n’est pas affectée par une situation d’instabilité qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de cette disposition. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève en particulier qu’il est jeune, sans charge de famille et dispose d’une expérience professionnelle. Ni la perte de son œil gauche, survenue à l’âge de 15 ans, ni l’hypertension artérielle dont il dit souffrir ne paraissent l’avoir handicapé jusqu’ici ou avoir nécessité un quelconque traitement. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E-1173/2019 Page 7 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5.5 Le recourant est en possession d’un passeport valable, grâce auquel il a accompli son voyage jusqu’en Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 6. Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (anc. art. 110a al. 1 LAsi et art. 65 al. 1 PA). Compte tenu de l'issue de la cause, il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

E-1173/2019 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Grégory Sauder Antoine Willa

Expédition :

E-1173/2019 — Bundesverwaltungsgericht 04.04.2019 E-1173/2019 — Swissrulings