Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 03.03.2015 E-1132/2015

3. März 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,045 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 23 février 2015

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1132/2015

Arrêt d u 3 mars 2015 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière.

Parties A._______, née le (…), Mongolie, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci); décision du SEM du 23 février 2015 / N (…).

E-1132/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 19 janvier 2015, les procès-verbaux des auditions du 22 janvier et du 9 février 2015, la décision du 23 février 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 24 février 2015 formé par l'intéressée contre cette décision, par lequel elle a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et à la dispense de l'avance des frais de procédure,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dès lors qu'il est statué directement sur le fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de

E-1132/2015 Page 3 leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, et en substance, l'intéressée a déclaré être originaire de B._______ où elle aurait vécu jusqu'en août 2013, qu'en 2009, elle se serait associée à un couple d'amis, avec lequel elle aurait monté une affaire dans le (…), qu'à partir de 2011, un certain C._______ aurait également investi de l'argent dans ce commerce, qu'en mars 2013, C._______ aurait menacé de mort la recourante aux motifs que le couple d'associés avait disparu avec de l'argent qu'il avait investi dans l'entreprise, que, par la suite, l'intéressée aurait été surveillée par deux hommes, envoyés par C._______, jusqu'à la mort de sa mère, en (…) 2013, date à laquelle elle aurait quitté B._______ pour aller vivre chez des amis, à D._______, qu'elle aurait séjourné dans cette ville, sans rencontrer de problème, jusqu'à son départ du pays, le (…) janvier 2015, qu'en l'occurrence, les motifs invoqués par l'intéressée, indépendamment de la question de leur vraisemblance, ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne remplissent aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, à savoir des persécutions en

E-1132/2015 Page 4 relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques qu'en outre, les préjudices avancés par la recourante émanent non pas d'une autorité étatique, mais d'une tierce personne, à savoir de l'un de ses anciens associés, que la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation, qu'en effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201), que, toutefois, l'intéressée n'a en rien établi que les menaces et les mauvais traitements qu'elle craint de subir de la part de son ancien associé seraient tolérés par les autorités de son pays, en sorte qu'elle n'aurait pas eu la possibilité de les dénoncer et, partant d'obtenir leur protection, qu'en effet, elle n'a en rien démontré que les autorités mongoles encourageraient ce genre de comportement, le soutiendraient ou même le tolèreraient, qu'il ne peut non plus être soutenu que la Mongolie ne dispose pas de structures suffisantes et accessibles pour lutter contre de tels agissements, que, dans ces conditions, il n'existe aucun motif sérieux et avéré de conclure que l'intéressée y serait exposée à des préjudices déterminants en matière d'asile, qu'en l'espèce, l'intéressée a indiqué s'être adressée à la police suite aux menaces dont elle aurait été victime de la part de C._______, en mars 2013, que les investigations des autorités policières n'auraient cependant pas abouti, en raison de la disparition de C._______,

E-1132/2015 Page 5 que, cela dit, la recourante n'a toutefois entrepris aucune démarches pour demander protection auprès des autorités de son pays suite au coup de téléphone qu'elle aurait reçu de C._______ en mai 2013 ou en raison de la surveillance dont elle aurait fait l'objet (cf. p-v d'audition du 9 février 2015 p. 8 et 9), qu'elle a certes déclaré qu'elle n'avait pas eu le temps car sa mère était malade ou encore que la seule chose qu'elle avait en tête était de fuir (cf. pv d'audition du 9 février 2015 p. 8 et 9), que ces explications ne sauraient cependant constituer un motif suffisant pour justifier l'absence de sollicitation de la protection des autorités mongoles et pour admettre que l'intéressée n'aurait pas pu bénéficier d'une protection efficace contre d'éventuels préjudices émanant de son ancien associé, que, dans ces conditions, il appartient à la recourante de s'adresser en priorité aux autorités de son pays, si elle entend obtenir une protection adéquate contre d'éventuels risques de représailles de la part de cette personne, qu'en outre, si l'intéressée estimait que la police était à tort restée inactive, suite aux premières menaces dont elle aurait été victime, rien ne l'empêchait de se plaindre, le cas échéant, auprès des autorités hiérarchiquement supérieures, ce qu'elle n'apparaît pas avoir tenté, que de telles démarches n'étaient pas dépourvues de sens, la Mongolie étant, malgré les imperfections de son système politique, un Etat de droit classé dans les pays exempts de persécution par arrêté du Conseil fédéral du 28 juin 2000, qu'en conséquence, les motifs tels qu'invoqués ne sont pas pertinents en matière d'asile, qu'au demeurant, l'intéressée a toujours la possibilité de s'établir dans une autre partie du pays et d'éviter ainsi les problèmes avec son ancien associé (sur la notion de refuge interne, cf. notamment JICRA 1996 n° 1), ce qu'elle a d'ailleurs fait quand elle a séjourné et travaillé à D._______, durant plus d'une année, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée,

E-1132/2015 Page 6 qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressée n'ayant pas la qualité de réfugié, qu'en l'occurrence, rien n'indique non plus qu'il existerait pour l'intéressée un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20] ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, comme déjà relevé plus haut, par arrêté du 28 juin 2000, le Conseil fédéral a désigné la Mongolie comme un pays exempt de persécution (safe country) au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, qu'en outre, la recourante, qui n'a quitté son pays que depuis moins de deux mois, est célibataire, sans charge de famille, au bénéfice de diverses expériences professionnelles, et elle n'a par ailleurs pas allégué, ni a fortiori établi, qu'elle souffrait de problèmes de santé pour lesquels elle ne pourrait pas être soignée en Mongolie, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

E-1132/2015 Page 7 que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-1132/2015 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Chrystel Tornare Villanueva

Expédition :

E-1132/2015 — Bundesverwaltungsgericht 03.03.2015 E-1132/2015 — Swissrulings