Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-1118/2016
Arrêt d u 3 mars 2016 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Beata Jastrzebska, greffière.
Parties A._______, né le (…), son épouse B._______, née le (…), leurs enfants C._______, né le (…), D._______, née le (…), E._______, née le (…), Syrie, représentés par Anne-Cécile Leyvraz, Elisa - Asile, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 3 février 2016 / N (…).
E-1118/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ ainsi que son épouse B._______ et leurs enfants, en date du 5 octobre 2015, la décision du 3 février 2016 (notifiée le 17 février 2016), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert des intéressés vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 23 février 2016, contre cette décision, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 25 février 2016, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
E-1118/2016 Page 3 qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, qu'aux termes de l'art. 11 du règlement Dublin III, lorsque plusieurs membres d'une famille et/ou des frères ou sœurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même Etat membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'Etat membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'Etat membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes : a) (…) b) à défaut, est responsable l'Etat membre que les critères désignent comme responsable de l'examen de la demande du plus âgé d'entre eux, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
E-1118/2016 Page 4 règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
E-1118/2016 Page 5 qu'en outre, en vertu de l'art. 17 par. 2 du règlement, l'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat responsable, ou l'Etat responsable luimême, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux art. 8 à 11 et 16, que selon cette disposition, les personnes concernées doivent donner leur consentement par écrit quant à leur volonté de se voir réunis en tant que famille ; que ce consentement a en particulier pour but d'exclure la réunion de membres d'une famille ayant subi des violences conjugales (FILZWIE- SER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 1ère éd. 2014, chap II ad art. 9 et 17, p.127 et 161), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», qu'avant de déposer une demande d'asile en Suisse, l'épouse de l'intéressé B._______ a déposé une demande d'asile en Allemagne, le (…), que tel n'est pas le cas de l'intéressé qui n'a déposé qu'une seule demande d'asile, soit, le 5 octobre 2015, en Suisse, que l'application stricte des dispositions du règlement Dublin III conduirait donc en l'espèce à une séparation de la famille A._______, la Suisse étant responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé et l'Allemagne de celle de son épouse, que, le 11 novembre 2015, le SEM a dès lors informé les intéressés de son intention d'appliquer, dans leur cas, l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III, afin de préserver l'unité de la famille, que par lettre datée du 3 décembre 2015, les intéressé ont contesté l'applicabilité, dans leur cas, de cette disposition, considérant que leur situation relevait de l'art. 11 du même règlement, que cette dernière disposition devait permettre, à leurs yeux, de ne pas séparer la famille pendant la procédure d'asile, qu'en date du 3 décembre 2015, le SEM a soumis aux autorités allemandes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du
E-1118/2016 Page 6 règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de B._______ et de ses enfants, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, qu'à la même date, le SEM a présenté aux mêmes autorités, une requête aux fins de prise en charge de A._______, sur la base de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III, que le 8 décembre 2015, l'Allemagne a expressément accepté d'admettre les intéressés sur son territoire en donnant une suite positive aux requêtes précitées, que cet Etat a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des intéressés, qu'en date du 15 décembre 2015, un nouveau droit d'être entendu concernant l'examen conjoint de leur demande d'asile a été accordé aux recourants, que par lettre du 5 janvier 2016, ceux-ci ont déclaré souhaiter rester ensemble mais ont contesté la compétence de l'Allemagne pour traiter leur demande d'asile persistant à soutenir que celle-ci devrait être examinée en Suisse, en application de l'art. 11 du règlement Dublin III, qu'ils ont repris cette argumentation au stade de recours, que l'art. 11 du règlement Dublin III ne s'applique toutefois pas en l'espèce, qu'en effet, il ne peut entrer en ligne de compte que lorsqu'aucun Etat n'a encore reconnu sa compétence pour traiter d'une demande d'asile (cf. Christian FILZWIESER/Andrea SPRUNG, Dublin III-Verordnung, die Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne/Graz 2014, K 8 ad art. 11), que tel n'est pas le cas d'espèce, l'Allemagne ayant accepté de traiter de la demande d'asile de l'épouse de l'intéressée, que s'agissant du souhait des intéressés de rester ensemble en Suisse, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir à leur convenance l'Etat responsable de l'examen de leur demande de protection (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que l'Allemagne est dès lors l'Etat compétent pour traiter la demande d'asile des intéressés,
E-1118/2016 Page 7 qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, dans cet Etat, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, l'Allemagne est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ciaprès: directive Accueil]), qu'ainsi, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que les recourants ont encore exposé que leur fille E._______ souffrait de troubles psychiques, qu'ils n'ont toutefois produit aucun document à l'appui de cette allégation, qu'au demeurant, le dossier ne fait apparaître aucun indice qui laisserait présager que l'enfant E._______ connaît un problème de santé à ce point grave qu'un transfert en Allemagne serait illicite, qu'en effet, il y a lieu de rappeler que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa
E-1118/2016 Page 8 mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en l'espèce, les intéressés n'ont pas établi que leur fille ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert constituerait un danger concret pour sa santé, que rien ne permet d'ailleurs d'admettre que l'Allemagne renoncerait, en cas de besoin, à une prise en charge médicale adéquate de l'enfant E._______, qu'en effet, cet Etat qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que cela dit, le SEM a correctement examiné s'il y avait lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec l'art. 29a al. 3 OA1, que cette autorité a établi de manière suffisamment complète l'état de fait pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation lors de cet examen (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur ce point, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
E-1118/2016 Page 9 qu'il convient encore de relever que l'intéressée est enceinte mais que son accouchement n'est prévu que pour le (…), qu'il appartiendra dès lors aux autorités chargées du transfert de fixer aux intéressés une date de départ compatible avec cette circonstance, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)
E-1118/2016 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :