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Bundesverwaltungsgericht 29.12.2021 E-1084/2021

29. Dezember 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,820 Wörter·~29 min·1

Zusammenfassung

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 9 février 2021

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1084/2021

Arrêt d u 2 9 décembre 2021 Composition Grégory Sauder (président du collège), Gérard Scherrer et Gabriela Freihofer, juges, Seline Gündüz, greffière.

Parties A._______, né le (…), Irak, représenté par Sidoine Christe, Caritas Suisse, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 9 février 2021 / (…).

E-1084/2021 Page 2 Faits : A. Le 4 décembre 2020, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu le 10 décembre 2020 sur ses données personnelles, puis de façon approfondie sur ses motifs d’asile, le 29 janvier 2021, le requérant a déclaré être d’ethnie kurde et de langue maternelle badini. Il a indiqué qu’il provenait du village de B._______, situé dans le district de C._______ et dans la province de D._______, où il aurait vécu avec ses parents et sa sœur. Dans le courant de l’année 2014, deux ans après le décès de sa mère, son village natal aurait fait face à l’arrivée de combattants de l’organisation de l’Etat islamique, ce qui l’aurait amené à fuir avec sa sœur et ses oncles maternels. Son père n’aurait pas souhaité partir avec eux et serait décédé suite aux attaques des combattants précités au mois (…) 2014. L’intéressé, sa sœur et sa famille maternelle auraient alors vécu, dans un premier temps, à E._______ jusqu’au mois de (…) 2015, avant de se déplacer vers le camp de F._______. L’entente avec les épouses de ses oncles y étant difficile, ceux-ci auraient pris la décision de l’envoyer chez le Mokhtar du village de G._______ au mois de (…) ou (…) 2017, où il aurait exercé l’activité de berger pour lui. S’agissant de ses motifs d’asile, il a expliqué qu’il lui arrivait de croiser des hommes du Parti des travailleurs du Kurdistan (Partiya Karkerên Kurdistan ; ci-après : PKK) dans le cadre de son activité, mais qu’il n’avait jamais rencontré de problèmes avec eux. Vers la (…) 2020, les relations entre le PKK et la Turquie se seraient détériorées, ce qui aurait accru les tensions dans la région. Un soir, alors qu’il retournait au village avec ses moutons, il aurait croisé la route de neuf membres du PKK – soit sept hommes et de deux femmes – qui l’auraient interpellé. Ceux-ci l’auraient accusé d’être un espion pour le compte de la Turquie et lui auraient ordonné de se mettre à genoux avant de lui attacher les mains dans le dos et d’entamer une marche d’environ une heure et demi. Durant ce temps, deux de ces membres se seraient chargés de ramener les moutons au village. La nuit tombée, le requérant et les membres du PKK seraient arrivés dans une grotte servant de refuge à ces derniers, à H._______, avant d’être rejoints par les deux membres précités. L’intéressé aurait alors été placé dans un baril contenant de l’eau durant six heures, sa tête n’ayant toutefois pas été immergée. Vers minuit, il en aurait été sorti, ses mains

E-1084/2021 Page 3 auraient été menottées à l’avant de son corps, puis aurait été conduit dans une pièce de la grotte où ses mains auraient été accrochées à la paroi de celle-ci. Il aurait alors été abusé sexuellement par ses ravisseurs. A l’aube, après qu’on lui aurait donné une couverture, il se serait endormi durant une ou deux heures. Le lendemain, la journée se serait déroulée sans que personne ne vienne le voir. A la tombée de la nuit, il aurait reçu un jus ainsi que de l’eau – qu’il aurait d’abord soupçonné contenir une substance nocive –, et un nœud aurait été fait autour de son organe génital, afin de bloquer ses voies urinaires. Il aurait été laissé dans cet état pendant trois heures et demie ou quatre heures. Il a expliqué qu’il avait entendu par la suite deux, voire trois, des membres du PKK discuter à l’entrée de la grotte de l’attaque menée par leurs camarades contre le poste du service de renseignement de la Turquie (Millî Istihbarat Teşkilatı ; ci-après : MIT), situé près de son village. Il les aurait également entendus l’accuser d’être responsable des bombardements turcs d’un de leurs postes cachés – qu’il a déduit se situer sur la montagne de I._______, bombardée à plusieurs reprises par l’aviation turque – et affirmer vouloir le tuer à l’instar d’un dénommé J._______, vivant à K._______, ou, à l’instar aussi d’un certain L._______, provenant du village de M._______ et d’un dénommé N._______ ainsi que de son ami, de la localité de O._______. Craignant pour sa vie, il se serait enfui, les mains liées à l’avant du corps, vers deux heures du matin, alors qu’il n’aurait plus entendu de voix ; afin d’éviter de croiser ses ravisseurs, il aurait toutefois pris le soin de contourner la route par le village de P._______ en vue de rejoindre le sien, où il serait arrivé vers l’aube. Il serait parvenu chez le Mokhtar, alors que le jour s’était levé, c’est-à-dire aux alentours de cinq heures trente, et lui aurait expliqué ce qu’il avait enduré. Celui-là aurait alors pris la décision de le conduire dans un premier temps chez un voisin, avant de l’emmener quelques heures plus tard, c’est-à-dire vers huit heures, chez son fils aîné, à K._______. L’intéressé y serait resté le temps que le Mokhtar lui ait organisé son voyage et lui ait obtenu un passeport. Le (…) 2020, il aurait quitté l’Irak par la frontière de Q._______, se rendant à Istanbul en bus, avant d’arriver en Suisse en date du 20 novembre 2020. En ce qui concerne son état de santé, il a produit des journaux de soins des 22 décembre 2020 et 13 janvier 2021, lesquels font état d’une hernie inguinale droite. Il a également remis deux formulaires « F2 », datés des 15 et 22 janvier 2021, et un certificat médical du 15 janvier 2021, posant le diagnostic d’une hernie et de douleurs dentaires, pour lesquels un traitement à base d’antalgiques était prévu. Au cours de son audition sur les motifs d’asile, il a précisé avoir un rendez-vous le 3 février 2021 pour

E-1084/2021 Page 4 être opéré de son hernie. Sur le plan psychique, il a indiqué ne pas être à l’aise. A l’appui de sa demande, il a produit sa carte d’identité ainsi qu’une attestation délivrée, le (…) 2020, par un dénommé R._______, soit le Mokhtar du village de G._______, et dans laquelle celui-ci indique qu’il vient de ce village, étant considéré comme l’un de ses résidents. C. Le SEM a communiqué son projet de décision du 5 février 2021 au mandataire, lequel lui a fait parvenir, le 8 février suivant, sa prise de position. Ledit mandataire y a confirmé les motifs d’asile de l’intéressé et soutenu la véracité des propos de celui-ci, les estimant suffisamment détaillés. A ce propos, il a soutenu en substance que la vraisemblance des allégations du requérant devait être appréciée au regard de son profil, soit un homme dont le niveau d’éducation était faible et qui provenait d’une région reculée, où le taux de scolarisation était également bas, ainsi que de sa santé psychique, au sujet de laquelle il a en outre requis une instruction complémentaire. D. Par décision du 9 février 2021, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, et prononcé son renvoi de Suisse, renonçant toutefois à l’exécution de cette mesure pour le mettre au bénéfice d’une admission provisoire, au regard du caractère inexigible de celle-là. En substance, il a retenu que les allégations du requérant n’étaient pas vraisemblables en ce qui concerne les accusations du PKK à son égard, les circonstances entourant son enlèvement ainsi que la fuite de son lieu de détention. E. Dans le recours interjeté, le 11 mars 2021, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, à l’annulation de la décision – implicitement des chiffres 1, 2 et 3 de son dispositif – ainsi qu’au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction et nouvelle décision sur

E-1084/2021 Page 5 lesdits points. Il requiert par ailleurs l’exemption du paiement d’une avance de frais et l’assistance judiciaire partielle. A l’appui de ses conclusions, il reproche au SEM une violation de son devoir d’instruction et de motivation, dès lors que les éléments en faveur et défaveur de la vraisemblance de ses motifs d’asile n’avaient pas suffisamment été mis en balance, en tenant compte d’une appréciation plus globale de ces derniers (cf. recours, p. 6). Sur le fond, le recourant revient sur l’ensemble des éléments d’invraisemblance retenus par le SEM, en en contestant la portée et en soutenant qu’ils ne sont pas propres à remettre en cause la vraisemblance générale de son récit. Il expose ainsi que son arrivée à G._______, village où il n’avait aucune attache, a pu interpeller le PKK, dont la méfiance s’était accrue suite aux opérations menées dans la région par les forces armées turques. Par ailleurs, s’il explique ne pas connaître les raisons pour lesquelles ses ravisseurs avaient ramené ses moutons au village, il suppose que ceux-là cherchaient ainsi à se décharger de toute responsabilité dans sa disparition, précisant en outre qu’il les avait rencontrés sur le chemin du village et non à proximité de la grotte. S’agissant de sa fuite de celle-ci, il explique qu’il se trouvait dans un état critique après avoir subi des abus, de sorte que les membres du PKK auraient relâché leur vigilance, prenant toutefois le soin de lui lier les mains pour ce faire. Par ailleurs, la procédure d’asile prévoyant d’apprécier les motifs selon la perspective du persécuteur, il soutient que ses ravisseurs le considéraient comme un espion à la solde de la Turquie, lui prêtant ainsi des opinions politiques différentes des leurs, et qu’il aurait subi des persécutions déterminantes en matière d’asile de ce fait. En outre, il serait recherché par les autorités irakiennes, ce qui l’exposerait à des persécutions en cas de retour dans son pays. Il produit à cet égard un document censé être, selon la traduction libre en français qui y est jointe, un mandat d’arrestation établi, le (…) 2021, par le Tribunal d’investigation de E._______. F. Par ordonnance du 31 mars 2021, le juge chargé de l’instruction a invité l’intéressé à déposer l’original du mandat d’arrestation joint à son recours dans un délai de 30 jours dès réception. G. Par courrier du 27 avril 2021, le recourant a produit l’original dudit mandat.

E-1084/2021 Page 6 H. Par ordonnance du 9 juin 2021, le recourant a été invité à démontrer son indigence.

Par courrier du 24 juin 2021, il a fourni une attestation d’assistance du 21 juin précédent. I. Par ordonnance du 13 septembre 2021, le juge chargé de l’instruction a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure et a indiqué qu’il statuerait ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire partielle. Il a en outre invité l’autorité inférieure à déposer une réponse jusqu’au 29 septembre suivant. J. Dans sa réponse du 28 septembre 2021, le SEM a proposé le rejet du recours. Réfutant les explications du recourant quant aux éléments d’invraisemblance retenus, il souligne qu’en raison de ce manque de crédibilité, l’examen de la pertinence des motifs d’asile ne s’est justement pas avéré nécessaire. Il estime en substance que le fait que le PKK s’en soit pris à l’intéressé ne s’explique ni par l’arrivée soudaine de celui-ci en 2017, sans attache familiale, dans sa région sous contrôle, soit trois ans avant les problèmes allégués, ni par la situation anxiogène liée au conflit existant dans la région ou les éventuelles pratiques de ce mouvement. Par ailleurs, il relève à nouveau le manque de crédibilité des arguments du recourant, s’agissant des circonstances de sa fuite de la grotte où il aurait été détenu. Au vu de ce qui précède, il estime que les griefs de violation du devoir d’instruction et de motivation doivent être écartés. S’agissant du mandat d’arrestation remis à l’appui du recours, le SEM soutient qu’il s’agit d’une photographie, n’ayant ainsi qu’une faible valeur probante et que, compte tenu de l’invraisemblance du récit, il n’est pas propre à remettre en cause l’appréciation des faits pertinents. En ce qui concerne l’état de santé du recourant, il rappelle que celui-ci a été mis au bénéfice d’une admission provisoire, de sorte qu’une instruction sur ses problèmes de santé ne s’est pas révélée nécessaire. Il estime toutefois que, dans l’éventualité où un trouble psychologique venait à être diagnostiqué, celui-ci ne pourrait trouver son origine dans les motifs allégués par l’intéressé, considérés comme invraisemblables. Par

E-1084/2021 Page 7 conséquent, il soutient que l’état de santé du recourant ne permettrait dans tous les cas pas de renverser son appréciation. K. Dans sa réplique du 25 octobre 2021, le recourant souligne que l’original du mandat d’arrestation a été transmis au SEM, de sorte que l’argument visant à le qualifier de photographie ne saurait être suivi. Il argue que si l’autorité inférieure entendait remettre en doute l’authenticité de ce document, il lui appartenait d’apporter une argumentation plus développée à ce propos. L’intéressé répète en outre que le SEM a violé ses devoirs d’instruction et de motivation, soutenant une nouvelle fois la vraisemblance de ses déclarations. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 A titre liminaire, il convient d’examiner les griefs tirés de la violation du droit d’être entendu, à savoir des devoirs de motivation et d’instruction, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation

E-1084/2021 Page 8 de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l’autorité inférieure (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). 2.2 La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu – garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. – l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l’art. 35 PA, est respectée si l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l’intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l’attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). Elle n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige. Si l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et les réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). Le défaut de motivation peut toutefois être considéré comme guéri si l’autorité a pris position sur le ou les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d’échange d'écritures et que l’intéressé a pu se déterminer à ce sujet (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 et jurisp. cit. ; ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2009/54 consid. 2.5 ; 2008/47 consid. 3.2 et réf. cit.). 2.3 En l’espèce, il appert que l’intéressé reproche au SEM une violation de son devoir de motivation et d’instruction, mais ne motive aucunement ce grief. Ainsi, il se contente de citer des extraits du manuel « asile et retour » de celui-là, plus particulièrement des passages concernant l’appréciation des faits allégués, sans jamais apporter un début d’élément concret et spécifique à sa situation personnelle en lien avec ces deux griefs formels particuliers. En tout état de cause, il convient de relever que le SEM a analysé de manière suffisamment détaillée les motifs allégués par le recourant, lequel a en outre été en mesure de comprendre la portée de la décision et de l’attaquer en connaissance de cause. Par ces griefs, l’intéressé entend en réalité contester l’appréciation de la vraisemblance de ses motifs faite par le SEM, les arguments développés afin de remettre en cause la portée de l’examen de celui-ci relevant uniquement du fond,

E-1084/2021 Page 9 dès lors qu’aucune lacune invoquée à ce propos n’a empêché l’intéressé de recourir valablement. En conséquence, lesdits griefs sont infondés, les éléments avancés dans le recours à ce sujet étant à traiter dans le cadre de l’examen au fond. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 Conformément à l’art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu’elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu’elles sont exemptes de contradictions entre elles, d’une audition à l’autre ou avec les déclarations d’un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu’elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d’origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d’asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s’appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s’il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses

E-1084/2021 Page 10 allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s’il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 3.4 Quand bien même la vraisemblance autorise l’objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d’un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C’est ainsi que lors de l’examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d’asile, il s’agit pour l’autorité de pondérer les signes d’invraisemblance en dégageant une impression d’ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l’emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 4. 4.1 L’intéressé reproche au SEM de s’être fondé sur quelques imprécisions et de ne pas avoir apprécié la portée globale de son récit. Cela étant, à l’instar du SEM, le Tribunal constate que les invraisemblances retenues portent sur des éléments essentiels, à savoir le contexte dans lequel le recourant aurait été enlevé par des membres du PKK, sa détention ainsi que sa fuite de la grotte. Le document nouvellement produit au stade du recours ne remet en outre pas en cause l’appréciation de l’autorité inférieure. 4.2 En l’espèce, selon le recourant, les membres de PKK l’auraient enlevé, lors de ce qui s’avère être une rencontre fortuite, après avoir déclaré qu’il était berger pour le Mokhtar (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l’audition du 29 janvier 2021, R 56). Invité à donner les raisons de cette interpellation, il a supposé qu’elle était due au fait qu’il avait été vu à plusieurs reprises sur des lieux où des bombardements de l’aviation turque avaient eu lieu par la suite (cf. idem, R 96) ou en raison des tensions existantes dans la région (cf. idem, R 105). Dans son recours, il ajoute que son âge ainsi que l’absence de lien social et familial avec le village ont pu éveiller les soupçons à son égard (cf. recours, p. 9). Or, dans la mesure où, depuis 2017, il croisait très souvent les hommes du PKK dans le cadre de son activité de berger, sans n’avoir jamais rencontré de quelconques problèmes (cf. idem, R 56 et 75), ni le conflit régional ni sa présence sur différents lieux d’attaques n’expliquent, à eux seuls, cette méfiance soudaine de la part du PKK, ce d’autant plus qu’il n’a pas indiqué avoir changé ses habitudes. Si son âge ou le manque d’attaches avec la région avaient été des facteurs en sa défaveur, les membres du PKK s’en seraient

E-1084/2021 Page 11 vraisemblablement pris à lui dès les premiers bombardements ou l’auraient, pour le moins déjà abordé, voire mis sous surveillance, et en auraient appris davantage. Il ressort également de son récit qu’il n’a eu aucun échange avec lesdits membres, tant lors de son interpellation que de sa détention (cf. idem, R 56 et 78) ni qu’il a été actif sur le plan politique, ayant même précisé qu’il n’avait jamais été contacté par le MIT (cf. idem, R 126). De même, les membres du PKK ne l’ont interrogé à aucun moment. Or, s’ils l’avaient réellement tenu pour un espion, ils ne s’en seraient vraisemblablement pas tenus à cette simple accusation, mais auraient cherché à s’en assurer et tenté d’en savoir plus à son propos, dès lors qu’il aurait pu détenir en cette qualité des informations supplémentaires importantes pour leur cause. En outre, l’intéressé n’a pas non plus apporté d’explications sur le fait que sa relation avec le Mokhtar lui aurait valu d’être accusé d’espionnage par le PKK (cf. idem, R 56). Invité à dire si celui qu’il considérait comme un père (cf. idem, R 132) avait eu des contacts ou une autre altercation avec les membres du PKK ou les autorités du MIT avant son enlèvement, l’intéressé a répondu par la négative (cf. idem, R 124 et 125). Bien qu’il ait eu plusieurs échanges avec son fils, il n’a pas non plus fait part de problèmes rencontrés par le Mokhtar après son départ (cf. idem, R 119 et 120). Dans ce contexte, rien ne permet d’expliquer que sa seule relation avec celui-là aurait été la source des accusations du PKK. Par ailleurs, il convient de relever que le Mokhtar a un village situé dans une région kurde d’Irak sous son autorité et qu’il y exerce ainsi une grande influence. Comme il l’indique en effet lui-même, ce dernier était chargé de prendre les décisions (cf. idem, R 103). Il n’est ainsi pas cohérent que seul le recourant ait connu des problèmes alors qu’il était sous son autorité. Il s’ensuit que la cause des problèmes qu’il a allégué avoir rencontrés avec des membres du PKK est déjà fortement sujette à caution. 4.3 Par ailleurs, l’intéressé soutient que deux des membres du PKK auraient pris le soin de ramener ses moutons au village, lequel se trouvait cependant à une heure et trente minutes de la grotte où il était retenu (cf. idem, R 56 et 113), dans le but de ne pas éveiller les soupçons des villageois (cf. idem, R 99). Afin de justifier cet agissement, l’intéressé explique dans son recours que le lieu de son interpellation se trouvait à proximité du village (cf. recours, p. 10). Or, quand bien même le village aurait été proche de ce lieu, il n’en demeure pas moins que G._______ se trouverait à une heure et trente minutes de la grotte (cf. idem, R 56 et 113),

E-1084/2021 Page 12 de sorte que ces deux membres auraient tout de même fourni un effort considérable, ne serait-ce qu’en revenant du village. L’explication selon laquelle il s’agissait d’une manœuvre du PKK visant à se disculper de toute implication dans la disparition du recourant peine à convaincre. En effet, dans des cas similaires rapportés par celui-ci, les membres du PKK se seraient simplement contentés de nier toute implication, sans avoir à subir de conséquences (cf. idem, notamment R 116 à 118). Il n’apparaît pas non plus crédible que le recourant ait pu aussi aisément s’échapper de la grotte où l’auraient détenu les membres du PKK. D’après son récit, ceux-ci auraient baissé la garde après lui avoir fait subir des abus et sévices sexuels. Cela étant, contrairement à ce qu’affirme le recourant, il a tenu des propos divergents en ce qui concerne la question de l’entrave de ses mains. Dans un premier temps, il a exposé qu’après que ses ravisseurs avaient détaché le nœud autour de ses parties génitales et de ses mains, ils l’avaient laissé sur le sol (cf. idem, R 59 et 90) et qu’il n’avait plus eu de contacts directs avec eux, de sorte qu’il avait pu s’enfuir (cf. idem, R 59 et 90 à 93). Dans un second temps, il a cependant indiqué qu’il était sorti de la grotte avec les mains attachées et que le Mokhtar les lui avait déliées (cf. idem, R 98). Au stade du recours, il argue que les membres du PKK lui avaient en réalité rattaché les mains, afin de pouvoir relâcher leur surveillance (cf. recours, p. 11), tentant de la sorte de justifier cette divergence. Si celle-ci ne suffit pas, à elle seule, à altérer définitivement la portée des motifs d’asile de l’intéressé, elle porte tout de même sur un élément essentiel de son récit, à savoir les circonstances de sa fuite, et s’inscrit dans un contexte déjà entaché de nombreuses invraisemblances. Par ailleurs, il n’est pas non plus crédible que le recourant soit parvenu à s’échapper aussi facilement de la grotte, alors qu’il prétend que les membres du PKK avaient l’intention de le tuer. En effet, s’il déclare certes que certains d’entre eux étaient partis attaquer un poste du MIT, il aurait d’autant plus été attendu des membres restés à la grotte qu’ils redoublent de vigilance, les réponses fournies pour expliquer l’absence de ceux-ci n’étant pour le moins pas claires (cf. procès-verbal de l’audition du 29 janvier 2021, R 91 à 93). Bien qu’invité à décrire davantage les circonstances de sa fuite (cf. ibidem), le recourant a livré des explications peu circonstanciées, se contentant d’indiquer avoir saisi l’opportunité de fuir, après ne plus avoir entendu les voix des deux ou trois personnes se tenant à l’entrée de la grotte et avoir entrepris un détour pour rejoindre son village. Ainsi, au regard de la divergence relevée précédemment ainsi que

E-1084/2021 Page 13 de l’incohérence entre les intentions exprimées par les membres du PKK de tuer l’intéressé et le manque de mesures prises pour ce faire, les propos concernant sa fuite sont également peu crédibles. 4.4 En ce qui concerne l’attestation censée avoir été rédigée par le Mokhtar, celle-ci établit tout au plus que le recourant a vécu à G._______. Or, alors même que, selon ses propres déclarations, le Mokhtar en a été le témoin direct, celui-ci ne fait aucune mention des problèmes que le recourant aurait rencontrés avec le PKK. Ce document ne permet ainsi nullement d’étayer la vraisemblance du récit de l’intéressé. 4.5 S’agissant de la hernie dont souffre le recourant, il convient de souligner que celui-ci en avait déjà été opéré une première fois en 2002 (cf. p-v de l’audition du 29 janvier 2021, R 36 et 37), soit dix-huit ans avant qu’elle n’apparaisse à nouveau en octobre 2020, comme il le prétend. Or, rien ne permet de retenir que la réapparition de son hernie résulterait des sévices prétendument subis, les deux formulaires « F2 », datés des 15 et 22 janvier 2021 et le certificat médical du 15 janvier 2021 n’étant pas propres à établir les circonstances dans lesquelles la hernie serait réapparue. En ce qui concerne les troubles psychiques allégués, cette affirmation n’est étayée par aucun moyen de preuve et consiste en une simple allégation du recourant. 4.6 Enfin, selon la traduction libre remise par le recourant, le mandat d’arrestation établi, le (…) 2021, par le Tribunal d’investigation de E._______ à son encontre, l’a été pour violation de l’art. 165 du code pénal irakien et plus précisément, collaboration avec le PKK. Cela étant, au regard du document produit à titre d’original, il y a lieu de constater d’emblée qu’il n’est pas muni d’un tampon « humide », mais hydrophobe, et dont le cercle externe laisse apparaître, de manière très régulière, des traits horizontaux plus petits, indiquant qu’il s’agit, selon toute vraisemblance, d’une photocopie couleur, comme l’a relevé le SEM. Concernant son contenu, rien ne permet d’expliquer les raisons pour lesquelles les autorités irakiennes accuseraient le recourant d’avoir collaboré avec le PKK, dès lors que celui-ci ne l’a jamais relaté, mais a au contraire exposé avoir été victime de leurs agissements. Il n’a, d’une part, jamais été actif politiquement et a, d’autre part, admis n’avoir personnellement jamais rencontré de problèmes avec le PKK, avant que des membres locaux s’en prennent à lui. Le recourant n’expose aucunement les raisons pour lesquelles les autorités auraient délivré ce mandat à sa sœur, alors qu’il ne se trouvait plus dans le camp de

E-1084/2021 Page 14 F._______ depuis 2017, ni si celles-ci avaient tenté de le faire dans le village où il habitait ces dernières années. Dans son recours, il tente d’expliquer les raisons pour lesquelles il serait recherché par les autorités de son pays en faisant un parallèle avec la situation qu’aurait vécue un certain J._______, dont il a esquissé les grandes lignes lors de son audition (cf. procès-verbal de l’audition du 29 janvier 2021, R 59 et 116), celui-ci ayant été arrêté par les autorités irakiennes, puis aurait été remis au PKK, qui aurait filmé une vidéo où il aurait fait ses adieux avant d’être tué. Ces explications reposant déjà sur de pures allégations de sa part, il n’en ressort en outre aucun début d’information un tant soit peu précise ou concrète quant à cette affaire permettant de retenir qu’il risquerait de subir le même sort que J._______. Au regard de ce qui précède, apparaissant plutôt produit pour les besoins de la cause, ce document ne permet pas de remettre en cause l’invraisemblance des motifs d’asile présentés. 4.7 En conclusion, le recourant n’a pas rendu vraisemblable l’existence d’une persécution au sens de l’art. 3 LAsi, ni d’une crainte fondée d’en subir en cas de retour dans son pays. 5. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi l’asile. 6. 6.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n’étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6.2 Le SEM ayant prononcé l’admission provisoire du recourant, les questions relatives à l’exécution du renvoi ne sont pas litigieuses et n’ont pas à être examinées. En particulier, les troubles de santé avancés sont sans portée. 7. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,

E-1084/2021 Page 15 dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 8. 8.1 Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.2 Cependant, dans la mesure où les conclusions du recours n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l’échec lors de son dépôt, et au regard de l’indigence établie du recourant (cf. attestation financière du 21 juin 2021), il y a lieu d’admettre la demande d’assistance judiciaire partielle, en application de l’art. 65 al. 1 PA, et de statuer sans frais.

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E-1084/2021 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Grégory Sauder Seline Gündüz

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