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Bundesverwaltungsgericht 27.03.2008 E-1068/2008

27. März 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,958 Wörter·~20 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Volltext

Cour V E-1068/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 7 mars 2008 Jean-Pierre Monnet (président du collège), Fulvio Haefeli, François Badoud, juges Isabelle Fournier, greffière. A._______, né le (...), Irak, représenté par Sandra Paschoud Antrilli, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM, du 15 février 2008 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1068/2008 Faits : A. Le recourant a déposé, le 17 décembre 2007, une demande d'asile en Suisse. Entendu sommairement par l'ODM, le 8 janvier 2008, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, il a déclaré, en substance, venir de Bagdad, avoir travaillé, parallèlement à ses études universitaires, comme interprète pour les forces américaines, du (...) jusqu'au (...) et avoir été contraint de quitter son pays en raison des continuelles menaces reçues de la part des milices, qui le soupçonnaient de collaborer avec les Américains, étant donné ses bonnes connaissances de l'anglais et "ses conceptions laïques et libérales". Selon ses déclarations, il est parti durant le mois de (...) pour la Syrie, où il a séjourné environ deux mois et demi, puis s'est rendu en avion en Turquie, pays à partir duquel il comptait rejoindre la B._______. Cependant, l'embarcation à bord de laquelle il a quitté la Turquie a chaviré au large d'une île grecque. Interpellé par les forces maritimes grecques, il a été maintenu durant 21 jours en "prison" en Grèce avant d'être relâché, avec l'ordre de quitter le pays. Il a déposé une demande d'asile le 4 octobre 2007 en Suède, après avoir transité par divers pays européens. Le 12 ou 13 décembre 2007, il a quitté la Suède, parce qu'il avait appris qu'il allait être renvoyé en Grèce et qu'il ne voulait pas se rendre dans ce pays, où il avait rencontré des Irakiens qui savaient ce qu'il avait fait à Bagdad et l'avaient menacé, lui et sa famille. Le recourant a déposé divers documents à l'appui de sa demande d'asile, notamment un "badge" professionnel et un "laissez-passer pour entrer sur la base américaine" (cf. p.-v. d'audition sommaire au CEP p. 4). B. En complément à l'audition sommaire, l'ODM a encore entendu le recourant, le 18 janvier 2008, sur les circonstances de son voyage de Suède jusqu'en Suisse, ainsi que sur les risques qu'il encourrait en cas de retour en Suède. C. Le recourant a été auditionné par l'ODM sur ses motifs d'asile le 31 janvier 2008. Interrogé plus précisément sur les menaces reçues de la part des milices, il a expliqué qu'il s'agissait essentiellement Page 2

E-1068/2008 d'appels ou de messages téléphoniques reçus sur son portable ainsi que des lettres, déposées sur sa chaise, à l'Université et provenant d'inconnus. Ces menaces et insultes auraient commencé quelques mois après qu'il ait débuté son activité d'interprète. A son avis, les milices avaient des soupçons à son sujet, mais sans avoir la preuve de ses activités. Au début de l'année 2007, il aurait été appelé à servir d'interprète auprès d'une unité militaire située à l'ouest de Bagdad. La situation serait dès lors devenue plus dangereuse pour lui, étant donné qu'il devait, pour s'y rendre, traverser un quartier chiite contrôlé par une milice. Le (...) , il aurait été arrêté, sur le chemin de son travail, à 8h du matin, par quatre personnes armées, appartenant à l'armée du Mehdi. Ces miliciens l'auraient embarqué dans une voiture et retenu durant quatre heures. A son sens, cet enlèvement était, au départ, basé sur un motif "confessionnel", dès lors qu'il provenait d'un quartier sunnite. Il serait parvenu à "bluffer" les miliciens en leur mentant sur ses activités et sur son identité, de sorte qu'ils n'auraient pas réalisé, sur le moment, à qui ils avaient affaire. Conscient du danger, il n'aurait, après avoir été relâché par les miliciens, fait qu'un bref passage à son domicile, puis aurait logé chez sa tante, avant de quitter le pays quelques jours plus tard. Ses parents, qui lui auraient rendu visite en Syrie, lui auraient appris que des miliciens de l'armée du Mehdi l'avaient recherché à son domicile et qu'ils avaient déclaré que leur fils était un traître et qu'il allait être exécuté. D. Par courrier du 5 février 2008, le recourant a fait parvenir à l'ODM divers documents tirés d'Internet relatant les problèmes rencontrés par les interprètes en Irak. E. Par décision du 15 février 2008, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), au motif que le recourant avait séjourné en Suède, pays désigné par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que ce pays s'était déclaré disposé à le réadmettre sur son territoire et que le recourant n'avait fait valoir aucun motif susceptible de renverser la présomption de respect, par ce pays, du principe de nonrefoulement. L'ODM a considéré au surplus qu'aucune des exceptions prévues par l'art. 34 al. 2 let. c LAsi n'était remplie en l'espèce. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et Page 3

E-1068/2008 ordonné l'exécution de cette mesure, l'exécution du renvoi du recourant étant considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. F. Le recourant a interjeté recours contre cette décision par acte du 19 février 2008. Il a conclu principalement à l'annulation de la décision entreprise et, subsidiairement, à la constatation du caractère illicite, voire inexigible, de l'exécution de son renvoi. Il a requis l'assistance judiciaire partielle. G. Par courrier du 21 février 2008, le recourant a joint à son recours un courriel d'information reçu d'une collaboratrice de la section suisse d'Amnesty International, aux termes duquel la Suède a signé avec l'Irak un accord permettant le renvoi forcé de requérants d'asile irakiens déboutés, alors qu'auparavant l'Irak n'acceptait que des retours volontaires. H. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet. Dans sa réponse, datée du 4 mars 2008, elle a observé que le recours reposait sur une hypothèse, à savoir que tous les interprètes ayant travaillé en Irak avec les forces d'occupation étaient victimes de persécutions, alors que cette hypothèse n'était pas vérifiée dans le cas concret, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblables les menaces et préjudices allégués. L'autorité inférieure a également observé que la Suède était, au même titre que la Suisse, un Etat de droit signataire des conventions et engagements internationaux résultant de la Convention sur le statut des réfugiés et de la CEDH, et que ce pays était donc à même de juger si le recourant pouvait être renvoyé ou non en Grèce. I. Le recourant a répliqué par courrier du 17 mars 2008, en déclarant maintenir intégralement ses conclusions. Il a souligné que la situation était potentiellement dangereuse pour tous les interprètes, comme en témoignait la décision des autorités danoises d'accueillir toutes les personnes ayant collaboré avec elles dans ce genre d'activité et qu'elle l'était d'autant plus pour lui, qui avait reçu des menaces concrètes. Il a contesté les éléments mis en exergue par l'autorité Page 4

E-1068/2008 inférieure pour conclure à l'invraisemblance de ses propos s'agissant de son enlèvement par l'armée du Mehdi. J. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision. Ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas recevables (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.), puisqu'en cas d'admission dudit recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière sur la demande. En conséquence, les motifs d'asile invoqués ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel, sauf dans la mesure nécessaire à l'examen des conditions de la clause limitative de l'art. 34 al. al. 3 let. b LAsi (cf. cidessous consid. 4.2.). Page 5

E-1068/2008 2. 2.1 Conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. 2.2 En règle générale, l'office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 34 al. 2 let. a LAsi). Selon l'art. 34 al. 3 LAsi, cette règle n'est pas applicable lorsque des proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a), lorsque le requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (let. b) ou encore lorsque l'office est en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi. 3. 3.1 Il convient en premier lieu de vérifier si les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, appliqué en l'occurrence par l'ODM, sont réunies. 3.2 Le recourant ne conteste pas avoir séjourné en Suède avant le dépôt de sa demande d'asile en Suisse. Cet Etat a été désigné comme Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a let. a LAsi, par le Conseil fédéral, le 14 février 2007. 3.3 Par ailleurs, la Suède a donné son accord à la réadmission du recourant, en application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume de Suède relatif à la réadmission des personnes, conclu le 10 décembre 2002 (RS 0.142.117.149). Le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu, en ce sens que l'autorité inférieure ne lui aurait pas donné connaissance de la réponse des autorités suédoises. Le Tribunal peut laisser indécise la question de savoir si l'accord du pays tiers, autrement dit la confirmation que l'intéressé "peut" retourner dans le pays du précédent séjour, est un fait qui doit être porté à la connaissance du Page 6

E-1068/2008 requérant d'asile auquel l'autorité entend appliquer le motif de nonentrée en matière tiré de l'art. 34 al. 2 LAsi. Quoi qu'il en soit, la violation du droit d'être entendu ne saurait en l'occurrence être considérée comme grave, puisque le recourant a, en tout état de cause, eu la possibilité de s'exprimer sur les motifs pour lesquels il craignait d'être renvoyé en Suède (cf. pv d'audition sommaire p. 6 et pv d'audition complémentaire du 18 janvier 2008). Par ailleurs, le juge chargé de l'instruction a, en même temps que la réponse de l'ODM, fait parvenir au recourant, conformément à sa demande, une copie de la réponse des autorités suédoises concernant sa réadmission. Bien qu'il ne se soit plus prononcé à ce sujet dans sa réplique, l'intéressé a ainsi eu l'occasion de se déterminer sur ce point. En tout état de cause, l'éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant a ainsi été guérie dans le cadre de la procédure de recours. 3.4 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi sont remplies. 4. Il reste à déterminer si les exceptions prévues à l'al. 3 de la même disposition s'appliquent dans le cas d'espèce. 4.1 Le recourant ne prétend pas avoir des parents en Suisse. La première exception de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi n'est donc pas applicable. 4.2 Il convient ensuite de déterminer si la deuxième exception de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi est remplie, à savoir si le recourant a manifestement la qualité de réfugié. 4.2.1 L'ODM a estimé que tel n'était pas le cas. Il a, en effet, considéré que les miliciens n'auraient pas relâché le recourant s'ils avaient eu des soupçons sur sa collaboration avec les Américains et a également retenu que le fait d'apprendre par des tiers - en l'occurrence, par ses parents, durant son séjour en Syrie - qu'il était recherché par l'armée du Mehdi était insuffisant pour établir le bienfondé de sa crainte d'avoir très vraisemblablement à subir des persécutions. Page 7

E-1068/2008 4.2.2 Le recourant conteste l'application faite par l'ODM de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi. Il fait valoir, en se basant sur la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile, relative à l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, qu'il y a lieu d'entrer en matière sur une demande lorsque les motifs invoqués comportent des indices de persécution qui n'apparaissent pas, prima facie, dépourvus de crédibilité. 4.2.3 Cette argumentation est erronée. En effet, dans le cadre de l'application de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi, il ne s'agit pas de vérifier la présence, ou non, d'indices de persécution. Il s'agit d'apprécier si la qualité de réfugié est "manifeste" dans le cas d'espèce. Le texte de la loi est clair. Le Grand Robert de la langue française (2e Ed., Paris, 1990) donne comme synonymes du mot "manifeste" les termes de "certain, évident, indéniable, indiscutable, indubitable". L'enjeu n'est donc pas, comme par exemple à l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, ou encore dans les cas de renvoi dans un Etat de provenance réputé "safe country" (cf. art. 34 al. 1 LAsi), d'éviter d'exclure de la procédure d'asile des personnes qui pourraient avoir besoin de protection. Il s'agit uniquement de ne pas renvoyer dans un Etat tiers des personnes qui manifestement remplissent les conditions requises pour obtenir la qualité de réfugié, ce qui irait à l'encontre de la tradition humanitaire de la Suisse (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile, du 4 septembre 2002, FF 2002 6400). Cela signifie qu'une décision de non-entrée en matière s'impose non seulement lorsque l'autorité doit procéder à d'autres mesures d'instruction, mais également dès qu'elle a des doutes sur la pertinence ou la vraisemblance des motifs allégués et même dès que ceux-ci ne lui paraissent pas indiscutables. L'ODM n'a pas à démontrer que l'intéressé n'a manifestement pas la qualité de réfugié ; il doit prononcer une décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 34 al. 2 LAsi dès que, sur la base d'une motivation sommaire, il ne peut pas arriver à la conclusion que le recourant a, manifestement, la qualité de réfugié. 4.2.4 En l'occurrence, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que la qualité de réfugié du recourant n'est pas "manifeste". L'on ne saurait en effet affirmer que celle-ci est indiscutable. Certes, il est de notoriété publique, comme l'a souligné le recourant dans son courrier du 5 février 2008 (cf. let. D) et dans sa réplique du 17 mars 2008 (cf. let. I.), que de nombreuses personnes ayant collaboré avec les forces d'intervention se trouvent exposées à un risque de représailles (cf. not. Page 8

E-1068/2008 UNHCR'S Eligibility Guidelines for assessing the international protection needs of Iraqi asylum-seekers, Geneva, août 2007). Cependant, vu le nombre de personnes travaillant dans de telles fonctions, on ne saurait considérer comme établi que chacune d'elles, indépendamment des circonstances personnelles, en particulier de l'importance de son activité ou des raisons qui pourraient lui faire craindre d'avoir été repérée, puisse prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le fait, invoqué par le recourant dans sa réplique, que les autorités danoises aient décidé, lors de leur retrait d'Irak, d'accueillir sur leur sol leurs ex-collaborateurs, est d'abord et surtout un geste politique, lequel ne saurait être interprété comme la preuve que toutes les personnes ayant travaillé pour les forces d'intervention en Irak remplissent les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié. En l'occurrence, les déclarations du recourant, relatives à son arrestation par des miliciens de l'armée du Mehdi et aux recherches effectuées par ces derniers subséquemment, sont sujettes à caution. Il paraît a priori invraisemblable, et ce même s'ils ignoraient, au moment où ils l'ont appréhendé, avoir affaire à un interprète, que des miliciens entraînés, qui le fouillent et le retiennent durant quatre heures, ne retrouvent pas sur lui le badge de l'entreprise américaine qui l'avait engagé pour effectuer des traductions. Par ailleurs, force est de constater que les déclarations du recourant manquent, sur certains points, de substance. Il n'a, notamment, pas donné, de détails particulièrement précis sur les noms des personnes avec lesquelles il travaillait, ou ses activités. Ainsi, sans nier qu'un examen plus approfondi de la cause, accompagné d'éventuelles autres mesures d'instruction, puisse par hypothèse conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant, force est de constater que celle-ci n'est pas "manifeste", au sens de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi. Cette constatation est suffisante pour permettre l'application, en l'occurrence, de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi. Dans le cadre de l'examen de la condition de l'al. 3 let. b, dérogatoire à la règle générale de l'al. 2, il n'appartient ni à l'ODM ni au Tribunal, de procéder à un examen plus poussé aux fins de déterminer si le recourant remplit effectivement ou non les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4.2.5 Les conditions de la dernière exception, prévue à l'art. 34 al. 3 let. c LAsi, ne sont pas non plus remplies. Il sied de rappeler que la désignation d'un Etat comme Etat tiers sûr repose sur la présomption Page 9

E-1068/2008 légale selon laquelle cet Etat offre une protection efficace contre le refoulement dans un Etat persécuteur (cf. message du Conseil fédéral précité, FF 2002, 6392). Comme l'a relevé l'ODM, le dossier ne fait ressortir aucun indice objectif, de nature à renverser cette présomption. Dans son courrier du 21 février 2008, l'intéressé a joint à son recours un courriel d'information d'une collaboratrice de la section suisse d'Amnesty International, aux termes duquel la Suède a signé avec l'Irak un accord permettant le renvoi forcé de requérants d'asile irakiens déboutés. La conclusion, par la Suède, de cet accord visant, selon les termes dudit courriel, les requérants d'asile déboutés, ne saurait, cependant, constituer un indice de violation, par ce pays, du principe de non-refoulement puisque le refoulement ne pourrait, par définition, que concerner des ex-requérants dont la qualité de réfugié aura été déniée au terme de la procédure. Le recourant fait encore valoir que la Suède va le renvoyer en Grèce, dès lors qu'il y a été dactyloscopié lors de son arrestation par la police maritime et que ce dernier Etat le renverra en Irak. Cependant, on ne voit pas pourquoi, au cas où les conditions pour une réadmission par la Grèce demeureraient remplies à ce jour, le recourant ne pourrait pas faire valoir valablement devant les autorités suédoises, cas échéant par l'intermédiaire d'une assistance juridique, tous les éléments qui pourraient s'opposer à son renvoi en Grèce, et tenter d'obtenir que la Suède examine néanmoins sa demande d'asile, comme le "Règlement Dublin II" du Conseil de l'Union européenne (Règlement (CE) N° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003) lui en laisse la faculté. 4.3 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant. Sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée. 5. 5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi). Page 10

E-1068/2008 5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 4.2.5), l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] et 25 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst, RS 101]), le recourant pouvant retourner en Suède, Etat tiers sûr respectant le principe de non-refoulement. 5.3 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, puisque ni la situation régnant en Suède ni d'autres motifs ressortant du dossier sont susceptibles de faire apparaître une mise en danger concrète du recourant en cas de renvoi en Suède. 5.4 L'exécution du renvoi doit enfin être considérée comme possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), dans la mesure où la Suède a donné son accord à la réadmission. 5.5 S'agissant de l'exécution du renvoi, le recourant observe encore que la décision entreprise ne mentionne pas que le renvoi doit être exécuté à destination de la Suède. Cependant, ce dispositif doit être interprété au regard des considérants qui y ont mené. Or, il ressort clairement de la décision de l'ODM que celui-ci a apprécié le caractère exigible, possible et licite de l'exécution du renvoi uniquement en rapport avec un renvoi en Suède. Une annulation de la décision entreprise pour ce motif n'est, en conséquence, aucunement justifiée, étant précisé qu'une exécution du renvoi du recourant ne peut avoir lieu qu'à destination de la Suède au regard des considérants de la décision. 5.6 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté. 6. 6.1 Vu l’issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Page 11

E-1068/2008 6.2 Toutefois, le recourant a sollicité lors du dépôt du recours la dispense des frais de procédure. Sa requête doit être admise, dès lors qu'il a prouvé son indigence et que ses conclusions ne pouvaient être considérées comme, d'emblées, vouées à l'échec (cf. art. 65 al.1 PA). (dispositif page suivante) Page 12

E-1068/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N _______ (en copie) - (...), Division asile (en copie) Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition : Page 13

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