Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-1054/2015
Arrêt d u 8 m a i 2015 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), Afghanistan, représentés par (…), Swiss-Exile, (…), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 janvier 2015 / N (…).
E-1054/2015 Page 2 Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ (ci-après : le recourant) et son épouse B._______ (ci-après : la recourante), en date du 20 septembre 2011, le procès-verbal de l'audition du recourant au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, en date du 4 octobre 2011, le procès-verbal de l'audition de la recourante au même CEP, en date du 14 octobre 2011, le procès-verbal de l'audition du recourant sur ses motifs d'asile, du 26 mars 2014, lors de laquelle il a, en substance, allégué avoir quitté son pays parce qu'il avait été sérieusement menacé, puis agressé, à Herat, par des inconnus qui lui reprochaient son activité au sein d'une organisation soutenue par un pays étranger, active en particulier dans l'enseignement des femmes, le procès-verbal de l'audition de la recourante sur ses motifs d'asile, du 26 mars 2014, à l'occasion de laquelle, d'une part, elle a allégué avoir été maltraitée par son père, qui, s'il avait en définitive donné son accord à son mariage avec le recourant, s'y était opposé dans un premier temps, parce que le recourant était de religion sunnite alors que sa propre famille était chiite, et, d'autre part, a fait valoir qu'elle n'osait plus sortir de chez elle en raison des problèmes de son mari, la décision du 16 janvier 2015, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître aux recourants la qualité de réfugié et a rejeté leurs demandes d'asile, au motif que les préjudices allégués étaient circonscrits à la région d'Herat et qu'ils auraient pu y échapper en s'installant dans une autre partie du pays, en particulier à Kaboul, où le recourant disait avoir vécu jusqu'en 2007, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 18 février 2015 contre cette décision, le courrier des recourants, du 25 février 2015 et le moyen de preuve déposé (support USB comportant notament des photographies), la décision incidente du 6 mars 2015, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle des recourants, au motif que leurs conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec,
E-1054/2015 Page 3 le versement de l'avance requise pour les frais de procédure, le courrier des recourants, du 25 mars 2015, et les moyens de preuve qui l'accompagnent,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf art. 83 let. d ch. 1 LTF), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, l'avance de frais requise ayant été versée dans le délai imparti (cf. art. 63 al. 4 PA), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que les recourants ont, en l'occurrence, allégué s'être connus à Herat, où le recourant, qui travaillait, à Kaboul, pour une organisation soutenue financièrement par (…), active dans l'enseignement des adultes, aurait été muté en 2007 et chargé, dès 2010, de superviser des programmes d'enseignement, destinés également aux femmes, dans deux villages sis aux alentours d'Herat,
E-1054/2015 Page 4 que la recourante aurait travaillé comme enseignante pour la même organisation, qu'ils auraient décidé de se marier, après avoir finalement obtenu l'accord du père de la recourante, opposé à leur union pour des raisons religieuses, que, dans le cadre de son travail dans les villages près de Herat, le recourant aurait rencontré des problèmes avec des "fanatiques", qui lui auraient reproché de travailler pour une organisation soutenue par l'Occident et de "montrer la mauvaise voie aux femmes", qu'ils l'auraient concrètement menacé de s'en prendre à sa famille et d'intervenir lors de la cérémonie de son mariage, qui devait avoir lieu en (…) 2010, que, toutefois, rien ne serait arrivé ce jour-là, car le recourant aurait avisé la police, qui aurait mis en place une surveillance particulière de la fête, que cependant, la sœur du recourant aurait été agressée dans la rue, peu de temps après le mariage, que, sur la base des informations fournies par sa sœur, le recourant aurait identifié l'agresseur comme l'une des personnes dont il aurait reçu des menaces, que cette personne aurait été arrêtée quelque temps plus tard et condamnée, grâce à la collaboration du recourant avec la police, que, dans le courant du mois de janvier 2011, peu après la sortie de prison de cette personne, le recourant aurait été sérieusement passé à tabac par des inconnus, alors qu'il revenait de son travail, qu'il aurait alors décidé de quitter l'Afghanistan avec son épouse, que le SEM n'a pas examiné la vraisemblance des faits allégués par les intéressés, que ceux-ci ont fourni plusieurs moyens de preuve relatifs à leur formation et à leur activité à Herat et que le Tribunal n'entend pas non plus s'attacher à la plausibilité des faits allégués,
E-1054/2015 Page 5 qu'autre est la question de la pertinence de ceux-ci pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'en effet, comme l'a retenu le SEM, les recourants invoquent des préjudices subis dans la région d'Herat, que ceux-ci auraient été le fait d'un groupe de "fanatiques" qui auraient menacé le recourant, puis s'en seraient pris à sa sœur et enfin à lui, parce qu'ils étaient opposés aux cours qu'il supervisait dans des villages proches d'Herat, en particulier à l'enseignement des femmes, que, comme l'a retenu le SEM, les recourants auraient toutefois pu échapper à ces personnes en s'installant ailleurs dans le pays, en particulier à Kaboul, d'où le recourant est originaire, que rien ne permet d'affirmer que les personnes qui auraient menacé et agressé le recourant à Herat seraient puissants ou déterminés au point de le poursuivre ailleurs dans le pays, que, lors de ses auditions, le recourant ne l'a d'ailleurs pas fait valoir, qu'il a davantage objecté à un retour à Kaboul les difficultés qu'il aurait à y trouver un emploi, en particulier dans le cadre de l'organisation pour laquelle il aurait travaillé à Herat (cf. pv de l'audition du recourant Q. 42 et 43), que la recourante a, quant à elle, davantage mis en avant lors de son audition sur ses motifs, que ce soit dans son discours spontané ou en fin d'audition, les difficultés rencontrées avec son père, que, s'agissant des menaces reçues par son mari, elle allégué qu'il ne lui avait pas trop parlé de cela, que le SEM a ainsi, à bon droit, retenu que les persécutions alléguées étaient circonscrites au plan local et que les intéressés disposaient d'une possibilité de refuge interne, que les recourants le contestent et soutiennent qu'ils seraient menacés également en cas d'installation à Kaboul, que les moyens de preuve fournis durant la procédure de première instance, de même que les photographies accompagnant le courrier des
E-1054/2015 Page 6 recourants, du 25 février 2015, ne constituent pas des moyens de preuve pertinents, qu'en effet, ils démontrent tout au plus l'activité des intéressés dans l'enseignement de femmes afghanes et dans le contexte d'une organisation soutenue par un pays étranger, soit des faits qui n'ont pas été contestés, que les recourants ont encore fourni, avec leur courrier du 25 mars 2015, deux attestations, l'une émanant de représentants de l'organisation pour laquelle le recourant aurait travaillé et l'autre d'une tierce personne, qu'ils n'expliquent aucunement de quelle manière ces déclarations leur sont parvenues et pourquoi ils ne les ont pas sollicitées plus tôt, que les employeurs du recourant attestent que celui-ci a été continuellement menacé de mort par "les Talibans" dans le cadre de son travail à Herat et que les autorités n'ont rien fait pour le protéger, que, toujours selon cette attestation, l'organisation a voulu muter le recourant, mais qu'après avoir consulté les forces de sécurité elle n'a pu que se rendre compte que les Talibans avaient étendu leurs activités à Kaboul comme dans d'autres villes afghanes, de sorte que le recourant n'avait d'autre issue que de quitter le pays, que force est de constater que le recourant lui-même n'a pas expressément fait référence aux Talibans, ni surtout parlé d'une concertation avec l'organisation qui l'employait sur les dangers d'une mutation à Kaboul, que, quoi qu'il en soit, cette attestation ne contient, elle non plus, aucun indice concret permettant de conclure que le recourant pourrait être exposé à Kaboul à des persécutions déterminantes au regard de l'art. 3 LAsi, que ni le SEM ni le Tribunal ne contestent les problèmes sécuritaires persistant dans la capitale, comme dans tout le pays, que le risque d'être victime indirecte d'attentats ou de violences n'est pas pertinent au regard de l'art. 3 LAsi, qui suppose des persécutions ciblées contre une personne, pour des motifs politiques, ethniques ou autres, énumérés par cette disposition,
E-1054/2015 Page 7 que la référence toute générale à la présence des Talibans à Kaboul n'est pas de nature à démontrer que le recourant aurait un profil particulier, de nature à en faire une cible privilégiée de ce groupe, que, selon le recourant, l'organisation pour laquelle il travaillait employait de très nombreuses personnes tant à Herat qu'à Kaboul, qu'il a lui-même affirmé que le risque était plus grand pour les enseignants dans ces localités plus petites (pv de l'audition Q. 35), qu'ainsi, à supposer qu'ils soient avérés, les agissements dont il aurait été l'objet de la part de personnes opposées à ses activités dans des villages de la banlieue d'Herat ne permettent pas de conclure que ces personnes seraient susceptibles de le poursuivre dans tout le pays, que, dans leur recours, les intéressés ont encore mis en avant les menaces reçues de la part "d'extrémistes religieux qui auraient considéré leur mariage comme une "provocation", que ces allégués tardifs ne sauraient être retenus, que, lors de son audition, la recourante a, certes, parlé des difficultés rencontrées avec son père, qui aurait été très rétrograde quant aux droits des femmes et se serait opposé à son mariage, qu'elle a toutefois déclaré qu'il avait finalement donné son accord pour éviter une atteinte à son honneur, mais ne voulait plus la revoir, qu'en fin d'audition elle a encore précisé qu'elle avait eu des rapports avec son mari avant leur mariage et que son père la tuerait s'il l'apprenait, que le danger que représenterait celui-ci pour la recourante est purement hypothétique, puisque l'on ne voit pas pourquoi il apprendrait maintenant qu'ils auraient eu une relation avant de se marier, alors qu'il ne l'a pas appris à l'époque où ils vivaient à Herat, qu'au surplus les recourants n'ont fourni aucun indice démontrant que leur crainte sur ce point serait encore objectivement fondée, alors qu'ils sont officiellement mariés depuis 2010, que l'argumentation développée dans leur courrier du 25 mars 2015, selon laquelle les menaces viendraient d'une partie de la famille élargie du
E-1054/2015 Page 8 recourant, hostile à son mariage avec une chiite alors qu'il était promis à une cousine sunnite, est tardive et ne s'appuient sur aucun indice concret, qu'en conclusion, le SEM a, à bon droit, refusé de reconnaître aux recourant la qualité de réfugié, que, dès lors, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), compte tenu de la possibilité, pour eux, de s'établir ailleurs qu'à Herat où ils auraient été menacés par des "fanatiques", que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), que la jurisprudence considère que la situation sur le plan sécuritaire et humanitaire est moins grave à Kaboul que dans d'autres régions, de sorte que l'on peut conclure, en cas de circonstances favorables, à l'existence d'une possibilité de refuge interne comme au caractère exigible de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/7 en particulier consid. 9.9.2), que, selon les informations à disposition du Tribunal, les circonstances sur place n'ont pas évolué dans le sens d'une péjoration qui conduirait à considérer cette jurisprudence comme obsolète, la capitale demeurant relativement sûre en dépit de la recrudescence d'attentats ciblés commis
E-1054/2015 Page 9 en 2014 et 2015 (cf. en partic. EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE, EASO, Country of origin information report: Afghanistan, security situation, p. 35 ss, janvier 2015 CORINE TROXLER GULZAR, ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR], Afghanistan, update, die Sichereitslage, octobre 2014), qu'en l'occurrence, la condition relative aux circonstances favorables doit être considérée comme remplie, ainsi que l'a retenu le SEM, du fait que les recourants sont jeunes, qu'ils n'ont pas fait valoir de problèmes de santé, que le recourant a vécu à Kaboul jusqu'en 2007, que sa famille y est, selon ses déclarations, retournée depuis son propre départ d'Herat et qu'elle jouit d'une situation matérielle favorable (cf. en partic. pv de l'audition sur les motifs Q. 36 ss) que les intéressés disposent d'une bonne formation et d'une expérience professionnelle, que l'exécution du renvoi doit ainsi être considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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E-1054/2015 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le 20 mars 2015. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :