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Bundesverwaltungsgericht 15.07.2011 E-1050/2009

15. Juli 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,882 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) | Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision de l'ODM du 16 janvier 2009

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1050/2009 Arrêt du 15 juillet 2011 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Pietro Angeli-Busi, Jenny de Coulon Scuntaro, juges ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, alias A._______, Irak, représenté par Me Mélanie Freymond, avocate, requérant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16 juin 2008 / E-3081/2008.

E-1050/2009 Page 2 Faits : A. A.a Par décision du 14 décembre 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'ODM, a rejeté la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 20 mars 2002. Le requérant a déclaré être originaire de la province de Dohuk, située au nord de l'Irak. Il a invoqué, en substance, qu'il avait eu une relation sexuelle avec la fille d'un membre important du PDK (Parti démocratique du Kurdistan) et que celui-ci l'avait menacé de mort en janvier 2002. L'office a notamment considéré que les déclarations de l'intéressé à ce sujet n'étaient pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A.b L'intéressé a recouru contre cette décision le 17 janvier 2005, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. A.c Par décision du 22 décembre 2005, l'ODM a reconsidéré partiellement la décision de l'ODR du 14 décembre 2004 en renonçant à l'exécution du renvoi de l'intéressé et en prononçant son admission provisoire en Suisse en raison de la situation dans sa province d'origine. Par déclaration du 19 janvier 2006, l'intéressé a retiré son recours en matière d'asile. Celui-ci a été radié du rôle le 2 février 2006. B. B.a Par décision du 8 mars 2008, l'ODM a levé l'admission provisoire prononcée le 22 décembre 2005, dès lors que les trois provinces du nord de l'Irak (Dohuk, Erbil et Souleymanieh) ne connaissaient plus une situation de violence généralisée. B.b L'intéressé a recouru contre cette décision par acte du 9 mai 2008, concluant à l'octroi de l'asile, voire à l'annulation de la décision de renvoi et au renouvellement de son admission provisoire. B.c Par arrêt du 16 juin 2008 (réf. E-3081/2008), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré le recours irrecevable, en tant qu'il concluait à l'octroi de l'asile et à l'annulation de la décision de renvoi. Le Tribunal a rejeté le recours en tant qu'il portait sur l'exécution du renvoi, considérant cette mesure comme licite, raisonnablement exigible et possible.

E-1050/2009 Page 3 C. C.a Par courrier du 22 décembre 2008 adressé à l'ODM, l'intéressé a demandé le réexamen de la décision du 14 décembre 2004, en tant qu'elle portait sur l'exécution du renvoi. Il a invoqué sa crainte de représailles de la part de la famille de son amie en cas de retour en Irak. C.b Par décision du 16 janvier 2009, l'ODM a rejeté la demande de réexamen susmentionnée, considérant qu'il n'y avait aucun élément nouveau et important survenu depuis l'arrêt du Tribunal du 16 juin 2008 permettant de considérer que la situation de l'intéressé avait changé et qu'elle nécessitait une nouvelle appréciation. D. Par acte du 18 février 2009, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision et a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a demandé l'effet suspensif. En substance, il a invoqué avoir récemment appris de deux tierces personnes, qui s'étaient rendues en Irak en mai et en août 2008, que les membres de la famille de son amie avaient tué celle-ci au début de l'année 2002 et qu'il risquait des représailles en cas de retour ; les propos de ces individus ont été portés à la connaissance du requérant par son oncle. Il a demandé l'audition de ces deux personnes et la possibilité de produire un mémoire et des pièces complémentaires. Il a déposé une copie d'un avis de recherche du tribunal de B._______ du 18 juin 2002 (avec une traduction anglaise), pour avoir violé son amie, qui aurait été ensuite tuée par sa tribu et ses proches en début 2002. L'intéressé a aussi produit deux rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de juin 2007 au sujet des requérants d'asile d'Irak et d'août 2008 ("Irak, mise à jour: développements actuels"). E. Par décision incidente du 23 février 2009, le précédent juge instructeur a admis la demande de mesures provisionnelles et a imparti à l'intéressé un délai pour verser une avance de frais de Fr. 600.-, considérant que sa conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié était irrecevable. L'intéressé s'en est acquitté dans le délai imparti. F. Par décision incidente du 6 janvier 2011, le juge instructeur a constaté

E-1050/2009 Page 4 que l'intéressé invoquait un fait et un moyen de preuve nouveaux antérieurs à l'arrêt du Tribunal du 16 juin 2008. Dès lors, il a considéré que la présente procédure portait sur une demande de révision de son arrêt précité. Un délai a été octroyé au requérant pour se déterminer à ce sujet. G. Faisant usage de son droit d'être entendu par courrier du 24 janvier 2011, l'intéressé a affirmé que les surveillances aux alentours de sa demeure en Irak étaient plus fréquentes, de même que les tentatives d'obtention de renseignements à son sujet, et ce depuis que son oncle s'était notamment produit l'avis de recherche prononcé à son encontre (cf. consid. D supra). Le requérant a sollicité à nouveau l'audition des deux tierces personnes, qui s'étaient rendues en Irak en mai et en août 2008 (cf. consid. D supra). H. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 2 mars 2011. L'office a relevé des irrégularités dans l'avis de recherche du tribunal de B._______ du 18 juin 2002. I. Par ordonnance du 8 mars 2011, le juge instructeur a invité le requérant à déposer ses observations éventuelles suite à la détermination susmentionnée. Par courrier du 24 mars 2011, l'intéressé a requis une prolongation du délai imparti, octroyé par ordonnance du même jour. J. Par courrier du 15 avril 2011, le requérant a maintenu que l'avis de recherche du tribunal de B._______ du 18 juin 2002 était authentique. Il a produit une traduction française de cet écrit ainsi qu'une copie d'un avis de recherche du 25 février 2002 (avec une traduction française). L'intéressé a requis l'audition du traducteur au sujet de la forme des actes judiciaires irakiens et donc de l'authenticité de ceux établis à son encontre. K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

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Droit : 1. 1.1. A titre préliminaire, l'intéressé fait valoir, dans un acte qu'il qualifie de recours contre la décision de l'ODM du 16 janvier 2009, un fait nouveau (l'assassinat de son amie en début 2002) et deux nouveaux moyens de preuve (des avis de recherche du 25 février 2002 et du 18 juin 2002). Il s'agit là d'un fait et de moyens de preuve antérieurs à l'arrêt du Tribunal du 16 juin 2008, mais qui n'auraient, selon ses explications, pas pu être invoqués dans ladite procédure, faute d'avoir été découverts à temps. 1.2. Partant, l'autorité de céans requalifie l'acte précité en demande de révision. 1.3. Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), la révision peut être demandée dans les affaires civiles ou les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. 2. 2.1. Le Tribunal est compétent pour se prononcer sur la présente demande de révision formée contre son propre arrêt (cf. art. 121 à 128 LTF applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 45 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 2.2. Le requérant était partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt mis en cause ; il a donc qualité pour déposer une demande de révision (art. 48 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). 2.3. Concernant la forme requise pour l'acte (art. 67 al. 3, 52 et 53 PA, par renvoi de l'art. 47 LTAF), le Tribunal a fait part à l'intéressé qu'il considérait son recours du 18 février 2009 comme une demande de

E-1050/2009 Page 6 révision (cf. décision incidente du 6 janvier 2011). Le requérant a eu l'opportunité de se déterminer à ce sujet dans le cadre de l'échange d'écritures, son droit d'être entendu ayant ainsi été respecté et l'état de fait ayant été établi de manière complète. L'intéressé ne s'est pas opposé à cette considération dans son courrier du 24 janvier 2011. En faveur du requérant, le Tribunal considère qu'il a conclu à l'annulation de l'arrêt rendu par le Tribunal le 16 juin 2008 et au prononcé d'une admission provisoire. Au vu de ce qui précède, la demande de l'intéressé peut être considérée comme recevable quant à la forme. 2.3.1. L'autorité de céans estime que les conclusions de l'intéressé tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont irrecevables dans la présente procédure, dans la mesure où il demande la révision d'un arrêt ne traitant que la question de l'exécution du renvoi. 2.4. Se pose enfin la question de savoir si le délai fixé par la loi pour le dépôt d'une demande de révision pour un tel motif est respecté. A teneur de l'art. 124 al. 1 let. d LTF, la demande doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision. En l'occurrence, le requérant a invoqué, à l'appui de sa demande de révision, un avis de recherche qui aurait été notifié le 28 mars 2011 et un autre, daté du 18 juin 2002, dont il aurait eu connaissance en fin 2008. Cependant, l'intéressé n'a pas établi avoir respecté le délai légal susmentionné au sujet de ce second moyen de preuve. Dès lors, la recevabilité de la demande de révision sur ce point n'est pas établie, mais cette question peut toutefois être laissée indécise, au vu de l'issue de la cause. 3. 3.1. Les nouveaux moyens de preuve peuvent se référer à un fait pertinent déjà allégué pendant la procédure de recours, mais qui n'avait pas été rendu vraisemblable alors. Les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. Arrêts du Tribunal fédéral [ATF] 127 V 353 consid. 5b, ATF 121 IV 317 consid. 1a et ATF 108 V 170 consid. 1 ; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX

E-1050/2009 Page 7 UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833 p. 392). 3.2. En revanche, l'invocation de motifs de révision ne saurait servir à supprimer une erreur de droit, bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, ou à obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4697 s. p. 1692 s.). En effet, ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation de faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 110 V 138 consid. 2). 3.3. Enfin, la LTF n'autorise la révision que si le requérant a été dans l'impossibilité non fautive d'invoquer les faits en cause ou de déposer des preuves dans la procédure ayant conduit à l'arrêt dont la révision est demandée. Cette impossibilité implique que le requérant a fait preuve de toute la diligence que l'on pouvait attendre d'un plaideur consciencieux pour réunir tous les faits et preuve à l'appui de sa cause, mais qu'il n'a pas pu les porter à la connaissance du Tribunal en dépit de ce comportement irréprochable (ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 98 II 250 consid. 3 ; DONZALLAZ, op. cit., n. 4706 p. 1695 s.). 4. 4.1. En l'occurrence, le requérant tente d'établir la vraisemblance de sa relation avec son amie dans son pays d'origine et les représailles dont il ferait l'objet en cas de retour, de la part de la famille de son amie et des autorités. 4.2. Or, force est de constater que ces faits ont d'ores et déjà été jugés invraisemblables dans la décision de l'ODR du 14 décembre 2004, décision entrée en force sur ce point, dans la mesure où l'intéressé a retiré son recours en matière d'asile par déclaration du 19 janvier 2006. Ainsi, le requérant ne peut pas, dans la présente procédure, tenter d'établir des faits au sujet desquels il a accepté, par le retrait de son recours, l'examen porté par l'ODM.

E-1050/2009 Page 8 5. 5.1. Le Tribunal ne peut examiner la présente demande de révision que sous l'angle de l'exécution du renvoi. 5.2. En raison du caractère contraignant du principe de non-refoulement consacré à l'article 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à l'article 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), il est possible, conformément à la jurisprudence développée en matière de révision, de remettre en cause une décision entrée en force en dépit de l'invocation tardive de nouveaux éléments si ceux-ci révèlent manifestement un risque de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître le renvoi du recourant comme contraire au droit international public (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1998 n° 3). 5.3. Sans qu'il y ait lieu de trancher la question de l'éventuelle tardiveté de l'invocation des nouveaux éléments, le Tribunal considère que les avis de recherche de février et juin 2002 ne sont pas déterminants. En effet, tout d'abord, ils se fondent sur des événements jugés d'ores et déjà invraisemblables par les autorités suisses (cf. consid. 4.2 supra). Ensuite, la teneur des documents produits ne correspond pas aux déclarations du requérant, qui a allégué que les membres de la famille de son amie voulaient le tuer lui et non plus qu'ils cherchaient à tuer son amie, tel que cela semble ressortir des pièces. De plus, force est de constater que les données servant à identifier l'intéressé sont très vagues alors que les pièces constitueraient des avis de recherche destinés à des postes de police ; en effet, ni sa date de naissance ni son adresse ne sont précisées, ce qui ferait obstacle à toute recherche effective. En outre, les documents produits ne sont pas non plus pertinents. Il ressort de l'avis de recherche du 25 février 2002, tout au plus, que le requérant serait amené à comparaître dans le procès des parents de la victime, supposés l'avoir assassinée. Le document du 18 juin 2002 n'est pas un jugement, ainsi que l'a prétendu l'intéressé, mais un avis de recherche à l'attention des postes de police et des bureaux de sécurité. Dès lors, le requérant n'a pas établi être recherché personnellement par les autorités dans un but d'inculpation. De plus, ces pièces, pour autant qu'elles s'avèrent authentiques, dans la mesure où elles ne sont pas déposées en original, ne démontrent pas que les recherches invoquées seraient encore actuelles, neuf ans plus tard.

E-1050/2009 Page 9 5.4. Dès lors, les documents produits ne démontrent pas que le requérant serait exposé à des risques réels et concrets pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. 5.5. Au vu de ce qui précède, la demande de révision est rejetée pour autant qu'elle soit recevable. 6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'200.-, à la charge du requérant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le requérant ayant déjà versé une avance de frais de Fr. 600.-, le solde dû s'élève à Fr. 600.-. (dispositif à la page suivante)

E-1050/2009 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision, en tant qu'elle porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, est irrecevable. 2. La demande de révision, en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi, est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du requérant. Ce montant est partiellement compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-. Le solde dû, à la charge de l'intéressé, s'élève à Fr. 600.-. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du requérant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :

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