Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E1042/2009 Arrêt d u 2 5 a oû t 2011 Composition François Badoud (président du collège), Maurice Brodard, Bruno Huber, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, son épouse, B._______, et leurs enfants, C._______, D._______, E._______, F._______, G._______, H._______, Irak, (…), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision de l'ODM du 27 janvier 2009 / N (…).
E1042/2009 Page 2 Faits : A. Le 22 janvier 2007, le recourant, accompagné de son épouse et de ses six enfants, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Auditionné sommairement audit centre, le 8 février 2007, puis entendu plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, les 28 août 2007 et 13 janvier 2009, le recourant a déclaré être irakien, d'ethnie kurde. Entre 1975 et 1998, il aurait vécu en Iran où son père, un peshmerga, partisan de Mustafa Barzani, se serait réfugié avec sa famille. Revenu en Irak en 1998, le recourant se serait installé à I._______ avec sa mère, sa sœur, ses deux frères et son épouse. Son père aurait été tué, en 1980, lors d'un combat. Le recourant a fondé sa demande d'asile sur deux événements. Le premier événement aurait eu lieu en avril 2001, date à laquelle des hommes d'un cheikh de la tribu Barzani seraient venus demander au recourant la main de sa sœur. Contrariés par son refus, ces hommes l'auraient enlevée, le 20 avril 2001, convoquant l'intéressé, quelques jours après, au Centre "Parasten" de I._______ pour négocier le mariage. Persistant dans son refus sa sœur souhaitant terminer ses études avant de se marier le recourant se serait mis à insulter les hautes personnalités de la famille Barzani. Torturé et battu, il aurait passé trois mois en prison avant d'être relâché, le 20 juillet 2001. Le second événement aurait eu lieu en 2006, époque à laquelle, chauffeur de taxi, l'intéressé se serait adonné à un commerce illégal de gaz et d'essence entre Mossoul et I._______. Le 15 septembre 2006, alors qu'il garait sa voiture à Mossoul, il aurait été attaqué par un groupe armé, constitué de moudjahiddines de l'islam. Accusé d'espionnage pour le compte des peshmergas et des Américains, il aurait été ligoté et placé dans le coffre de la voiture de ses ravisseurs. En cours de route, il aurait été questionné sur sa collaboration avec les Américains, fait qu'il aurait ardemment nié. Menacé de mort, il aurait alors proclamé la profession de foi islamique devant ses ravisseurs ; reconnaissant ainsi qu'il était musulman, ils l'auraient laissé partir, confisquant toutefois sa voiture.
E1042/2009 Page 3 De retour chez lui, le recourant serait resté enfermé, de peur d'être de nouveau agressé. Il aurait recommencé à sortir, dix jours plus tard, en faisant de brèves promenades dans le quartier, avec ses enfants. Le 20 octobre 2006, il se serait rendu chez son beaufrère. Ce jourlà, des inconnus, armés, seraient venus le chercher au domicile familial car sa voiture aurait servi dans un attentat à l'explosif laissant présumer que le recourant en était auteur. Apprenant qu'il était recherché, il n'aurait vu d'autre issue que de quitter I._______ pour mettre sa vie hors de danger. Le 20 octobre 2006, il se serait rendu, avec sa famille, à Zakho, où il serait monté à bord d'un camion à destination d'Istanbul. Après avoir passé quelques semaines dans cette ville, il aurait continué le voyage à bord d'un autre poids lourd pour arriver à Vallorbe le 22 janvier 2007. Lors de ses auditions, le recourant a affirmé qu'il s'était abstenu de porter plainte pour le vol de son véhicule. Il a expliqué qu'en raison de l'enlèvement de sa sœur en 2001, il craignait d'être de nouveau agressé par les fonctionnaires de police, prétendument sous l'influence des hommes de Cheikh de la tribu Barzani. Quant à la recourante, elle n'a pas invoqué de motifs d'asile propres et a justifié son besoin de protection pour les mêmes raisons que son mari. B. Par décision du 27 janvier 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile des recourants, estimant que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de la vraisemblance, énoncées à l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Dès lors, il s'est dispensé d'en examiner la pertinence. Il a prononcé le renvoi des intéressés de Suisse, suspendant toutefois l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire. C. Par recours interjeté le 18 février 2009, le recourant a contesté la décision de l'ODM, alléguant principalement que l'argumentation de l'Office trahissait une méconnaissance des réalités de la vie à I._______. D. Le 16 mars 2009, l'ODM a proposé le rejet du recours maintenant les considérants de sa décision.
E1042/2009 Page 4 E. Le 9 avril 2009, le recourant s'est déterminé sur la réponse de l'ODM du 16 mars 2009. F. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a déposé sa carte d'identité et les cartes d'identité des membres de sa famille ainsi que divers papiers relatifs au séjour de sa famille en Iran. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
E1042/2009 Page 5 psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l’occurrence, le recourant fait valoir deux événements à l'appui de sa demande d'asile. 3.2. En ce qui concerne le premier, à savoir, l'emprisonnement de l'intéressé en 2001, il convient de rappeler que la reconnaissance de la qualité de réfugié implique l'existence d'un rapport de causalité temporel et matériel étroit entre les préjudices subis et le départ du pays (sur ces questions cf. ATAF 2010/57 consid. 2.4 et jurisprudence citée). En l'espèce, force est de constater que cette condition n'est pas remplie, le recourant n'ayant quitté l'Irak que cinq ans après l'événement rapporté, soit le 20 octobre 2006. En conséquence, les prétendues persécutions de l'intéressé remontent à 2001 ; elles ne sauraient donc être prises favorablement en considération. 3.3. Pour ce qui est du second événement rapporté, il convient de rappeler que le recourant n'a produit aucun moyen de preuve à l'appui de ses allégations. Il sied en conséquence d'examiner si ses propos peuvent être considérés comme vraisemblables. 3.4. A ce titre, le Tribunal constate plusieurs éléments d'incohérence dans le récit de l'intéressé qui mettent en doute la crédibilité de ses dires. Le Tribunal observe ainsi, en premier lieu, qu'il n'est pas compréhensible que le recourant n'ait pas réagi au vol de sa voiture sachant de notoriété publique que des voitures volées étaient et sont toujours utilisées pour des attentats à caractère terroriste. L'expérience générale de la vie et les consignes élémentaires de sécurité lui auraient, en effet, commandé, en pareilles circonstances, d'annoncer le vol auprès des autorités locales
E1042/2009 Page 6 pour éviter d'être soupçonné par la suite d'un éventuel attentat à la voiture piégée. L'argument selon lequel l'intéressé aurait renoncé à porter plainte par crainte de représailles du fait de l'ancien conflit qui l'aurait opposé à la famille Barzani en 2001, ne peut être retenu. En effet, le recourant n'a en rien établi que les membres de la famille Barzani auraient effectivement été en mesure d'influencer les fonctionnaires de la police locale afin que ceuxci refusent de donner suite à sa plainte. La prétendue crainte d'agression de la part de cette famille paraît d'autant plus improbable que l'intéressé n'a fait allusion à aucune attaque ni même au moindre désagrément de la part du clan Barzani après les événements de 2001. Le Tribunal note, en deuxième lieu, que les circonstances de la libération de l'intéressé, telles qu'il les expose, ne sont pas convaincantes. En effet, le recourant décrit ses ravisseurs comme des hommes agressifs et violents l'ayant d'ailleurs menacé de mort s'il n'avouait pas sa collaboration avec les Américains. Il est par conséquent difficile d'imaginer, comme le soutient le recourant, que ces mêmes personnes l'aient soudainement libéré au seul motif qu'il venait de proclamer la profession de foi islamique, qui plus est dans un pays où 95 % de la population est musulmane. En troisième lieu, le Tribunal constate, comme déjà observé, avec raison, par l'autorité inférieure, que les accusations d'espionnage, prétendument portées contre l'intéressé, ne sont pas crédibles. D'une part, les Américains sont présents à Mossul, ce qui enlève toute raison d'y envoyer quelqu'un depuis I._______. D'autre part, les informateurs qu'ils y emploient sont forcément des gens du cru qui connaissent la ville et peuvent facilement s'incruster dans l'environnement local et social pour recueillir des informations, sans éveiller de soupçons. 3.5. Sur la base de ce qui précède, force est de constater que le récit de l'intéressé, faute de cohérence et de consistance, n'est pas vraisemblable. Il s'ensuit que son recours doit être rejeté. 4.1. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E1042/2009 Page 7 4.2.L'intéressé a toutefois conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Celleci doit être admise dans la mesure où les conclusions de son recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt. (dispositif page suivante)
E1042/2009 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :