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Bundesverwaltungsgericht 02.03.2012 E-1019/2012

2. März 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,133 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

Renvoi Dublin (droit des étrangers) | Renvoi Dublin (droit des étrangers); décision de l'ODM du 13 février 2012

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1019/2012

Arrêt d u 2 mars 2012 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Gabriela Freihofer, juges, Jean-Claude Barras, greffier.

Parties A._______, Syrie, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 13 février 2012 / N (…).

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Vu la demande de A._______ (ci-après : le recourant) du 10 octobre 2011, les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis, par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, dont il ressort que le recourant a été contrôlé le (date) 2011, dans la commune de B._______, le procès-verbal de l'audition sommaire du recourant, le 24 octobre 2011, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…), aux termes duquel celui-ci a, en substance, déclaré, être ressortissant de Syrie, avoir quitté son pays le 4 décembre (année), avoir ensuite vécu en C._______ pendant environ un an, puis en D._______ pendant deux ans et avoir quitté ce dernier pays le 28 juin 2011, en bateau à bord duquel il aurait rejoint B._______, en Italie où il aurait passé environ quatre mois avant de partir en Suisse où il serait arrivé le 9 octobre, la requête aux fins de prise en charge du recourant adressée, le 2 novembre 2011, par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 10 par. 1 du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, p. 1, ci-après : règlement Dublin II), la réponse positive des autorités italiennes du 28 novembre 2011, la décision du 13 février 2012, notifiée le 21 février suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie, et ordonné l'exécution de cette mesure, tout en précisant dans la motivation que le transfert devait en principe intervenir au plus tard le 28 mai 2012, le recours déposé le 22 février 2012 (date du sceau postal) contre cette décision, l'attestation médicale du 2 février 2012 jointe à son recours,

E-1019/2012 Page 3 et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive en l'espèce (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (transfert) en Italie, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II, que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; voir aussi ATAF E-7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 5), qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le

E-1019/2012 Page 4 règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2 ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable par l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II, dès lors qu'il est établi, sur la base de la comparaison des empreintes digitales prises à cette occasion, que le recourant a franchi irrégulièrement la frontière de cet Etat, venant d'un Etat tiers, que l'Italie a accepté, par courrier du 28 novembre 2011, de prendre en charge le recourant, que, par conséquent, l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II, qu'entendu, lors de son audition sommaire du 24 octobre 2011, sur un éventuel transfert en Italie en tant qu'Etat responsable pour l'examen de sa demande d'asile, le recourant a déclaré qu'il ne voulait pas y retourner à cause de l'anarchie provoquée par l'afflux de requérants d'asile, qu'il n'y pouvait par conséquent pas mener une vie honnête, les conditions étant telles qu'elles poussaient les requérants à entrer dans le monde du crime

E-1019/2012 Page 5 et de la drogue, que lui-même avait ainsi été agressé dans son camp sans pouvoir obtenir justice, que, dans son recours, il considère que, faute d'informations sur ses motifs de fuite, sur les circonstances de son séjour antérieur en Italie et sur sa vulnérabilité, l'autorité de première instance ne s'est pas donné les moyens d'examiner exhaustivement l'applicabilité éventuelle de la clause de souveraineté dans son cas, violant ainsi la législation applicable et son droit d'être entendu, qu'en procédure administrative fédérale, la garantie constitutionnelle minimale du droit d'être entendu issue de l'art. 29 al. 2 Cst. est concrétisée en particulier par les art. 12 ss et 29 ss PA ; que selon l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et peut notamment ordonner la production de moyens destinés à établir ces faits, qu'elle peut aussi mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction, que, dans le présent cas, le Tribunal constate que, lors de son audition du 24 octobre 2011, le recourant a expressément admis avoir séjourné en Italie, confirmant par là les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, que, dès ce moment, il revenait donc à l'ODM de connaître avant tout les motifs que le recourant entendait opposer à son éventuel transfert en Italie, ce que cette autorité a fait en lui demandant s'il avait des raisons à invoquer en défaveur de la compétence des autorités italiennes pour connaître de sa demande d'asile ainsi qu'en défaveur de son renvoi vers l'Italie, que le recourant ayant pu se prononcer sur ses points essentiels, son droit d'être entendu a, par conséquent, été respecté et les faits pertinents ont été constatés à satisfaction, que, pour le reste, si, lors de son audition, le recourant a indiqué avoir été soigné pour des calculs rénaux en Italie, il n'a, à aucun moment, laissé entendre qu'il était encore souffrant ou que son état nécessitait des soins, qu'il n'a pas non plus fait suivre à l'ODM, qui n'avait pas encore statué sur sa demande, le certificat médical du 2 février 2012 attestant de son hospitalisation à compter du 17 janvier précédent,

E-1019/2012 Page 6 que, dans ces conditions, c'est à tort que le recourant reproche à l'ODM de ne s'être pas prononcé sur sa vulnérabilité, que le recourant soutient aussi que les "défaillances systémiques" que l'Italie affiche dans sa procédure d'asile et dans l'hébergement des requérants d'asile réalisent les conditions d'une violation de l'art. 3 CEDH, qu'ainsi, après l'expulsion du centre de premier accueil, au terme de la procédure d'asile, parfois même avant, les requérants sont privés de structure d'accueil, que seule une minorité de "cas" Dublin trouvent de quoi être logés après leur renvoi en Italie, un éventuel accueil n'étant de surcroît garanti que pour un temps limité, qu'enfin, dès qu'une personne vulnérable n'est plus considérée comme telle, elle doit quitter son centre d'accueil et se débrouiller seule, ce qui l'amène souvent à vivre dans des conditions d'extrême pauvreté, qu'il fait ainsi implicitement valoir qu'à titre dérogatoire la Suisse devait examiner sa demande d'asile en application de l'art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II, que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que les Etats parties aux conventions précitées sont ainsi présumés respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n o 2005/85/CE du Conseil du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive « Procédure »] ; directive n o 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil"]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,

E-1019/2012 Page 7 qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n o 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête n o 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut aussi être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international ou le droit européen (cf. ATAF 2010/45 précité), qu'au contraire de la Grèce (cf. Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n o 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête n o 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), on ne saurait toutefois admettre, s'agissant de l'Italie, qu'il appert au grand jour, de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que la législation italienne sur le droit d'asile n'est pas appliquée en pratique, ni que la procédure d'asile dans ce pays est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile ont fort peu de chances de voir leur demande et leurs griefs tirés de la CEDH sérieusement examinés par les autorités italiennes, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine, parce qu'ils ne disposeraient pas d'un recours effectif, qu'au demeurant, en acceptant expressément, dans le présent cas, de reprendre le recourant, les autorités italiennes ont implicitement manifesté leur volonté d'examiner sa demande d'asile, que, dès lors, il n'y a pas de raison sérieuse de mettre en doute l'application par Italie de la directive n o 2005/85/CE précitée du Conseil du 1 er décembre 2005, que, par ailleurs, le moyen que le recourant tire des rapports sur la précarité de la situation des demandeurs d'asile en Italie auxquels il renvoie le Tribunal pour s'opposer à son transfert dans ce pays n'est pas pertinent, cela d'autant moins qu'on a affaire ici à un adulte, que, certes, on ne peut ignorer que les autorités italiennes font face, depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays

E-1019/2012 Page 8 du Nord de l'Afrique, avec pour conséquence des problèmes quant à leur capacité d'accueil, que cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, le Tribunal ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une pratique avérée de violation systématique de la directive n o 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive « Accueil »], que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de renoncer d'emblée à la présomption selon laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, qu'en sus le recourant n'apporte aucun élément personnel de nature à renverser cette présomption, que, comme dit à bon escient par l'ODM, s'il devait à nouveau être menacé par ceux qui l'auraient agressé en Calabre, il lui appartiendra alors de saisir les autorités italiennes, que le recourant n'a pas non plus renversé, par un faisceau d'indices concrets et convergents, la présomption que l'Italie respecte l'art. 15 de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres, et qu'elle lui accordera de la sorte les soins auquel il pourra prétendre s'il en a encore besoin après sa récente hospitalisation en clinique psychiatrique, qu'il y a lieu de rappeler ici qu'il a lui-même admis que, lors de son séjour antérieur en Italie, il avait été soigné pour des calculs rénaux, que, dans ces conditions, la production du rapport médical annoncé dans son recours ne s'avère pas utile pour la présente procédure, vu qu'en cas de nécessité de soins, le recourant pourra être pris en charge par l'Italie, ce pays étant en mesure de fournir des soins comparables à ceux existants en Suisse, qu'en outre , le recourant, dont l'hospitalisation a pris fin au bout d'environ un mois, ne laisse pas entendre, dans son mémoire, qu'il ne serait

E-1019/2012 Page 9 actuellement pas en mesure de voyager ou que son transport représenterait un danger concret pour sa santé, que pour des raisons analogues à celles qui précèdent, il ne ressort pas non plus du dossier des raisons particulières de faire à titre humanitaire application de la clause de souveraineté dans le cas du recourant, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) en Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF E-5644/2009 précité, consid. 8.2.3 et 10), qu'infondé, le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, toutefois, le recourant étant indigent et ses conclusions n'ayant pas été d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'en conséquence, il n'est pas perçu de frais de procédure, qu'avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours devient sans objet

E-1019/2012 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras

Expédition :

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