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Bundesverwaltungsgericht 27.03.2026 E-10090/2025

27. März 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,809 Wörter·~19 min·28

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 2 décembre 2025

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-10090/2025

Arrêt d u 2 7 mars 2026 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Thierry Leibzig, greffier.

Parties A._______, né le (…), Côte d'Ivoire, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 2 décembre 2025 / N (…).

E-10090/2025 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant), le 16 décembre 2023, la procuration qu’il a signée, le 21 décembre 2023, en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse à B._______, le procès-verbal de l’audition de l’intéressé sur ses motifs d’asile, du 13 mai 2024, les décisions incidentes du SEM d’attribution du requérant au canton du C._______ et de passage en procédure étendue, des 23 et 24 mai 2024, la résiliation du mandat de représentation de Caritas Suisse, du 29 mai 2024, la procuration signée par le recourant, le 8 juillet 2024, en faveur des juristes du Centre Suisses-Immigrés (ci-après : CSI), le procès-verbal de l’audition complémentaire de l’intéressé, du 13 novembre 2025, les moyens de preuve produits dans le cadre de sa procédure devant le SEM, en lien avec ses motifs d’asile, la décision du 2 décembre 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 30 décembre 2025 (date du sceau postal), contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé, agissant désormais seul, a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire, les demandes d’octroi de l’effet suspensif et d’assistance judiciaire partielle qu’il comporte,

E-10090/2025 Page 3 et considérant que, selon l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, dès lors qu'un tel effet existe de par la loi (cf. art. 42 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de

E-10090/2025 Page 4 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives ; qu’il ne suffit pas de se référer, dans cette optique, à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), qu’en l’espèce, lors de ses auditions des 13 mai 2024 et 13 novembre 2025, le recourant a exposé être un ressortissant ivoirien, d’ethnie guéré ; qu’il serait né à D._______ et aurait vécu dans la commune de E._______, à F._______, durant son enfance ; qu’il aurait été scolarisé jusqu’en deuxième année de secondaire, avant de débuter une carrière de (…) en 2004 et de pratiquer ce sport dans différents clubs du pays, qu’en 2011, il serait parti s’installer à G._______, où il aurait construit une ferme et se serait consacré à l’élevage de volailles et de chèvres, que dans cette ville, il aurait participé à des réunions du Front Populaire Ivoirien (ci-après : FPI), parti d’opposition du pays, sans toutefois en être membre ; qu’en effet, il n’aurait pas adhéré officiellement à ce parti, mais aurait accompagné ou véhiculé des connaissances, membres dudit parti, à des réunions, notamment H._______, qui travaillait alors pour I._______, maire de la ville de G._______ ; qu’en compagnie du premier de ces deux hommes, il se serait également engagé dans des actions de sensibilisation auprès des jeunes, notamment sur des questions de maladies transmissibles, d’usage de stupéfiants et de départs clandestins ; qu’en raison de ses activités politiques et de sensibilisation, il aurait été injurié et

E-10090/2025 Page 5 menacé par des partisans du Rassemblement des Républicains (ci-après : RDR) et des jeunes dealers du fumoir de son quartier, qu’en novembre 2021, il se serait rendu dans un commissariat après avoir été victime d’un cambriolage à son domicile pour y déposer une plainte pénale ; qu’une fois sur place, un lieutenant nommé J._______ aurait cependant refusé d’enquêter dans son quartier ; que trois policiers d’un autre commissariat l’auraient finalement accompagné à son domicile afin d’effectuer un constat ; que l’intéressé leur aurait indiqué par où les voleurs s’étaient enfuis, suite à quoi les policiers se seraient rendus à l’arrière de son domicile, où ils auraient senti une odeur de drogue ; que ces derniers auraient alors fait appel à des renforts, avec lesquels ils auraient procédé à l’arrestation de jeunes et de militaires liés au trafic de drogue dans le fumoir de son quartier ; que d’autres arrestations auraient suivi dans plusieurs fumoirs de la ville ; que depuis ces événements, le recourant aurait été victime d’intimidations croissantes de la part des familles des personnes qui auraient été interpellées, que le 24 décembre 2021, alors qu’il marchait en direction de sa ferme, l’intéressé aurait été enlevé par des militaires qui l’auraient fait monter de force dans une voiture ; que durant le trajet, ceux-ci l’auraient frappé et interrogé sur ses dénonciations concernant le trafic de drogue, avant de l’emmener dans une pièce et de l’attacher à une chaise ; que le lendemain, trois militaires l’auraient à nouveau questionné et torturé, en le rouant de coups et en entaillant la peau de ses jambes et son pied gauche avec un couteau ; qu’il aurait ensuite été interrogé par le lieutenant J._______ et un autre employé de la mairie de G._______ prénommé K._______, qui lui auraient demandé pour quel homme politique il travaillait ; qu’il aurait finalement réussi à s’échapper quelques jours plus tard, avec l’aide d’un des militaires, qui l’aurait enroulé dans un drap blanc, l’aurait porté jusque dans le coffre de sa voiture et l’aurait conduit dans la commune de L._______ ; qu’il se serait ensuite réfugié chez sa cousine, à E._______, durant plus de trois mois ; que cette dernière, avec l’aide de son mari diplomate, aurait fait toutes les démarches pour aider le recourant à s’enfuir du pays, que le (…) avril 2022, il aurait quitté légalement la Côte d’Ivoire par voie aérienne, accompagné d’un ami du mari de sa cousine, lui aussi diplomate, en direction de la Tunisie, où il aurait travaillé durant plus d’un an comme serveur ; qu’il aurait ensuite rejoint l’Italie par bateau, en septembre 2023,

E-10090/2025 Page 6 qu’interrogé sur ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, il a en substance affirmé que sa vie serait en danger, que, dans le cadre de la procédure de première instance, le recourant a produit, en original, un certificat de travail à la maison de retraite M._______ à N._______ daté du 4 septembre 2025 et, sous forme de copies, des photographies le montrant au sein d’une équipe ou en tenue de (…), dans un élevage de volailles ou encore lors de réunions, des photographies de sa femme et d’eux deux lors de leur mariage, ainsi que deux coupures de presse au sujet du trafic de drogues à G._______, que, dans sa décision du 2 décembre 2025, le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi (RS 142.31) et que la question de leur pertinence au sens de l’art. 3 LAsi pouvait donc demeurer indécise, qu’il a estimé, en substance, que le recourant ne présentait pas de profil militant particulier, celui-ci n’ayant jamais été membre officiel du FPI, qu’il a mis en évidence que les activités de prévention auxquelles le recourant s’était livré n’étaient ni connotées politiquement, ni susceptibles d’engendrer une polémique dépassant un cadre strictement local, qu’il s’est dès lors étonné de l’arrestation de plusieurs jours du recourant et de ses propos selon lesquels il aurait mis à nu un réseau de trafic de drogue, considérant que ceux-ci étaient en décalage avec son propre récit et davantage destinés à servir sa cause, qu’il a estimé que les déclarations du recourant au sujet de sa proximité avec le FPI – soit de ses activités de chauffeur, des réunions auxquelles il aurait pris part et de ses tâches durant les campagnes de prévention –, de ses connaissances au sujet dudit parti et des menaces qu’il aurait reçues en raison de ses activités de prévention étaient inconsistantes, générales et dépourvues d’éléments précis et circonstanciés, qu’il a ajouté que ses allégations au sujet de son arrestation – en particulier concernant la personne qui l’avait aidé à s’enfuir et ses motivations – s’étaient révélées tout aussi inconstantes et, de surcroît, illogiques, qu’il a souligné le défaut de valeur probante des photographies produites, que, concernant le risque de persécutions futures, il a relevé que les deux principaux contacts du recourant au sein du FPI étaient toujours en Côte

E-10090/2025 Page 7 d’Ivoire et ne semblaient pas avoir rencontré de problèmes significatifs dans ce pays, qu’il a encore relevé que le recourant avait quitté la Côte d’Ivoire légalement, ce qui tendait à démonter qu’au moment de son départ du pays, il n’était pas dans le viseur des autorités ivoiriennes, que pour le reste, il a considéré que l’exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l'occurrence, à l’instar du SEM, le Tribunal considère que les allégations du recourant ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi, qu’en premier lieu, de manière générale, les propos de l’intéressé lors de ses auditions se sont révélés génériques et dénués de détails significatifs d'une expérience vécue, qu’à titre d’exemple, s’agissant des activités qu’il aurait déployées au sein du FPI, il s’est limité à exposer, de façon répétitive, qu’il avait véhiculé des membres de ce parti, les avait accompagnés à des réunions et avait pris part à des campagnes de sensibilisation (cf. pv de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 19, 21 à 23 et 59 s. ; pv de l’audition complémentaire, Q. 12, 14, 22 s., 33 s. et 41 s.) ; qu’invité à préciser ses propos à de nombreuses reprises, en indiquant notamment le déroulement concret de ces réunions ou la nature exacte de ses activités de sensibilisation, il est resté vague et évasif, sans donner la moindre précision à caractère personnel, concernant par exemple les personnalités politiques présentes lors des réunions, les conditions particulières dans lesquelles il avait opéré et les modalités spécifiques de son activité, qu’en outre, les déclarations du recourant portant sur les menaces qu’il aurait reçues de la part de partisans du RDR et de jeunes de son quartier se sont révélées laconiques, qu’il s’agisse du contenu ou de la fréquence de celles-ci (cf. pv de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 59 s. ; pv de l’audition complémentaire, Q. 14 et 44 à 48) ; qu’en effet, celui-ci s’est borné à indiquer qu’il avait été menacé de mort en raison de son appartenance politique, sans apporter d’éclaircissement complémentaire à ce sujet, malgré plusieurs relances de l’auditeur ; qu’une telle absence d’éléments précis et individualisés paraît difficilement concevable de la part d’une personne prétendument menacée durant plusieurs années,

E-10090/2025 Page 8 qu’il en va de même des menaces prétendument proférées par les familles des personnes interpellées (cf. pv de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 61. ; pv de l’audition complémentaire, Q. 52), que ses propos relatifs à son enlèvement par des militaires, à son quotidien durant la séquestration de plusieurs jours qui en aurait suivi – lors de laquelle il aurait été attaché à une chaise, interrogé et torturé – sont pour leur part demeurés superficiels, voire stéréotypés, et en tous points identiques d’une audition à l’autre comme si son récit avait été appris par cœur (cf. pv de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 61 et 62 et pv de l’audition complémentaire Q. 12 et 53 s.), que si ces militaires avaient eu l’intention de le tuer comme il le prétend, il est peu compréhensible qu’ils l’aient uniquement blessé sans mettre leurs menaces à exécution, qu’à cela s’ajoute que ses déclarations selon lesquelles un militaire l’aurait non seulement libéré dans des circonstances romanesques en prenant des risques inconsidérés pour sa personne, mais l’aurait également véhiculé et lui aurait prêté assistance en lui remettant de l’argent et un habit de rechange tiennent de l’absurde (cf. pv de l’audition complémentaire Q. 12 et 54), que, surtout, comme le SEM l’a retenu à juste titre dans la décision querellée, les explications du recourant au sujet des circonstances entourant ces événements manquent de logique et ne permettent pas de comprendre pour quelle raison les autorités ivoiriennes en auraient eu après lui, son engagement politique étant – à l’admettre – très faible, qu’il paraît au demeurant peu probable que le recourant ait été à l’origine de l’arrestation de plusieurs trafiquants de drogue dans différents quartiers de la ville (cf. pv de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 60 s. ; pv de l’audition complémentaire, Q. 61) ; qu’en effet, l’intéressé s’est limité à indiquer aux services de police la direction que des voleurs auraient prise (cf. pv de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 60 ; pv de l’audition complémentaire, Q. 51), élément qui, à lui seul, ne saurait être considéré comme suffisant pour permettre le démantèlement d’un réseau de trafiquants, que, dans son recours, l’intéressé n’apporte aucun argument convaincant susceptible de modifier l’appréciation qui précède,

E-10090/2025 Page 9 qu’en effet, dans son pourvoi, il se limite à réitérer ses motifs d’asile et sa crainte de persécutions en cas de retour en Côte d’Ivoire, sans toutefois revenir en détail sur les importantes invraisemblances relevées par le SEM dans la décision querellée, ni fournir le moindre moyen de preuve susceptible d’appuyer ses allégations, qu’en outre, au vu de l’invraisemblance de ses motifs d’asile, il n’existe aucun élément concret au dossier permettant de conclure qu’au moment de quitter son pays d’origine, il aurait été identifié comme une personne hostile au gouvernement, comme un opposant politique ou qu’il aurait un profil politique susceptible d’attirer sur lui l’attention des autorités ivoiriennes, qu’en particulier, les allégations de l’intéressé, invoquées au stade du recours, selon lesquelles il risquerait d’être arrêté et emprisonné en cas de retour dans son pays, en raison de l’émission d’un mandat d’arrêt à son encontre le 12 mai 2022, se limitent à de simples déclarations de sa part, nullement étayées ; qu’elles sont dès lors insuffisantes pour fonder une crainte de persécution en cas de retour au pays, que le recourant aurait de surcroît pu quitter légalement la Côte d’Ivoire par la voie aérienne, au moyen de son propre passeport (cf. pv de l’audition complémentaire, Q. 57 s.), le tout sans encombre, ce qui renforce encore l’appréciation selon laquelle il n’était pas véritablement dans le viseur des autorités ivoiriennes au moment de son départ du pays, que, pour le surplus, il est intégralement renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient aucun élément susceptible d'en remettre le bien-fondé en cause (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu’en conséquence, la crainte du recourant d’avoir à subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour en Côte d’Ivoire, n’est pas objectivement fondée, qu’il s’ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en

E-10090/2025 Page 10 l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu’en l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, au vu de ce qui précède, pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays d’origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu’en conséquence, l'exécution du renvoi du recourant s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que la Côte d’Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, pour tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu’il peut être renvoyé à ce sujet au consid. III, ch. 2, de la décision querellée, celui-ci étant suffisamment explicite et motivé, que sont en effet demeurés incontestés, dans le recours, les facteurs favorables à la réinsertion du recourant en Côte d’Ivoire (cf. idem), que le Tribunal fait entièrement siens,

E-10090/2025 Page 11 que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays (cf. pces SEM 7/4 et 8/2), qu’il s’ensuit que le recours doit être également rejeté en tant qu’il conteste le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-10090/2025 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La juge unique : Le greffier :

Deborah D'Aveni Thierry Leibzig

Expédition :

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