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Bundesverwaltungsgericht 01.03.2016 E-1008/2016

1. März 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,312 Wörter·~17 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 9 février 2016

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1008/2016

Arrêt d u 1 e r mars 2016 Composition Jean-Pierre Monnet, juge, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Aurélie Gigon, greffière.

Parties A._______, né le (…), Géorgie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 9 février 2016 / N (…).

E-1008/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée, le 1er janvier 2016, par le recourant au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, les résultats du 4 janvier 2016 de la comparaison des données dactyloscopiques de l'intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données du système central européen d’information sur les visas (CS- VIS), dont il ressort qu'un visa Schengen de type C, valable pour des entrées multiples du (…) décembre 2015 au (…) juin 2016, lui avait été délivré, le (…) novembre 2015, par l'Ambassade des Pays-Bas – représentant l'Espagne – à Tbilissi, le procès-verbal d'audition du recourant du 5 janvier 2016, la requête aux fins de prise en charge du recourant adressée le 4 février 2016 par le SEM à l'Espagne, fondée sur l'art. 12 par. 2 ou par. 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III), la réponse des autorités espagnoles du 8 février 2016, admettant la requête sur la base de l'art. 12 par. 2 RD III, la décision du 9 février 2016, notifiée le 15 février 2016, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert du recourant vers l'Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 18 février 2016, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, la décision de mesures provisionnelles du 19 février 2016, par laquelle le juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert du recourant sur la base de l'art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la décision incidente du 23 février 2016, accordant l'effet suspensif au recours et invitant le SEM à en informer les autorités espagnoles,

E-1008/2016 Page 3 et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et le RD III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2), qu'il y a lieu donc de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande

E-1008/2016 Page 4 d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du RD III [développement de l’acquis de Dublin/Eurodac] entré en vigueur le 1er juillet 2015 [RO 2015 1841]), que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), qu'en vertu de l'art. 7 par. 1 RD III, la détermination de l'Etat membre responsable en application des critères du chapitre III se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre, que, conformément à l'art. 12 par. 2 RD III, lorsqu'un demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui a délivré ce document est en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale, que, toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9, consid. 8.2 et 9.1 ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; ATAF 2011/9 consid. 4.1 ; ATAF 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), la Suisse doit admettre sa responsabilité pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole ses obligations relevant du droit international public,

E-1008/2016 Page 5 qu'elle peut également admettre sa responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, le 8 février 2016, les autorités espagnoles ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 12 par. 2 RD III, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2, 2ème phrase RD III), que cet Etat est lié à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'Espagne est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil), ainsi que par la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011), qu'en l'absence d'une pratique avérée en Espagne de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements

E-1008/2016 Page 6 ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'espèce, lors de son audition, le recourant a déclaré s'opposer à un transfert vers l'Espagne en raison de la présence de nombreux Géorgiens dans ce pays et des contacts avec des criminels qu'y entretenait l'"ex-mari" violent de sa sœur, qu'il souffrait depuis deux ans d'une dégradation de sa vision, à la suite d'un coup reçu de son "ex-beau-frère", qu'il a précisé avoir prévu de demander l'asile en Suisse, pays démocratique possédant une tradition humanitaire, où il pensait que sa sœur serait en sécurité, que, d'abord, le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en outre, comme l'a relevé le SEM dans la décision attaquée, le recourant n'a pas fourni d'indice permettant de penser que les autorités espagnoles compétentes ne pourraient pas ou refuseraient d'offrir une protection adéquate contre des agressions émanant de tiers, que rien n'indique que les autorités espagnoles pourraient refuser d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressé ou violer le principe du non-refoulement en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être contraint à se rendre dans un tel pays, qu'il appartiendra au recourant, à son arrivée en Espagne, de s'annoncer immédiatement auprès des autorités compétentes à l'aéroport de destination pour y faire enregistrer sa demande d'asile et de se conformer aux instructions qui lui seront données, qu'il n'a pas avancé, ni lors de son audition, ni en procédure de recours, d'éléments suffisamment concrets et individuels pour démontrer qu'en cas de transfert et une fois sa demande d'asile enregistrée en Espagne, il serait

E-1008/2016 Page 7 personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, qu'il n'a pas non plus établi qu'en cas de transfert, il courrait, d'un point de vue matériel, physique ou psychologique, un risque suffisamment réel et imminent d'y subir des épreuves revêtant le degré de gravité requis pour tomber sous l'empire de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, qu'interrogé sur son état de santé, lors de son audition, le recourant a déclaré qu'hormis ses problèmes de vue importants, il était en bonne santé, qu'il a précisé qu'il avait déjà été sous traitement pour ses troubles de la vision en Géorgie, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf., entre autres, arrêt du 30 juin 2015 en l'affaire A.S. contre Suisse, requête n° 39350/13, par. 31 ss et par. 37), le transfert d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, pour des considérations humanitaires impérieuses, comme cela fut le cas dans l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire D. contre Royaume-Uni (requête no 30240/96, par. 39 ss) relatif au renvoi d'une personne qui s'était trouvée à un stade critique de sa maladie fatale, au point que sa mort apparût comme une perspective proche, sans possibilités de prise en charge médicale ou palliative ni aucun soutien familial ou social, de nature à lui assurer des conditions minimales d'existence, qu'en l'occurrence, rien n'indique que le recourant ne serait pas en mesure de voyager, ou que ses troubles seraient d'une gravité telle qu'ils nécessiteraient impérativement la poursuite d'un traitement en Suisse, au point que son transfert en deviendrait illicite, qu'en effet, la nécessité de soins, dans un cas particulier, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour renoncer au transfert et devoir faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III, que l'Espagne dispose de structures de santé similaires à celles existant en Suisse, qu'aucun indice concret ne permet d'admettre que les autorités espagnoles pourraient refuser ou renoncer à une prise en charge médicale adéquate

E-1008/2016 Page 8 du recourant, si nécessaire, conformément aux exigences de la directive Accueil (cf. en particulier art. 19 directive Accueil), que, compte tenu de l'autorisation de transmission de ses données de santé signée par le recourant, le 5 janvier 2016, il incombera au SEM, dans le cadre de l'exécution du transfert, de transmettre aux autorités espagnoles, par l'entremise du certificat de santé commun, tous renseignements médicaux utiles, dans la mesure où il en dispose, permettant une prise en charge médicale adéquate de l'intéressé, aux conditions de l'art. 32 par. 1 et 2 RD III, qu'enfin, la sœur du recourant, B._______ (N […]), doit également être transférée en Espagne conformément à la décision de non-entrée en matière du SEM du 4 février 2016, confirmée par l'arrêt du Tribunal de ce jour dans la cause E-879/2016, que, dans ce contexte, les arguments du recours relatifs au soutien que celle-ci apporte au recourant quotidiennement et à la nécessité qu'ils ne soient pas séparés ne s'opposent aucunement au transfert de l'intéressé dans ce même Etat, que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Espagne viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, que, dans ces conditions, le transfert du recourant en Espagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que, rétrospectivement, la Suisse n'était donc pas tenue par ses obligations relevant du droit international public de renoncer au transfert de l'intéressé vers l'Espagne et d'examiner la demande d'asile, que, pour le reste, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),

E-1008/2016 Page 9 que, comme évoqué ci-dessus, l'opportunité d'une décision de non-entrée en matière ne peut plus être contrôlée en instance de recours, seul devant être vérifié si le SEM a exercé son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III pour des raisons humanitaires, que le transfert du recourant n'est pas non plus contraire aux obligations internationales de la Suisse, que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) de Suisse vers l'Espagne et l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1), que, pour le reste, l'application de l'art. 83 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi, et, par conséquent, le prononcé d'une admission provisoire, n'est pas compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité pour l'examiner d'un autre Etat membre désigné par le RD III, étant donné que cette responsabilité est indissociablement liée à la mise en œuvre du transfert vers cet Etat, qu'autrement dit, une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une décision d'admission provisoire fondée sur l'art. 83 LEtr, qu'en l'occurrence, après avoir considéré que l'Espagne était l'Etat membre responsable selon les critères du RD III et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté (en combinaison en particulier avec l'art. 29a al. 3 OA1), c'est à juste titre que le SEM n'a pas examiné si l'une ou l'autre des conditions alternatives mises au prononcé d'une admission provisoire prévues à l'art. 83 LEtr était remplie (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 ; ATAF 2010/45 consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,

E-1008/2016 Page 10 que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 1ère phr. PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, vu les circonstances particulières du cas, il est exceptionnellement renoncé à leur perception (cf. art. 63 al. 1 dernière phrase PA), que dans ces conditions, la demande d'assistance judiciaire devient sans objet,

(dispositif : page suivante)

E-1008/2016 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon

Expédition :

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