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Bundesverwaltungsgericht 01.03.2012 E-1003/2012

1. März 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,732 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 9 février 2012

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1003/2012

Arrêt d u 1 e r mars 2012 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), Bélarus, recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 9 février 2012 / N (…).

E-1003/2012 Page 2

Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse, B._______, en date du 29 août 2011, les procès-verbaux d'audition du 13 septembre 2011 et du 6 janvier 2012, la décision du 9 février 2012, par laquelle l’ODM, se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des recourants, a prononcé leur renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure, l’acte du 21 février 2012 par lequel les intéressés ont recouru contre cette décision, ainsi que les demandes d'assistance judiciaire partielle et de restitution de l'effet suspensif dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) en date du 23 février 2012, le certificat médical, daté du 15 février 2012 et parvenu au Tribunal le 27 février suivant, dont il ressort que B._______ est enceinte,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

E-1003/2012 Page 3 que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que le recours ayant, de par la loi, effet suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA et art. 42 LAsi), la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet, qu'en l'espèce, les intéressés ont déclaré avoir été arrêtés par la police, le (date) 2011, jour de la fête de (…), alors qu'ils venaient de garer leur véhicule au centre de la ville de C._______, que A._______ aurait été accusé d'avoir organisé une manifestation et son épouse soupçonnée d'être sa complice, qu'ils auraient été libérés, le (date) 2011, après quinze jours de détention, que, le même jour, une perquisition, lors de laquelle leur acte de mariage et leurs actes de naissance auraient été saisis, aurait eu lieu à leur domicile, qu'ils auraient ensuite reçu une convocation pour se rendre au tribunal, le (…) août 2011, que les intéressés se seraient présentés à l'audience, mais que la décision du juge aurait été reportée, que, craignant de devoir subir une peine de plusieurs années de prison, les intéressés auraient décidé, le soir même, de s'enfuir, qu'ils auraient quitté leur pays à bord d'un camion à destination de la Suisse, le (…) août 2011, qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour

E-1003/2012 Page 4 constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733), qu'en l'occurrence, l'autorité compétente a attiré l'attention des intéressés sur le risque qu'ils encouraient de voir leur demande frappée de nonentrée en matière, en leur remettant, le jour du dépôt de leur demande d'asile, un document les avertissant de la nécessité de déposer dans les 48 heures leurs documents de voyage ou leurs pièces d'identité, qu'en dépit de cet avertissement, les recourants n'ont remis aucun document dans le délai imparti, qu'ils ont affirmé qu'ils étaient chacun titulaires d'un passeport, mais que leurs documents avaient été confisqués par les autorités, lors de leur arrestation, le (date) 2011, que, toutefois, comme il sera développé plus bas, les déclarations des recourants concernant leur arrestation et la procédure dont ils feraient l'objet, au motif qu'ils seraient soupçonnés d'avoir organisé une manifestation, ne sont pas crédibles, qu'en effet, dès lors qu'ils n'avaient jamais exercé d'activités politiques ni rencontré auparavant de problèmes avec les autorités de leur pays (cf. pv d'audition du 13 septembre 2011 de B._______ p. 6 et p-v d'audition du 13 septembre 2011 de A._______ p. 6), il est difficilement imaginable que les autorités se soient soudainement intéressées à eux au point de les interpeller et de leur confisquer leurs papiers, qu'au demeurant, les recourants n'ont produit aucun document officiel relatif à leur arrestation ou à leur comparution devant un tribunal, qu'à cela s'ajoute que les propos des intéressés concernant la présence, dans leurs bagages, d'un morceau de passeport original du Bélarus, dont les pages se référant à son titulaire ou à des visas ont été arrachées ou découpées, sont pour le moins confuses, que les recourants affirment que ce passeport ne leur appartient pas et qu'il se trouvait par hasard dans la valise de A._______, qu'il avait prêtée à un ami (cf. p-v d'audition du 6 janvier 2012 de A._______ p. 11 et mémoire de recours p. 3),

E-1003/2012 Page 5 que ces explications ne convainquent toutefois pas, ce d'autant que les intéressés ont également déclaré, de façon contradictoire, que la valise en question n'appartenait pas à A._______ (cf. p-v d'audition du 6 janvier 2012 de B._______ p. 5 et p-v d'audition du 13 septembre 2011 de A._______ p. 4), que, cela dit, interrogés sur les démarches entreprises afin de se procurer des documents d'identité, B._______ a indiqué qu'il lui était impossible d'entreprendre quelque chose (cf. p-v d'audition du 6 janvier 2012 de B._______ p. 2), alors que son mari a précisé qu'il s'était adressé à sa mère pour qu'elle lui envoie des documents, mais que personne n'avait rien pu faire (cf. p-v d'audition du 6 janvier 2012 de A._______ p. 2), que, toutefois, ses explications sont stéréotypées, que, par ailleurs, elles apparaissent manifestement articulées pour les seuls besoins de la cause et trahissent de surcroît un manque flagrant de volonté de collaborer à l'établissement des faits, que, dans ces conditions, il est permis de conclure non seulement que les intéressés cherchent à cacher les véritables circonstances de leur venue en Suisse, mais aussi qu'ils ont en réalité voyagé en étant muni de leurs documents d'identité et de voyage et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications qui seraient de nature à saper les fondements de leur demande d'asile, qu'ainsi, les recourants n'ont pas établi qu'ils avaient des motifs excusables de ne pas être à même de remettre aux autorités leurs documents de voyage ou leurs pièces d'identité dans le délai de 48 heures prévu par la loi (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi ; ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28-29). qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’une ou l’autre des exceptions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu’en l'espèce, comme déjà indiqué plus haut, les recourants ont déclaré avoir été arrêtés durant quinze jours, au motif qu'ils étaient accusés d'avoir organisé une manifestation, et craindre de subir une peine de prison de plusieurs années, pour cette raison, que, toutefois, les recourants n'ont pas établi la crédibilité de leurs motifs,

E-1003/2012 Page 6 qu'en effet, leurs craintes ne constituent que de simples affirmations et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve, que, comme déjà relevé plus haut, les intéressés n'ayant jamais exercé d'activités politiques, il n'y a pas lieu d'admettre que les autorités pourraient avoir nourri des soupçons à leur encontre au point de les retenir durant plusieurs jours et d'engager une procédure, que, par ailleurs, les recourants n'ont remis aucun document en relation avec la procédure dont ils feraient l'objet, alors qu'il pouvait légitimement être attendu d'eux qu'ils produisent au moins la convocation au tribunal, que, d'une manière générale, le récit des intéressés est imprécis et manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'à titre d'exemples, leurs propos concernant la date de l'audience au tribunal, qui, selon les versions, se serait déroulée le (…) ou le (…) août 2011, et celle de la décision du juge (le (…) ou le (…) août 2011) sont pour le moins vagues (cf. p-v d'audition du 13 septembre 2011 de A._______ p. 6 et de B._______ p. 5 et p-v d'audition du 6 janvier 2012 de A._______ p. 9s. et de B._______ p. 6), que ces éléments laissent à penser que les intéressés n'ont pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de leur demande, qu'enfin, s'agissant du rapport d'Human Right Watch, auquel les intéressés font référence dans leur recours, il n'est pas déterminant, dans la mesure où il est de portée générale et ne les concerne pas directement, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d’être victimes, en cas de retour dans leur pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.

E-1003/2012 Page 7 torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8, et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), que, n'ayant pas établi le risque de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, les recourants ne peuvent se prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l’art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que l'exécution du renvoi, pour les motifs retenus ci-dessus, s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), que, dans ces conditions, il n'y avait pas nécessité, au terme des auditions, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires en matière d'asile ou d'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi ; ATAF 2009/50), qu’en conclusion, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des recourants, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu’en effet, le Bélarus ne se trouve pas, sur l'ensemble de son territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,

E-1003/2012 Page 8 qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les recourants pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres, qu'en effet, les intéressés sont jeunes, au bénéfice de bonnes formations et d’expériences professionnelles et n'ont pas établi qu'ils souffraient de problèmes de santé particuliers pour lesquels ils ne pourraient pas être soignés en Bélarus et qui seraient susceptibles de rendre leur renvoi inexigible, que s'agissant du certificat médical, daté du 15 février 2012, dont il ressort que B._______ est enceinte et que l'accouchement est prévu pour le (…) juin 2012, le médecin indique que l'évolution de la grossesse est favorable, que, dès lors, la grossesse de l'intéressée ne saurait constituer un élément rendant l'exécution du renvoi inexigible, qu'il appartiendra, toutefois, à l'ODM d'être attentif, dans l'organisation de l'exécution du renvoi des recourants, aux précautions imposées par cette situation, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),

E-1003/2012 Page 9 que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-1003/2012 Page 10 Le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Chrystel Tornare Villanueva

Expédition :

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