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Bundesverwaltungsgericht 23.02.2026 D-9881/2025

23. Februar 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,192 Wörter·~21 min·6

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 18 novembre 2025

Volltext

é Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-9881/2025

Arrêt d u 2 3 février 2026 Composition Vincent Rittener, juge unique, avec l’approbation de Deborah D’Aveni, juge, Noémie Weill, greffière.

Parties T. _______, né le (...), Turquie, représenté par Cindy Dominguez, Caritas Genève, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 18 novembre 2025

D-9881/2025 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 27 novembre 2024 par T. _______, (ci-après: l'intéressé ou le recourant), les procès-verbaux des auditions sur les motifs d’asile des 8 janvier et 7 novembre 2025, la décision du 18 novembre 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 18 décembre 2025 (date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée, concluant à l’annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’admission provisoire en Suisse, et plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les demandes d’assistance judiciaire totale et d’exemption du versement d’une avance de fais dont le recours est assorti, l’accusé de réception du recours daté du 22 avril 2025,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,

D-9881/2025 Page 3 que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu’une pression psychique insupportable peut être admise lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2013/11 consid. 5.4.2 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1), que selon la jurisprudence, la dissimulation d'une conviction personnelle ou d'une caractéristique indissociable de la personnalité, telle que l'orientation sexuelle, peut être considérée comme entrainant une pression psychique insupportable lorsque la personne concernée est contrainte de vivre dans un environnement où elle risque de voir cette caractéristique découverte, dénoncée et sanctionnée (arrêt du TAF D-6539/2018 du 2 avril 2019 consid. 8.2 et jurisp. cit.), qu’à cet égard, plus le risque d'être découvert par un geste ou une déclaration imprudente est élevé, et plus les sanctions étatiques ou privées encourues en cas de découverte sont sévères, plus la pression psychique subie peut être considérée comme insupportable (arrêt D-6539/2018 consid. 8.2 et jurisp. cit.) ; qu’enfin, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique l’existence d’un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit entre les

D-9881/2025 Page 4 derniers préjudices subis et le départ du pays ou qu'une crainte fondée d'une persécution future persiste au moment de la fuite du pays (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2; 2010/57 consid. 2.4 ; 2009/51 consid. 4.2.5), que le recourant est un ressortissant turc né en Suisse, où il a vécu jusqu’à son retour à (...) en 2001, à l’âge de (...) ans, qu'il a déclaré avoir entrepris des études universitaires en traduction anglaise à (...) en 2017, puis avoir déménagé dans la région (...), où il aurait travaillé dans le secteur (...) et entamé en 2021 une formation en vue d'obtenir un diplôme (...), que s’agissant de ses motifs d’asile, l’intéressé a expliqué avoir subi des discriminations en raison de son homosexualité, qu’entre avril et mai 2017, le père du recourant aurait découvert son orientation sexuelle en fouillant dans son ordinateur et en y trouvant des photographies de l'intéressé en compagnie de son partenaire, que cette découverte aurait entraîné des actes de violence à l'encontre du recourant de la part de son père, notamment des insultes, des menaces de mort et un coup de poing qui lui aurait brisé une dent, que l'intéressé se serait rendu au poste de police le jour même pour déposer une plainte pénale contre son père, y aurait été humilié par des policiers, lesquels auraient tenu des propos homophobes, le contraignant de quitter le poste de police, que cette altercation aurait déclenché chez le recourant une violente crise d'angoisse et un sentiment d’abandon par les forces de l’ordre, que son père aurait ensuite continué d’appeler l’intéressé pour le menacer de mort et l’insulter, ce qui l’aurait forcé à bloquer son numéro, qu’informée de ces événements par son père, sa mère aurait tenté de créer un dialogue avec le recourant, sans succès car celui-ci aurait eu trop honte d’en parler avec elle, sachant qu’elle désapprouvait l'homosexualité, qu'à la suite de ces évènements, l'intéressé aurait développé des troubles anxieux sévères, ne serait plus parvenu à sortir de chez lui, et aurait dû abandonner l'université faute de pouvoir se présenter aux examens, se distanciant en outre des membres de sa famille qui le regardaient avec pitié,

D-9881/2025 Page 5 qu’en (...) 2017, l’intéressé aurait déménagé avec sa mère dans la province (...), où il aurait retrouvé un sentiment de normalité en occupant un emploi dans une agence (...) et en commençant une formation en vue d'obtenir le diplôme (...), qu’il aurait néanmoins dû suspendre cette formation le temps d’effectuer son service militaire en 2021, que lors de son service militaire, il aurait subi une forte pression psychologique et aurait notamment été harcelé par ses commandants qui lui auraient demandé à plusieurs reprises de se déshabiller pour leur montrer ses tatouages, en formulant des remarques inappropriées, qu’il aurait expliqué sa situation au centre de soutien et de réhabilitation de l’armée en leur faisant part de ses cauchemars, insomnies et peurs mais n’aurait pas été pris au sérieux, qu'à la fin du service militaire, et de retour à (...), l'intéressé aurait entamé vers fin mai 2022 une relation avec un homme d’apparence efféminée, moqué pour cette raison par des tiers, qu'un soir, alors qu'il raccompagnait son compagnon à son domicile, il aurait été aperçu par un collègue de travail, que le lendemain, ce dernier l’aurait dénoncé à son employeur qui aurait convoqué l’intéressé dans son bureau et l’aurait menacé avec une arme à feu afin d'obtenir des aveux sur la relation que l’intéressé entretenait avec son compagnon, proférant notamment des insultes homophobes, que sous la contrainte, l'intéressé aurait dû révéler son orientation sexuelle et aurait été licencié le jour même pour ce motif, qu’en raison de son homosexualité, son employeur l'aurait également menacé de l'empêcher de réaliser ses ambitions professionnelles, affirmant disposer des moyens nécessaires en raison de l'influence dont il jouissait dans la province (...), et aurait ensuite propagé dans le quartier la rumeur de la relation homosexuelle de l’intéressé avec son compagnon, que cet évènement aurait entraîné un harcèlement sur les réseaux sociaux, de nombreux messages homophobes et humiliants portant sur la vie privée de l’intéressé lui étant envoyés, le forçant à fermer ses comptes en ligne,

D-9881/2025 Page 6 que le recourant déclare avoir été détruit psychologiquement par ces évènements et en aurait parlé à sa mère qui ne l’aurait pas soutenu et lui aurait demandé de quitter le domicile familial, qu’épuisé de devoir cacher son orientation sexuelle, se sentant constamment exposé aux insultes et aux discriminations dès que celle-ci était découverte, l’intéressé, désireux de vivre librement et en sécurité, aurait compris qu’il ne pouvait pas rester en Turquie, estimant notamment que l’Etat ne le protégeait pas et que les structures d’aide disponible étaient limitées, qu’au mois d’août 2022, le recourant a quitté la Turquie et est parti voyager (...) pendant plus de deux ans, qu’il est ensuite revenu en Turquie, puis a rejoint la Suisse le (...) septembre 2024, par avion et au bénéfice d’un visa, avant de séjourner quelques temps chez (...) en France et de finalement déposer une demande d’asile en Suisse le 27 novembre 2024, que dans sa décision du 18 novembre 2025, le SEM a considéré que les préjudices subis par l’intéressé avant son départ de Turquie ne constituaient pas une persécution au sens de l’art. 3 LAsi, qu’en substance, le SEM a estimé que le climat d’hostilité en Turquie envers les personnes homosexuelles ne suffisait pas à établir de manière générale une crainte objectivement fondée de persécution en raison de l’orientation sexuelle, que les incidents survenus entre 2021 et 2022 avaient été ponctuels, de courte durée et d’ampleur limitée et n’avaient pas empêché le recourant de continuer ses études, travailler et voyager, et que s’il avait rompu tout lien avec ce dernier, il était toujours en contact avec sa mère et ses frères et sœurs, que l’altercation du recourant avec son père en 2017 ne pouvait pas expliquer son départ du pays, ce d’autant moins que celui-ci ne l’avait plus intimidé ni menacé depuis lors, qu’en outre, l'échec d'un dépôt de plainte en 2017 ne suffisait pas à démontrer l'incapacité ou l'absence de volonté des autorités turques de protéger les personnes homosexuelles, d'autant que dites autorités étaient présumées capables et disposées à les défendre et que le recourant n'avait plus sollicité leur aide après 2017,

D-9881/2025 Page 7 que dans son recours, l’intéressé fait premièrement valoir que l’ensemble des incidents précités l’a placé dans une situation d’isolement social et dans la nécessité de dissimuler un aspect essentiel de son identité afin d’éviter de nouvelles discriminations, ce qui lui a causé des troubles anxieux sévères et une pression psychique continue et insupportable relevant de l’art. 3 al. 2 LAsi, qu’il allègue également que l’actuel durcissement du discours politique en Turquie à l'encontre des personnes homosexuelles traduit une volonté étatique de restreindre leurs droits et s'inscrit dans une posture homophobe assumée par l'État, qui le contraindrait, en cas de renvoi, à dissimuler son orientation sexuelle et vivre dans un climat de peur et d'autocensure permanent, relevant selon lui d’une forme de persécution, qu’à l’appui de son grief, le recourant mentionne des projets législatifs en cours dans le cadre du « 11e paquet judiciaire », visant à criminaliser certains comportements liés à l’orientation sexuelle ainsi que la promotion et la visibilité publique des personnes ou associations LGBT, qu’il fait en outre valoir qu’une personnalité influente de la radio et de la télévision turque se serait engagée publiquement à lutter contre la « mentalité déviante » des personnes LGBT, qu’il cite également le sixième rapport de la Commission européenne contre le racisme et la tolérance sur la Turquie, publié le 12 juin 2025, lequel fait état de discriminations et harcèlement à l’encontre des personnes homosexuelles ayant choisi de ne pas dissimuler leur orientation, qu’il joint au recours une clé USB contenant un discours officiel du président de la République turque, qui appellerait à « lutter » « contre des courants qualifiés de déviants, tels que les LGBT », qu’en l’espèce, le Tribunal, à l’instar du SEM, ne remet pas en doute l’homosexualité du recourant, qu’il rejoint cependant l’appréciation de l’autorité intimée, selon laquelle les discriminations alléguées en lien avec l’orientation sexuelle de l’intéressé n’atteignent pas une intensité suffisante permettant de retenir une persécution au sens de l’art. 3 LAsi, que s'agissant des pressions psychiques subies dans la sphère familiale, le Tribunal ne remet pas en doute les difficultés liées à la révélation forcée de l'orientation sexuelle du recourant, mais constate néanmoins qu'à

D-9881/2025 Page 8 l'exception de son père, les autres membres de sa famille ont réagi avec mesure, se limitant à une désapprobation non violente telle que des regards de pitié ou, s’agissant de sa mère, une tentative de discussion, que le recourant n’allègue pas, ni a fortiori n’établit, que ses frères et sœurs ou sa mère lui auraient par la suite causé de sérieux préjudices de manière concrète, ciblée et répétée, en raison de son orientation sexuelle, que bien qu'il affirme qu’un conflit l'ait opposé à sa mère en 2022, il a néanmoins vécu avec elle durant de nombreuses années après qu’elle a eu connaissance de son orientation sexuelle, et a ensuite renoué contact avec celle-ci en 2024 puisqu’elle l’a mis en relation avec un membre de la famille résidant en Suisse, que s’agissant de la réaction de son père en 2017, bien que celle-ci ait été violente, le Tribunal relève à l’instar du SEM que ce dernier n’a plus ni intimidé ni menacé le recourant depuis lors, qu’au demeurant, l’intéressé a déclaré que son père ne s’était jamais réellement impliqué dans son éducation et n’occupait pas de place prépondérante dans sa vie (audition du 08.01.2025, Q67 ; audition du 07.11.2025, Q36), que dans ces circonstances, on ne saurait dès lors admettre que le recourant ait subi avant son départ une pression psychique insupportable au sens de l’art. 3 LAsi dans la sphère familiale, que s’agissant de la tentative de déposer une plainte pénale en 2017 et du manque de protection étatique allégué par le recourant, force est tout d’abord de constater que le lien de causalité entre le départ de l’intéressé du pays le (...) septembre 2024 et les évènements survenus en 2017 est manifestement rompu (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 ; 2010/57 consid. 2.4 ; 2009/51 consid.4.2.5), que par ailleurs, la jurisprudence constante du Tribunal considère que les autorités turques sont capables et disposées à défendre les personnes homosexuelles (arrêts du TAF E-6454/2025 du 19 novembre 2025, consid. 6.2.2; D-3124/2024 du 28 mars 2025 ; D-364/2025 du 4 mars 2025, consid. 6.2 et jurisp. cit.), que par conséquent, l’échec isolé de 2017 ne permet pas de renverser cette présomption, ce d’autant moins que si une autorité policière refusait

D-9881/2025 Page 9 à tort de donner suite à une plainte pénale, il incomberait au recourant de le contester par la voie judiciaire (arrêt D-364/2025 précité, consid.6.2), qu'en ce qui concerne les pressions psychologiques que le recourant affirme avoir subies durant son service militaire, le Tribunal rejoint l’analyse du SEM qui a considéré que l'atteinte alléguée revêtait une portée limitée et était demeurée circonscrite tant sur le plan géographique que temporel, que s'agissant des menaces de son employeur et du licenciement dont le recourant aurait fait l'objet en raison de son orientation sexuelle, le Tribunal relève que les répercussions sont également restées circonscrites sur le plan local, que c’est donc à juste titre que le SEM a conclu au caractère limité de l’atteinte, ne relevant pas de l’art. 3 LAsi, qu’enfin, concernant la crainte alléguée de persécution future en Turquie, le Tribunal a déjà eu l’occasion de préciser que malgré les discriminations et les dangers qui y visent les personnes homosexuelles, l'existence d'une persécution générale à leur encontre ne peut pas être retenue (arrêt du TAF E-4248/2025 du 2 octobre 2025, consid. 6.2.1 ; arrêts E6454/2025 consid. 6.2.2 ; D-364/2025 consid. 6.2 et jurisp. cit. ; D-3124/2024), que dans ce cadre, il a souligné que dans les grandes villes, notamment à Ankara, Istanbul ou Izmir, il existe des communautés LGBTQI+ importantes et publiquement actives ainsi que des points de contact leur offrant des conseils et du soutien psychologique et juridique (arrêts E-6454/2025 consid. 6.2.2 ; E-4248/2025 consid 6.2.1 ; D-3124/2024 ; D-364/2025 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu’il convient toutefois de procéder à un examen concret et individuel, qu’en l’espèce, et comme précédemment développé, le recourant n’est pas contraint de cacher son orientation sexuelle dans la sphère familiale, ni victime de sérieux préjudices dans ce contexte, que sans remettre en doute les difficultés que l’intéressé a pu rencontrer dans la sphère professionnelle dans la région (...), il n’est pas crédible qu’il ne lui serait pas possible de retrouver un environnement de travail sain dans d’autres villes de Turquie, qu’il est certes constaté que les projets législatifs en cours, désignés comme le « 11e paquet judiciaire», en particulier le projet de modifications

D-9881/2025 Page 10 du code pénal relatif aux actes indécents, prévoient en outre que toute personne qui affiche une attitude ou un comportement contraire à son sexe biologique de naissance et aux bonnes mœurs, ou qui encourage, félicite ou promeut publiquement ce type de comportement, est passible d’une peine d’emprisonnement d’un à trois ans (KAOS GL, HÜDA-PAR has submitted a bill of law against LGBTI+ individuals to the Parliament, 21.04.2025, https://kaosgl.org/en/single-news/huda-par-has-submitted-abill-of-law-against-lgbti-individuals-to-the-parliament, consulté le 23.02. 2026), qu’un tel projet est néanmoins sujet à l’analyse et approbation du Parlement, de sorte que ses conséquences restent encore abstraites (Amnesty International, Turquie. Les dispositions divulguées qui criminaliseraient les personnes LGBTI « ne doivent en aucun cas être intégrées dans la législation », 17.10.2025, https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2025/10/turkiye-leaked-proposals-that-would-criminalize-lgbti-people-must-neversee-the-light-of-day-2/, consulté le 23.02.2026), qu’un danger purement abstrait de persécution n’est cependant pas suffisant pour supposer une pression psychologique insupportable (arrêts du TAF E-7137/2025 du 18 décembre 2025, consid. 6.1 in fine ; E-2844/2019 du 15 novembre 2021, consid. 5.3.3), que compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le recourant n'a pas avancé d'éléments factuels suffisamment concrets et sérieux laissant présager, dans un avenir proche et selon une haute probabilité, qu'il serait exposé à une persécution de la part de tiers ou des autorités turques en raison de son orientation sexuelle, ni d’infirmer la présomption selon laquelle lesdites autorités seront aptes à le protéger, qu’en définitive, la crainte du recourant de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en raison de son orientation sexuelle n’est pas objectivement fondée et les conditions strictes posées par la jurisprudence pour admettre un risque de pression psychique insupportable ne sont pas réunies, qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence

D-9881/2025 Page 11 notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale sur les étrangers [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid.11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, il est notoire que la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l’ensemble de son territoire, qu’il ne ressort pas du dossier que l’intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que le recourant est jeune, a été scolarisé jusqu'à l'université, dispose d’une expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine de (...), qu'il a vécu dans les provinces (...) et (...) et a voyagé de 2022 à 2024 en étant financièrement indépendant,

D-9881/2025 Page 12 qu’il n’a pas allégué, ni a fortiori n’établit, souffrir de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné en Turquie (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), qu’en tout état de cause, la Turquie dispose de centres hospitaliers spécialisés dans les troubles psychologiques et de nombreuses divisions psychiatriques dans les « General Hospital » ainsi que d'une couverture d'assurance maladie gratuite pour les personnes vulnérables (arrêt D- 3124/2024 et jurisp. cit.), qu’en outre, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il n’est pas crédible qu’il ne puisse pas compter à son retour pour les raisons précitées, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec art. 65 al. 1 PA), qu’avec le présent prononcé immédiat, la demande tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est devenue sans objet,

D-9881/2025 Page 13 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique: La greffière :

Vincent Rittener Noémie Weill

Expédition :

D-9881/2025 Page 15 Le présent arrêt est adressé : – à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : une facture) – au SEM, pour le dossier N (...) (en copie) – au service de la population du canton de Genève, Case postale 2652, 1211 Genève 2 (en copie)

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