Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 19.02.2015 D-984/2015

19. Februar 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,961 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 2 février 2015 / N ...

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-984/2015

Arrêt d u 1 9 février 2015 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, née le 14 juin 1982, Afghanistan, représentée par Philippe Stern, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 2 février 2015 / (…).

D-984/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée, au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, par A._______, le 5 novembre 2014, le procès-verbal de l'audition du 19 novembre 2014, la décision du 2 février 2015, notifiée le 9 février suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son transfert au Danemark et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 16 février 2015, contre cette décision, et ses annexes (une télécopie du 16 février 2015 d'une psychologue, adressée au mandataire de l'intéressée, à laquelle étaient jointes une "feuille de transmissions infirmières" non datée du centre B._______, à C._______, ainsi qu'une fiche de liaison médical du Centre D._______ à E._______ du 26 janvier 2015), les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 18 février 2015,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

D-984/2015 Page 3 qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015), que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de

D-984/2015 Page 4 l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, selon la consultation du système central européen d'information sur les visas "CS-VIS" et les déclarations de l'intéressée, celle-ci a quitté l'Afghanistan de l'aéroport de Kaboul, le (…) septembre 2014, pour le Danemark, muni de son passeport et d'un visa valable du (…) septembre au (..) octobre 2014 émis par l'Ambassade de cet Etat à Kaboul, pour participer à un séminaire réunissant (…),

D-984/2015 Page 5 qu'en date du 25 novembre 2014, le SEM a dès lors soumis aux autorités danoises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, que, le 15 janvier 2015, dites autorités ont expressément accepté de prendre en charge la requérante, sur la base de cette même disposition, que le Danemark a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée, que ce point n'est pas contesté, qu'en outre, il n'existe pas au Danemark, et l'intéressée ne l'a pas allégué, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), que l'intéressée n'a pas non plus invoqué, ni à fortiori démontré l'existence d'un risque concret que les autorités danoises refuseraient de la prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après: directive Procédure), qu'elle n'a pas démontré que ses conditions d'existence au Danemark revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après: Conv. torture), que, s'agissant des menaces proférées par des cousins domiciliés en Afghanistan, la recourante devra s'adresser aux autorités danoises en cas de craintes avérées pour sa sécurité, que le Danemark est en effet doté d'autorités policières et judiciaires capables de lui offrir une protection adéquate,

D-984/2015 Page 6 que, n'ayant pas déposé de demande d'asile dans ce pays, la recourante n'a pas donné la possibilité à cet Etat d'examiner son cas et de lui offrir protection, que, dans ces conditions, son argument tiré de ses craintes quant à sa sécurité au Danemark est manifestement infondé, qu'en outre, la recourante n'a pas non plus allégué que ce pays ne respecterait pas le principe du non-refoulement, ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après: Conv. réfugiés) ou découlant de l'art. 4 de la CharteUE, de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, que, dans ces conditions, le transfert de l'intéressée au Danemark n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que la recourante reproche au SEM de ne pas lui avoir fixé un délai pour déposer un rapport médical et n'avoir ainsi pas établi à satisfaction l'état de fait pertinent, que son état de santé pouvait être décisif pour apprécier s'il y avait lieu d'entrer en matière sur sa demande d'asile pour des raisons humanitaires (cf. art. 29a OA 1) justifiant l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce grief d'ordre formel n'est pas fondé, qu'en effet, contrairement à l'arrêt E-2934/2012 (cf. également l'arrêt E-382/2012) dont elle se prévaut, affaire dans laquelle le requérant souffrait notamment d'un grave handicap invalidant, l'intéressée, lors de son audition (ch. 8.02 et 9.01), a déclaré faire des cauchemars et avoir un sentiment de peur, pour lesquels des médicaments lui avaient été prescrits dans son pays pour l'aider à dormir, que la fiche médicale au dossier (pièce A6/3) du 18 décembre 2014 mentionne également un état d'anxiété et des troubles du sommeil,

D-984/2015 Page 7 que ces affections, fréquentes dans la population, ne sont manifestement pas invalidantes ni, en l'espèce (cf. infra), de nature à faire obstacle à son transfert, que la recourante, en Suisse depuis le 5 novembre 2014, n'a déposé aucun rapport circonstancié démontrant une aggravation certaine de son état de santé, les documents versés au stade du recours confirmant, du reste, un état anxio-dépressif nécessitant la prise d'un médicament facilitant le sommeil (cf. également infra), que le SEM n'avait donc pas, en l'espèce, à procéder à des mesures d'instruction complémentaires, aucun élément du dossier à sa disposition ne le justifiant, que doit également être écarté le grief de la recourante, selon lequel le SEM aurait dû informer les autorités danoises, dans le formulaire de prise en charge du 25 novembre 2014, de ses problèmes de santé, afin que cet Etat puisse organiser le suivi des soins, l'interruption de ceux-ci étant de nature, dans le cas d'espèce et selon elle, à engager son pronostic vital, qu'en effet, il incombera, le cas échéant, aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités danoises, avant l'exécution du transfert, et non déjà lors de la demande de prise en charge, les informations à caractère personnel concernant la requérante et celles indispensables à la protections de ses droits, en particulier les soins de santé urgents qui peuvent s'avérer nécessaire (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), qu'au demeurant, les troubles psychiques (cf. supra: état anxio-dépressif) de la recourante sont pérennes, étant sous traitement anxiolytique à Kaboul depuis dix ans (cf. en particulier la fiche de liaison médicale du 26 janvier 2015), qu'ils ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à son transfert au Danemark pour des raisons humanitaires, la recourante ayant du reste pu voyager depuis son pays d'origine jusqu'au Danemark pour participer à un séminaire auquel elle était invitée par les organisateurs, qu'ils pourront être traités dans cet Etat, qui dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'en outre, le Danemark, qui est liée par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes

D-984/2015 Page 8 pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que rien ne permet d'admettre que ce pays refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas de la recourante, en particulier après que cette dernière y aura introduit une demande d'asile, qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH, ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 OA 1, que le Danemark demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est tenu – en vertu de l'art. 18 par. 1 let. a dudit règlement – de la prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, que c'est donc à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers le Danemark, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,

D-984/2015 Page 9 que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, dans ces conditions, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'à l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-984/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :