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Bundesverwaltungsgericht 25.02.2010 D-983/2010

25. Februar 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,278 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | N 536 197

Volltext

Cour IV D-983/2010 {T 0/2} Arrêt d u 2 5 février 2010 Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge; Joanna Allimann, greffière. A._______, né le [...], de nationalité inconnue, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 9 février 2010 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-983/2010 Faits : A. Le 7 janvier 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu les 18 et 28 janvier 2010, le requérant a déclaré être d'origine soudanaise, d'ethnie ayala et de religion musulmane. Depuis sa naissance jusqu'à son départ du Soudan, il aurait vécu dans le village de B._______, au Darfour. Un vendredi du mois de novembre 2006, son beau-père - qui était également un des trois chefs du village l'aurait envoyé travailler à la ferme, alors que les Musulmans ne doivent pas travailler ce jour-là de la semaine. A son retour, les anciens du village l'auraient intercepté. Ils lui auraient dit qu'il avait fait une chose interdite et qu'il devait racheter sa faute en sacrifiant une chèvre et un poulet. Pour ce faire, ils lui auraient accordé un délai jusqu'au ramadan de l'année suivante, pendant lequel il avait l'interdiction de travailler et d'avoir des contacts avec les habitants du village. Ils l'auraient également averti que s'il ne faisait pas le sacrifice, plus personne n'aurait le droit de lui parler. Puis ils lui auraient porté 24 coups de canne dans le dos. Ne supportant pas cette situation, le requérant aurait immédiatement quitté son village, accompagné de son frère. Tous deux se seraient rendus à Dongolar, où ils seraient restés jusqu'en août 2007. Puis, ils auraient quitté le Soudan à destination de la Libye, où ils auraient vécu et travaillé jusqu'en décembre 2008. L'intéressé serait alors parti, seul, pour l'Algérie, où il aurait séjourné environ un mois, avant de rejoindre l'Espagne (il y serait également resté environ un mois), le Maroc (un peu plus d'une année), l'Espagne (une semaine environ), la France (3 jours), et enfin la Suisse. A l'appui de sa demande, l'intéressé n'a produit aucun document d'identité ou de voyage. Page 2

D-983/2010 C. Par décision du 9 février 2010, notifiée le 11 février suivant, l'ODM, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant son entrée en force. Dit office a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Dans le recours qu'il a interjeté le 17 février 2010 contre la décision précitée, A._______ a conclu à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a contesté l'argumentation développée par l'ODM, affirmant que son récit était véridique et faisant valoir qu'il risquait de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine. Il a par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 19 février 2010. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 Page 3

D-983/2010 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]; Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 2 LAsi). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et la jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a Page 4

D-983/2010 let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification et, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine. Seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss). 2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire doit être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 et 5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas produit de documents de voyage ou de pièces d'identité dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile et n’a rien entrepris, dans ce même délai, pour s’en Page 5

D-983/2010 procurer. Il n'a pas non plus présenté de motif de nature à justifier la non-production de tels documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, se contentant de faire valoir qu'il n'en avait jamais possédé (cf. pv première audition p. 4 et pv deuxième audition p. 2, où il a déclaré qu'il n'avait jamais vu de passeport avant d'arriver en Suisse, qu'il n'avait pas besoin de ce genre de documents dans son village, et qu'il s'était légitimé avec sa carte d'identité scolaire lorsqu'il s'était rendu en Libye) et qu'il n'avait aucun moyen de s'en procurer. Cette explication n'est toutefois guère convaincante, au vu notamment de l'inconsistance générale de déclarations de l'intéressé. En outre, il semble peu probable qu'il ait pu voyager du Soudan jusqu'en Libye, puis se rendre en Algérie, au Maroc, en Espagne (en bateau) et enfin en France, sans détenir aucun document de nature à l'identifier, voire sans être contrôlé, notamment lors de son débarquement dans un port européen. Ainsi, il est permis de conclure qu'il cherche à cacher aux autorités suisses qu'il a en réalité voyagé en étant muni de papiers d'identité et que la non-production de ceux-ci ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant (au sujet de son identité, de sa nationalité, de son lieu de séjour au moment des faits rapportés ou du véritable itinéraire de son périple). Dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas. 3.2 C’est en outre à juste titre que l’ODM a estimé que la qualité de réfugié de A._______ n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). En premier lieu, le Tribunal constate que les propos tenus par celui-ci au sujet de son prétendu pays d'origine sont à ce point inconsistants et contraires à la réalité que tant sa nationalité que l'ensemble de son récit relatif aux motifs d'asile apparaissent d'emblée sujets à caution. S'ajoute à cela qu'à son arrivée en Suisse, le recourant a été trouvé en possession d'une page d'agenda manuscrite, mentionnant des informations sur le Soudan ("Ethnic groupe => ayala", "President => Omar Abashira", "1945", "State => Dafur Sudan", "Capital City => Khartoum"). Or, s'il provenait réellement du Soudan, il n'aurait à l'évidence pas eu besoin de faire appel à des écrits d'une telle généralité pour s'en souvenir. Page 6

D-983/2010 Il sied également de relever que le récit rapporté par le recourant comporte d'autres éléments d'invraisemblance. A titre d'exemple, il s'est contredit au sujet des événements qui l'auraient incité à quitter son village, affirmant tantôt que les anciens du village l'avaient intercepté sur le chemin du retour (cf. pv première audition p. 5 et pv seconde audition p. 6, réponse ad question n° 59), tantôt qu'il ne les avait pas vus mais que ceux-ci étaient venus à son domicile avant la prière du soir, en milieu d'après-midi (cf. pv seconde audition p. 10, réponses ad questions n° 95 à 100). Quoi qu'il en soit, les ennuis qu'aurait rencontrés le recourant n'ont apparemment pas pour origine un des motifs exhaustivement énumérés par l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou des opinions politiques. S'il a certes allégué qu'il n'avait pas le droit de travailler parce qu'il était musulman, il n'a toutefois pas démontré avoir été inquiété en raison de sa religion elle-même. Pour le reste, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer aux arguments développés par l'ODM au consid. I/2 de sa décision du 9 février 2010, l'intéressé n'ayant fourni dans son recours aucun argument ni moyen de preuve propre à les remettre valablement en cause. Au vu de ce qui précède, la deuxième condition de l'art. 32 al. 3 LAsi n'est également pas réalisée. 3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière. Il n'y a pas non plus lieu de procéder à d'autres mesures d'instruction complémentaires en lien avec l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-423/2009 du 8 décembre 2009, destiné à la publication; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 - 5.7 p. 90ss), la situation telle que ressortant des actes de la cause ne le justifiant pas. Par conséquent, la troisième exception au prononcé d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus réalisée. Page 7

D-983/2010 4. Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi sont remplies et aucune des exceptions à la mise en oeuvre de cette disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée. Partant, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé est confirmée et le recours rejeté sur ce point. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 6.2 Les obstacles à l'exécution du renvoi sont des questions qui doivent être examinées d'office. Toutefois, le principe inquisitorial, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 8 al. 1 let. a LAsi; Page 8

D-983/2010 cf. JICRA 2005 no 1 consid. 3.2.2 p. 5s., JICRA 1995 no 18 p. 183ss; cf. également Message APA, FF 1990 II 579ss; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 930). 6.3 En l'espèce, les déclarations de A._______ concernant sa nationalité ne sont manifestement pas crédibles (cf. supra consid. 3.2). Entendu à ce sujet, celui-ci n'a même pas cherché à s'expliquer (cf. pv seconde audition p. 11, réponses ad questions n° 113 à 116, où il s'est contenté de dire "C'est mon pays, mais dans ma tête, c'est confus. je ne peux pas me rappeler de tout.", "Je ne veux pas retourner au Soudan", "Je ne veux pas retourner en Afrique"). Ainsi, il est permis de conclure qu'il a dissimulé sa véritable nationalité et ainsi empêché les autorités suisses de procéder à l'examen de l'exécution de son renvoi dans son véritable pays d'origine. Dans ces circonstances, il n'appartient ni à l'ODM ni au Tribunal d'envisager d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi vers un hypothétique pays. 6.4 Cela dit, en refusant de collaborer à l'établissement de sa véritable nationalité, le recourant n'a pas établi qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, quel qu'il soit, il risquait d'être exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105). Il n'a pas non plus démontré que la situation prévalant dans son pays d'origine ou sa situation personnelle le mettraient concrètement en danger, ni qu'il existait un quelconque obstacle du point de vue technique rendant l'exécution du renvoi impossible (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEtr). A cet égard, l'intéressé est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son véritable pays d'origine en vue d'obtenir les documents lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). Au demeurant, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur les modalités d'exécution, qui ne sont pas de sa compétence. 6.5 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Page 9

D-983/2010 7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, doit aussi être rejeté et la décision entreprise également confirmée sur ces points. 8. 8.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours apparaissant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 8.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à Fr. 600.--, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 10

D-983/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement); - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N [...] (par télécopie préalable et par courrier interne); - au canton [...] (en copie). Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann Expédition : Page 11

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