Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D973/2012 Arrêt d u 2 3 février 2012 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge unique, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (…), Cameroun, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 23 janvier 2012 / (…).
D973/2012 Page 2 Vu la demande d'asile déposée à l'aéroport de Zurich par A._______, le 17 décembre 2011, la décision incidente de l'ODM du même jour lui refusant provisoirement l'entrée en Suisse et lui assignant la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, les procèsverbaux des auditions des 23 et 28 décembre 2011, la décision du 30 décembre 2011, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant l'entrée en force de la décision, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 11 janvier 2012 déclarant irrecevable le recours du 9 janvier 2012 formé contre cette décision, faute d'avoir été interjeté dans le délai légal de cinq jour prévu à l'art. 108 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), l'acte du 23 janvier 2012, par lequel l'intéressé a demandé le réexamen de la décision du 30 décembre 2011 en ce qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi, eu égard au caractère inexigible de cette mesure, la décision de l'ODM 14 février 2012 rejetant cette demande, le recours posté le 19 février 2012 contre cette décision, les demandes de dispense du paiement de l'avance de frais, d'assistance judicaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
D973/2012 Page 3 qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire), que, partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et la jurisp. cit.), qu'une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, de sorte qu'il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 103, JICRA 1994 no 27 consid. 5e p. 199 et arrêt cité), qu'en l'espèce, le recourant a déposé l'original de sa carte d'identité, censé établir sa minorité, composante de son identité, que, toutefois, l'ODM n'avait pas contesté l'identité de l'intéressé dans sa décision du 30 novembre 2011 ; qu'il avait du reste respecté la procédure applicable au mineur, une représentante légale l'ayant notamment accompagné lors de l'audition du 28 décembre 2011,
D973/2012 Page 4 qu'en conséquence, la production de cette carte d'identité ne saurait justifier le réexamen de la décision d'exécution du renvoi, dès lors que ce moyen de preuve n'est pas important, ni nouveau par ailleurs, en ce sens qu'une copie avait précédemment été déposée au dossier de l'ODM, que le recourant a également déclaré qu'un de ses oncles, qui lui avait permis de récupérer sa carte d'identité restée au pays, vivait en Suisse au bénéfice d'un permis d'établissement, que la présence de cet oncle sur territoire helvétique ne constitue manifestement pas un fait important, qu'elle ne saurait donc justifier le réexamen de la décision en matière d'exécution du renvoi prise par l'ODM le 30 décembre 2011, qu'en revanche, bien que cela ne soit pas décisif, le recourant, de retour dans son pays d'origine, pourra, le cas échéant, solliciter l'aide, financière notamment ou de toute autre manière, de cet oncle, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). que les demande de dispense du paiement de l'avance de frais et d'octroi de l'effet suspensif présentées simultanément au recours sont sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond,
D973/2012 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3. La demande de dispense du paiement des frais présumés de la procédure est sans objet. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 5. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :