Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-969/2020
Arrêt d u 7 juin 2021 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Daniela Brüschweiler, Yanick Felley, juges ; Michel Jaccottet, greffier.
Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), Syrie, représentés par Me Michael Steiner, avocat, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 16 janvier 2020 / N (…).
D-969/2020 Page 2 Faits : A. Au bénéfice d'un visa, A._______ et son épouse, B._______, ressortissants syriens d’ethnie kurde, sont arrivés en Suisse le 22 février 2019, ont déposé une demande d’asile le 4 mars 2019 et ont signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse quatre jours plus tard. Entendu les 11 et 20 mars ainsi que le 11 avril 2019, A._______ a déclaré être né et avoir vécu dans la province de C._______. Au début de l’année 2012, il aurait aidé son fils, [fonction] dans l’armée syrienne, à déserter, en contactant des passeurs et en l’accompagnant dans une région proche de la frontière irakienne. Des membres de la sécurité seraient alors passés à plusieurs reprises au domicile de l’intéressé, l’auraient amené au poste de police ou de la sécurité militaire, où il aurait été interrogé au sujet de son fils et menacé. A cause de rumeurs selon lesquelles celui-ci était passé dans les rangs de l’opposition, l’intéressé aurait également été détenu durant une semaine, puis libéré moyennant le paiement d’un pot-de-vin. En 2015, la fille de l'intéressé aurait été enlevée par un groupe armé et finalement libérée après le paiement d’une rançon. Fin 2018 ou début 2019, accompagné de son épouse et de sa fille, il se serait rendu au Liban, après avoir séjourné quelques jours à D._______, pour obtenir un visa humanitaire auprès de l’Ambassade de Suisse, pays où réside son fils au bénéfice du statut de réfugié. L’intéressé a encore précisé que lors de son voyage vers D._______, il avait été arrêté à l’aéroport de E._______, transféré en prison, puis libéré le lendemain moyennant le paiement d’un pot-de-vin. Quant à B._______, elle a fait pour l’essentiel les mêmes déclarations que son époux. A._______ et B._______ ont produit leur passeport des (…) 2018, leur carte d’identité, leur livret de famille, des documents médicaux relatifs à l’état de santé de B._______ ainsi qu’une copie d’un procès-verbal d’arrestation du (…) 2018 concernant A._______. B. Le 17 avril 2019, la représentante légale a fait parvenir sa prise de position sur le projet de décision du SEM qui lui a été remis la veille. C. Par décision du 18 avril 2019, le SEM a dénié aux intéressés la qualité de
D-969/2020 Page 3 réfugié, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse, ainsi que leur admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi. D. Le 29 avril 2019, Caritas Suisse a résilié le mandat de représentation. E. Par arrêt du 9 mai 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a admis le recours interjeté contre la décision du SEM et lui a renvoyé la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision. F. Par décision du 20 mai 2019, le SEM a décidé d'examiner la demande d’asile des intéressés en procédure étendue, en vertu de l’art. 26d LAsi (RS 142.31). G. Le 30 juillet 2019, le SEM a de nouveau rejeté la demande d’asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et constaté que l’admission provisoire prise le 18 avril 2019 continuait à déployer ses effets. H. Par arrêt du 8 octobre 2019, le Tribunal a admis le recours interjeté le 9 septembre 2019 contre la décision précitée et lui a une nouvelle fois renvoyé la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision. I. Par décision du 16 janvier 2020, notifiée quatre jours plus tard, le SEM, considérant que leurs déclarations ne remplissaient ni les conditions de l’art. 3 LAsi, ni les exigences de l’art. 7 LAsi, a rejeté la demande d’asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et a constaté que l’admission provisoire prononcée le 18 avril 2019 continuait de déployer ses effets. J. Dans leur recours du 19 février 2020, les intéressés, tout en sollicitant la consultation des pièces de leur dossier qui ne leur ont pas encore été transmises, la dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire partielle, ont conclu principalement à l’annulation de la décision du 16 janvier 2020, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM.
D-969/2020 Page 4 K. Par ordonnance du 21 février 2020, le Tribunal a admis les demandes de dispense d’avance de frais et d’assistance judiciaire partielle. L. Par ordonnance du 24 février 2021, le Tribunal a admis la requête tendant à la consultation de l’enveloppe des moyens de preuve et de son contenu, et invité le SEM à donner aux recourants l’accès aux pièces concernées. M. Le SEM ayant transmis les documents aux intéressés, le Tribunal a imparti à ces derniers un délai au 16 mars 2021 pour compléter leur recours, par ordonnance du 8 mars 2021. Dans le délai imparti, les recourants ont fait parvenir leur mémoire complémentaire au Tribunal. N. Le 26 mars 2021, les intéressés ont produit une traduction en langue française du procès-verbal d’arrestation du (…) 2018 concernant A._______.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
D-969/2020 Page 5 1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 1.4 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. THOMAS HÄBERLI in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève, 2ème éd. 2016, ad art. 62 PA, nos 42 à 49, p. 1306 ss. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 Sur le plan formel, les intéressés soutiennent que le SEM a violé leur droit d’être entendu et établi de manière inexacte et incomplète l’état de fait. 2.1.1 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 1010), le droit d’être entendu a un double rôle ; d’une part, il assure la participation de l’administré à la prise de décision, d’autre part, il sert à l’établissement des faits (ATF 142 I 86 consid. 2.2). Il implique en outre l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. L’obligation d'une tenue adéquate et le droit à une pagination correcte d’un dossier sont également considérés comme une composante de l'art. 29 al. 2 Cst. ; pour répondre à cette exigence, le dossier doit être complet et comporter l’ensemble des éléments collectés par l'autorité (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.2). Ainsi, la gestion du dossier doit être ordonnée, claire et complète de manière qu’il soit possible de contrôler quelle autorité l’a effectuée et comment elle a été assurée (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.4.1). 2.1.2 En l’espèce, suite à l’arrêt du 9 mai 2019 par lequel le Tribunal a invité le SEM à remettre l’intégralité des pièces ouvertes à consultation aux
D-969/2020 Page 6 intéressés, auxquelles devaient être adjointes toutes les pièces du dossier relatif à l’octroi des visas humanitaires et celles du dossier de leur fils qui pourraient influer sur l’issue de leur recours, le SEM leur a transmis des pièces du dossier « visa humanitaire », les procès-verbaux des auditions de leur fils, ainsi que d’autres pièces du dossier ouvertes à consultation, documents qu’il a annexés à sa nouvelle décision du 30 juillet 2019. Toutefois les pièces du dossier relatif à l’octroi des visas humanitaires transmises aux intéressés n’étaient pas numérotées et ne figuraient dans aucun répertoire, alors que les procès-verbaux des auditions de leur fils n’étaient pas intégrés dans leur dossier. En outre, des divergences entre leurs déclarations et celles de leur fils ayant été retenues à charge dans la décision du 30 juillet 2019, le SEM aurait dû les entendre à ce sujet avant son prononcé, la simple transmission des procès-verbaux d’audition en annexe à la décision rendue n’étant pas suffisante. Enfin, le procès-verbal d’arrestation produit n’était ni répertorié, ni paginé dans le dossier. Dès lors, par arrêt du 8 octobre 2019, le Tribunal a invité une nouvelle fois le SEM à compléter le dossier en y intégrant toutes les pièces qui avaient une influence sur sa décision, en particulier celles du dossier de leur fils dont il avait tenu compte, à veiller à ce que toutes les pièces du dossier des recourants figurent au bordereau et soient paginées, y compris celles composant le dossier relatif à l’octroi des visas humanitaires et le moyen de preuve produit, enfin à prendre en considération les explications données dans le cadre de la procédure de recours sur les divergences entre leurs déclarations et celles de leur fils. 2.1.3 Contre toute attente, le SEM n’a pas éclairci les contradictions existant entre les déclarations des intéressés et celles de leur fils, rendant une nouvelle décision sans plus retenir dites contradictions comme motif justifiant un refus d'asile des intéressés. Ayant agi contrairement aux injonctions qui lui ont été faites par le Tribunal de confronter les déclarations des intéressés à celles de leur fils qui les contredisaient, il y lieu de rappeler à l'autorité inférieure que ces injonctions étaient obligatoires, dans la mesure où le dispositif le prévoyait (annulation « dans le sens des considérants ») (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1). Cela étant, dans la mesure où dites contradictions ne figurent plus parmi les motifs qui ont justifié le rejet de la demande d’asile des intéressés, il n'y a pas de raison suffisante de casser une nouvelle fois la décision de l'autorité inférieure. 2.1.4 Sur le plan formel encore, le SEM n’ayant pas transmis l’enveloppe des moyens de preuve ainsi que son contenu avant de rendre sa décision
D-969/2020 Page 7 querellée, il a manifestement violé le droit d’être entendu des intéressés. Suite à la transmission des pièces en question par le SEM en date du 3 mars 2021, conformément à l’ordonnance du Tribunal du 24 février 2021, les recourants ont pu faire valoir leurs arguments dans leurs écritures des 16 et 26 mars 2021, de sorte que la violation de leur droit d’être entendu a été réparée. 2.1.5 S’agissant de la consultation des pièces du dossier du visa humanitaire et du dossier de leur fils, le Tribunal a enjoint le SEM, par ses arrêts précédents, d’intégrer et remettre aux intéressés celle qui pourraient influer sur l'issue de la cause, de les paginer, puis de les faire figurer au bordereau. Le SEM a intégré cinq pages du dossier du visa humanitaire ainsi que les procès-verbaux d’audition de leur fils dans le dossier des intéressés, leur a donné une numérotation (n°1034781-67/5 et 1034781- 75/40) et les a inscrits au bordereau. Les documents ainsi paginés et répertoriés ont été transmis aux recourants, par courrier séparé du 16 janvier 2020. En outre, le SEM a intégré l’intégralité du dossier du visa humanitaire dans le dossier de leur fille (cf. 10347782-49/38 et arrêt du Tribunal D-972/2020 du 7 juin 2021), représenté par le même mandataire. Si deux arrêts du Tribunal ont dû être rendus pour que le SEM respecte tant le droit des intéressés à la consultation de leur dossier que sa propre obligation d'une tenue adéquate et une pagination correcte de celui-ci, le Tribunal sait, en l’état actuel, quelles pièces ont été transmises aux recourants et, à fortiori, si le SEM a bien transmis toutes les pièces du dossier soumises à consultation. Etant en mesure de statuer en toute connaissance de cause, le Tribunal ne voit pas de raison de renvoyer à nouveau la cause à l'autorité inférieure. 2.1.6 Sur le plan formel toujours, les recourants reprochent également au SEM de ne pas avoir apprécié les pièces du dossier de leur fils, notamment en omettant de rédiger une notice au dossier, ainsi que celles du dossier du visa humanitaire, d’avoir ignoré la prise de position de la mandataire précédente du 17 avril 2019, de ne pas avoir apprécié la constellation familiale, de n’avoir pas mentionné que A._______ avait été maltraité lors de sa détention, de n’avoir pas apprécié les circonstances de son arrestation à l’aéroport de E._______, notamment relevées dans le courriel de leur fils du 2 décembre 2019 et, enfin, d’avoir procédé à une audition sur les motifs dont la durée et la formulation des questions n’étaient pas propres à permettre à A._______ d’exprimer ses motifs d’asile de manière optimale. S’agissant de la durée de l’audition et de la formulation des questions, l’intéressé n’indique pas quel préjudice il aurait subi de ce fait. Aucun élément du dossier ne permet de conclure qu’il aurait été empêché
D-969/2020 Page 8 de faire valoir de manière correcte l’ensemble de ses motifs d’asile, de sorte que le grief en question doit être écarté. S’agissant des arguments des recourants en relation avec les dossiers de leur fils et des visas humanitaires, le SEM a bien retenu que les intéressés prétendaient être tombés dans le collimateur des autorités syriennes suite à la désertion de leur fils (cf. décision entreprise, consid. II, p. 4), mais a considéré que leurs déclarations à ce propos étaient invraisemblables. Les arguments visant à remettre en cause cette appréciation, notamment ceux se basant sur des éléments provenant d’autres dossiers, ont trait au bien-fondé ou non du présent recours et seront donc examinés matériellement dans les considérants qui suivent. Il en est de même de la prise de position de la mandataire précédente du 17 avril 2019, qui a été appréciée dans la décision du SEM du 18 avril 2019 (cf. consid. II, par. 2, p. 4 et 5). 2.2 Aussi, la conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen doit être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de
D-969/2020 Page 9 telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154). 3.4 Il y a persécution réfléchie lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles, que ce soit pour obtenir des informations de leur part, pour punir la famille dans son ensemble pour les activités de cette personne ou pour contraindre cette dernière à cesser ses activités. L'intensité du risque de persécution réfléchie doit être appréciée en fonction des circonstances du cas d'espèce. Aussi, il convient de prendre en compte le fait que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. Dans l'évaluation des circonstances concrètes et objectives, on tient également compte de la situation générale du pays d'origine en matière de droits humains, des modèles de persécution "usuellement" appliqués ainsi que du comportement général des organes étatiques à l'égard de personnes ou groupes de personnes dont la situation est comparable à celle du requérant d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). 3.5 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
D-969/2020 Page 10 constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. 4. 4.1 En l’espèce, les recourants n’ont pas rendu vraisemblable qu’ils ont été victimes de persécution réfléchie en Syrie, respectivement qu’ils auraient une crainte fondée de l'être en cas de retour dans ce pays, en raison de la désertion de leur fils. En effet, même si l’absence de précisions et de détails dans les déclarations des intéressés pouvait être expliquée par leur âge et l’ancienneté de certains événements, le Tribunal retient qu’ils n’auraient pas pu quitter la Syrie tel qu’ils l’ont allégué au cas où ils avaient été dans le collimateur des autorités syriennes à cause de leur fils. D’abord, avant leur fuite du pays, ils ont pris l’avion à E._______ pour se rendre à D._______, à la fin 2018. Or, l’aéroport de cette ville étant tenu par les forces armées gouvernementales, ils n’auraient pas pris le risque de passer les contrôles s’ils avaient craint des problèmes liés à leur fils. De plus, le Tribunal ne voit pas pourquoi les autorités syriennes auraient dû trouver un prétexte pour procéder à l'arrestation de A._______, à savoir une violation des règles du droit de la construction, si elles avaient des raisons de l'arrêter pour des motifs liés à son fils, indépendamment de la question de la vraisemblance de cet événement. A cela s'ajoute que l’intéressé n’a jamais indiqué que les autorités l’avaient interrogé au sujet de son fils au cours de sa détention, à l’issue de laquelle il a été libéré contre une somme d’argent (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 11 avril 2019, réponses aux questions 18 ss. p. 4). S’agissant de son épouse et de sa fille, elles ont pu voyager sans aucun problème jusqu’à D._______. En outre, les intéressés se sont fait établir un passeport sous leur véritable identité, le 6 décembre 2018 dans cette ville, et ont attendu le 12 janvier 2019 pour quitter leur pays, ce qui ne correspond pas à un comportement de personnes qui craignent des persécutions, peu importe, à cet égard, que le rendez-vous à l’Ambassade de suisse à Beyrouth ait été repoussé. Et, pour obtenir son document de voyage, A._______ s’est rendu au Service des migrations, muni d’une photocopie de sa carte d’identité et d’autres documents (cf. pv. du 20 mars 2019, réponses aux questions 45 ss. p. 6). Le fait qu’il aurait été à ce moment-là accompagné d’un intermédiaire et qu’il aurait payé une importante somme d’argent ne saurait expliquer l’absence de mesures des autorités lors de cette opération et également lors de son passage de la frontière syrienne (cf. pv. du 20 mars 2019, réponses aux questions 113 ss. p. 15 s.).
D-969/2020 Page 11 En outre, même si A._______ soutient avoir été arrêté à plusieurs reprises à son domicile, détenu et interrogé sur son fils, il a toujours été relâché sans conditions et ces arrestations et interrogatoires auraient cessé lorsque les autorités ont été convaincues que l’intéressé n’avait plus de nouvelles de son fils (cf. pv. du 20 mars 2019, réponse à la question 66, p. 9 s.). S’agissant de la dernière détention d’une semaine à la prison de la sécurité militaire, faisant suite à la rumeur que son fils était passé dans les rangs de l’opposition, les allégations de l’intéressé sont dépourvues de détails et caractérisées par des impressions d’ordre général, dont il ne ressort aucun signe de vécu et ce, bien qu’il ait été invité à trois reprises à préciser ses conditions de détention. Enfin, s’il avait présenté un intérêt pour les autorités militaires, il n'aurait pu être libéré sur la simple intervention d’un ami (cf. pv. du 20 mars 2019, réponses aux questions 93 ss. p. 12 s.). Dans ce contexte, ni le courriel du fils des intéressés, du 2 décembre 2019, rapportant à la Croix-Rouge la détention de son père à l’aéroport de E._______, élément également relaté dans les actes du dossier des visas humanitaires, ni la prise de position de la mandataire précédente, du 17 avril 2019, expliquant notamment les éléments d’invraisemblance par l’état de santé de A._______, n'apparaissent propres à établir la qualité de réfugié des intéressés au moment du départ de leur pays. Enfin, les recourants ne sauraient se prévaloir de l’enlèvement de leur fille en 2015, celle-ci n’ayant pas démontré que cet événement a été perpétré pour un motif tiré de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-972/2020 du 7 juin 2021). 4.2 Comme ils l’ont eux-mêmes déclaré, les intéressés ont quitté la Syrie légalement, en possession de leur passeport (cf. pv. du 20 mars 2019, réponse à la question 113, p. 14). Ils n’ont ainsi pas enfreint les dispositions légales régissant la sortie du pays et ne sauraient prétendre craindre un quelque préjudice à ce titre. Ils n’ont pas exercé d’activités politiques susceptibles de les faire apparaître comme des opposants au régime. Par ailleurs, le seul fait de déposer une demande d’asile en Suisse, élément dont il n’est pas démontré qu’il soit parvenu à la connaissance desdites autorités syriennes, ne saurait modifier cette appréciation. Enfin, ayant été libéré après avoir payé une somme d’argent dans le cadre de la procédure introduite suite à la violation d’une règle du droit de la construction, A._______ n’a plus à craindre de nouvelles poursuites dans cette procédure, qui, même si elle devait encore être ouverte, n'était de toute évidence pas pertinente pour l'issue de la cause, sous l'angle de l’art. 3 LAsi.
D-969/2020 Page 12 4.3 Il s'ensuit que leur recours doit être rejeté. 5. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).
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D-969/2020 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :