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Bundesverwaltungsgericht 10.06.2010 D-969/2009

10. Juni 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,290 Wörter·~21 min·3

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi

Volltext

Cour IV D-969/2009 et D-970/2009/ {T 0/2} Arrêt d u 1 0 juin 2010 Pietro Angeli-Busi (président du collège), Hans Schürch, Jenny de Coulon Scuntaro, juges ; Sophie Berset, greffière. A._______, né le (...), et B._______, né le (...), Irak, représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décisions de l'ODM du 16 janvier 2009 / N (...) et N (…). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-969/2009 et D-970/2009 Faits : A. Les requérants ont déposé une demande d'asile en Suisse le 18 octobre 2007. Entendus sommairement au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...) le 23 octobre 2007, puis sur leurs motifs d'asile respectifs, le 5 décembre 2007 pour B._______ et le 18 mars 2008 pour son frère A._______, ils ont déclaré être originaires de C._______, dans la province de Dohuk (au nord de l'Irak), d'ethnie kurde et de confession sunnite. Ils ont dit avoir rejoint leur père à D._______ (à la frontière turque), en mains du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), A._______ en novembre 2005 et B._______ en juillet 2007, afin d'y travailler dans l'agriculture. Ils ont déclaré avoir été informés par l'un de leurs frères, le 25 septembre 2007, de la réception d'une convocation des services de sécurité du PDK (Parti démocratique du Kurdistan), leur demandant de se présenter sans délai dans leurs bureaux, car ils étaient soupçonnés d'aider le PKK en apportant de la nourriture à ses membres ; leur père était également concerné par cette convocation. Craignant pour leur vie, les requérants ont décidé de quitter l'Irak le 4 octobre 2007. Après avoir transités par la Turquie et d'autres pays inconnus, ils sont arrivés en Suisse le 17 octobre 2007, sans document d'identité. B. B.a Par décisions du 16 janvier 2009, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. L'office a considéré que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées par la loi. B.b L'ODM a retenu que A._______ s'était notamment contredit au sujet de la date de réception de la convocation des services de sécurité du PDK (en été 2006 ou le 25 septembre 2007, selon les versions) et qu'il n'avait fourni aucune explication convaincante à un tel manquement. De plus, l'ODM a relevé que le requérant n'avait pas produit la convocation précitée en pièce originale. En outre, l'office a considéré que A._______ n'avait apporté aucun élément concret, que ce soit sur la base d'indices ou de preuves, permettant de déduire qu'il était ou avait été en danger dans sa région d'origine. Par ailleurs, l'ODM a estimé que les tentatives de recrutement de la part du PKK, Page 2

D-969/2009 et D-970/2009 dont l'intéressé a invoqué avoir fait l'objet, étaient peu vraisemblables, puisqu'il n'avait donné aucune explication convaincante des conséquences de ce mode connu de recrutement forcé, ses propos étant restés vagues et peu circonstanciés. B.c L'ODM a relevé que B._______ n'avait pas mentionné, lors de sa première audition, la convocation envoyée au domicile familial par les services de sécurité du PDK en septembre 2007, alors que cette pièce apparaissait comme un motif essentiel à l'origine de son départ du pays dans sa seconde audition. De plus, l'office a considéré que l'intéressé s'était contredit au sujet de la date de départ de son frère A._______ à destination de D._______, déclarant tantôt qu'il était parti volontairement un an avant lui afin d'y rejoindre leur père, tantôt qu'il avait été contraint de quitter C._______ à cause d'une convocation des services de sécurité du PDK reçue en novembre 2005. Entendu sur cette contradiction, B._______ n'a fourni aucune explication convaincante à ce manquement. Par ailleurs, l'ODM a estimé que le comportement de l'intéressé était incompatible avec les dangers prétendument encourus, puisqu'étant au courant des ennuis engendrés par le départ de son frère pour D._______, il a néanmoins délibérément choisi de l'y rejoindre. Enfin, les tentatives de recrutement du PKK alléguées ont été jugées invraisemblables, au vu de l'absence d'explication convaincante des conséquences de ce mode connu de recrutement forcé, B._______ s'étant contenté de déclarations vagues et peu circonstanciées et n'ayant pas mentionné cet élément lors de sa première audition. B.d En conclusion, l'ODM a estimé que les requérants n'avaient vraisemblablement pas été convoqués par les services de sécurité du PDK et n'avaient pas de réels problèmes vis-à-vis des autorités de ce parti. L'office a également considéré que les tentatives de recrutement de la part du PKK à leur encontre n'étaient pas vraisemblables et que, par conséquent, les intéressés n'encouraient pas de réel danger dans leur région d'origine. C. Les intéressés ont recouru le 16 février 2009 et ont conclu à l'annulation des décisions entreprises, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, ils ont conclu à l'admission provisoire. Les recourants ont sollicité l'assistance judiciaire partielle. Ils ont invoqué avoir prouvé, à suffisance de droit, Page 3

D-969/2009 et D-970/2009 qu'ils étaient recherchés par les autorités pour des motifs politiques. Ils ont estimé que l'exécution de leur renvoi n'était ni licite, ni raisonnablement exigible. Ils ont produit un document présenté comme une convocation émanant des services de sécurité du PDK, en original et en langue étrangère, reçue environ six mois après leur départ du pays. D. Dans sa détermination du 17 mars 2009, l'ODM a conclu au rejet des recours. L'office a considéré que la convocation n'avait aucune valeur probante, puisqu'il s'agissait d'une copie, rédigée en langue arabe et non en kurde comme elle devrait l'être et ne contenait aucun élément typique et connu d'un document émis par les autorités en question. E. Par courrier du 30 mars 2009, les recourants ont maintenu que la convocation était authentique et A._______ a déposé une attestation d'assistance. F. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), les recours sont recevables. Page 4

D-969/2009 et D-970/2009 1.3 Le Tribunal considère qu'il se justifie de joindre les causes D-969/2009 et D-970/2009 et de rendre un seul arrêt, au vu de la connexité des cas. En effet, les recourants, qui sont frères, ont invoqué les mêmes motifs d'asile et les décisions entreprises ont un contenu identique, de même que les recours. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 3.1.1 D'abord, B._______ s'est contredit sur l'époque où son frère A._______ se serait installé définitivement à D._______, affirmant que celui-ci avait déménagé tantôt une année avant que lui-même s'installe dans ce village en juillet 2007 (pv de son audition fédérale p. 7, question n° 71 et p. 8, question n° 82), tantôt en fin 2005 (pv de son audition fédérale p. 10, questions n° 101 et 102). Par ailleurs, B._______ a affirmé que son frère A._______ s'était installé à D._______, au motif qu'il avait reçu une convocation des services de sécurité du PDK au mois de novembre 2005 (pv de son audition fédérale p. 10, questions n° 101 et 102). Dès lors, il n'est pas crédible Page 5

D-969/2009 et D-970/2009 que B._______ ait délibérément décidé de s'installer à son tour à D._______ en juillet 2007 (pv de son audition fédérale p. 7, notamment question n° 71), alors qu'il pensait que son frère A._______ était recherché depuis son déménagement à D._______ (pv de son audition fédérale p. 8 et 9, questions n° 87 à 90). Interrogé sur cet élément d'invraisemblance, B._______ n'a donné aucune explication convaincante (pv de son audition fédérale p. 9, questions n° 91 à 97). Par conséquent, ni le départ de B._______ pour D._______, ni les motifs invoqués à l'origine de son déménagement, n'apparaissent vraisemblables. 3.1.2 Ensuite, les recourants ont invoqué avoir été convoqués par les services de sécurité du PDK. A._______ a déclaré avoir reçu cette convocation tantôt en été 2006 (pv de son audition sommaire p. 5), tantôt le 25 septembre 2007 (pv de son audition fédérale p. 6). Entendu sur cette contradiction, A._______ a affirmé avoir reçu de document le 25 septembre 2007 (pv de son audition fédérale p. 14). Contrairement à son frère B._______ (cf. ci-après), A._______ n'a pas mentionné une autre convocation. B._______ n'a pas parlé, lors de sa première audition, d'une convocation reçue en septembre 2007, alors que cet élément constitue le motif essentiel et central de sa demande d'asile. Or l'expérience démontre que celui qui a réellement été persécuté et recherche une protection expose tous les motifs importants qui l'ont contraint à quitter son pays lors de sa première audition, ainsi que cela lui a été demandé. C'est donc à juste titre que l'ODM a retenu que B._______, en agissant de la sorte, avait voulu étayer son argumentation en la complétant, dans un deuxième temps, par des éléments essentiels contraires à la réalité (cf. décision entreprise p. 3, consid. I.1). Par ailleurs, B._______ a mentionné, lors de sa seconde audition, que son frère A._______ avait été convoqué une première fois par les services de sécurité du PDK en 2005 (pv de son audition fédérale p. 9, questions n° 95 à 99), ce dont le principal intéressé, A._______, n'a nullement parlé. 3.1.3 De plus, le Tribunal relève que les recourants n'ont pas déposé la convocation du PDK de septembre 2007, affirmant qu'elle s'était perdue (pv de l'audition fédérale de A._______ p. 15). Les recourants ont d'ailleurs déclaré ne jamais avoir eu cette convocation en mains propres, mais s'être fiés aux dires d'un de leurs frères, qui leur avait Page 6

D-969/2009 et D-970/2009 transmis oralement son contenu ; il n'est dès lors pas plausible que les intéressés aient décidé de quitter le pays, après seulement quelques jours de réflexion et d'organisation, sur la base de simples déclarations de leur frère, sans se fonder sur un document concret. Par conséquent, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'ils auraient été convoqués par les services de sécurité du PDK, d'autant moins qu'ils n'ont pas été en mesure de déposer la convocation en pièce originale. En outre, ce n'est qu'au stade du recours qu'ils ont allégué avoir reçu une seconde convocation les concernant dans le courant du mois d'avril 2008, moyen de preuve qu'ils ont déposé. En produisant ce document uniquement au stade du recours, ils ont volontairement attendu de connaître le dispositif des décisions entreprises, avant d'invoquer ce moyen de preuve, ce qui est de nature à supprimer toute force probante à celui-ci. Par ailleurs, l'ODM a considéré, dans sa détermination du 17 mars 2009, dont une copie a été transmise aux intéressés, que la convocation d'avril 2008 n'était pas authentique. Les recourants ne s'étant pas prononcés à ce sujet, malgré les ordonnances du juge instructeur des 20 et 23 mars 2009 les invitant à le faire, il n'y a pas lieu de s'éloigner de l'analyse détaillée effectuée par l'ODM. 3.1.4 Concernant les tentatives de recrutement du PKK, A._______ a invoqué que les membres de ce parti lui avaient demandé de rejoindre ses rangs en juillet 2007 (pv de son audition fédérale p. 8 et 9). Suite au refus de A._______, qui a dit avoir invoqué son jeune âge, les membres du PKK l'auraient laissé tranquille, tout en restant au village de D._______. Les membres du PKK auraient fait une seconde tentative de recrutement à l'égard du recourant prénommé, toujours en juillet 2007 (pv de son audition fédérale p. 10), qu'il a également refusée. A._______ a déclaré que le PKK avait ensuite quitté le village de D._______ et qu'il n'avait dès lors plus été "dérangé" par d'autres tentatives de recrutement (pv de son audition fédérale p. 9, haut). En conséquence, il est invraisemblable que A._______ ait fait l'objet de tentatives de recrutement de la part du PKK, puisqu'il n'est pas commun que ce parti se plie au simple refus de l'intéressé d'y adhérer. Le Tribunal relève en outre que les allégations de A._______ concernant les déplacements du PKK entre le siège de D._______ et celui situé dans un village voisin sont fort confuses (pv de son audition fédérale p. 9). Page 7

D-969/2009 et D-970/2009 B._______ a confirmé que le PKK lui avait demandé de devenir Peshmergas, une première fois en juillet 2007 (pv de son audition fédérale p. 10, questions n° 110 à 111) et une seconde fois au mois de septembre 2007 (pv de son audition fédérale p. 11, question n° 114). B._______ a affirmé avoir refusé la proposition du PKK, dont les membres ont insisté, et le recourant a dit leur avoir demandé un peu de temps, puis avoir décidé de quitter le pays (pv de son audition fédérale p. 11, questions n° 115 et 116). Dès lors, il n'apparaît pas plausible que B._______ ait pu échapper au PKK simplement en invoquant avoir besoin de plus de temps, sans avoir fait l'objet de pressions ultérieures de la part du PKK. Les recourants n'ont fait que des déclarations vagues et peu circonstanciées des prétendues tentatives de recrutement du PKK, sans fournir d'explications convaincantes des conséquences pratiques face à un mode connu de recrutement forcé (pv de l'audition fédérale de A._______ p. 8 et 9 et de celle de B._______ p. 10 et 11). Par conséquent, les tentatives de recrutement du PKK, insuffisamment fondées, n'apparaissent pas vraisemblables. 3.1.5 Au reste, il est invraisemblable que A._______ se soit trompé sur sa date de naissance, tant lors de sa première audition que lorsqu'il a rempli lui-même le formulaire de données personnelles. De même, dans son courrier du 11 janvier 2008 adressé à l'ODM, il a répété être né le (...). Ce n'est que lors de l'audition fédérale, le 18 mars 2008, qu'il a allégué s'être trompé sur sa date de naissance, après avoir reçu sa carte d'identité. Ces éléments sont de nature à mettre en doute la crédibilité d'A._______. 3.1.6 Au demeurant, B._______ a déclaré avoir cessé son activité de plâtrier, tantôt en février 2007 (pv de son audition fédérale p. 5, question n° 41), tantôt en septembre 2007 (pv de son audition sommaire p. 2) ; interrogé sur cette contradiction, il n'a donné aucune explication (pv de son audition fédérale p. 5, question n° 42). Au surplus, force est de constater que B._______ n'a fait parvenir aucun document attestant que son père était (...), alors que cela lui avait été demandé et qu'il avait déclaré être en mesure de faire parvenir des documents (pv de son audition fédérale p. 14, question n° 162). 3.2 En définitive, le Tribunal considère que les intéressés se sont exprimés de façon contradictoire et ont tenu des propos insuffisamment fondés sur des éléments essentiels de leur demande Page 8

D-969/2009 et D-970/2009 d'asile. Partant, les déclarations des recourants tendant à démontrer qu'ils seraient en danger dans leur région d'origine n'apparaissent pas vraisemblables et ne sont étayées par aucun commencement de preuve. Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doivent être rejetés. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines Page 9

D-969/2009 et D-970/2009 ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss). 5.3.1 En l'occurrence, force est de constater que les recourants n’ont pas été en mesure d’établir, pour les motifs exposés au considérant 4, l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être exposés, en cas de renvoi en Irak, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 5.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant Page 10

D-969/2009 et D-970/2009 du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée). 6.2 Dans un arrêt de principe portant sur les trois provinces kurdes du nord de l'Irak (Dohuk, Erbil et Suleimaniya), le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible, à condition que l'intéressé soit originaire de l'une de ces provinces ou qu'il y ait vécu pendant une longue période, et qu'il y dispose d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants (Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2008/5 consid. 7.5 p. 75 ss). Pour les femmes seules et les familles avec enfants, ainsi que pour les malades, les personnes âgées, les personnes qui critiquent les deux partis au pouvoir, les journalistes et les islamistes, l'exigibilité de l'exécution du renvoi ne doit toutefois être admise qu'avec une grande retenue (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, spéc. 7.5.8 p. 72 ss ; ATAF 2008/4 consid. 6.6 ss p. 46 ss). 6.3 En l'espèce, les recourants, d'ethnie kurde, sont originaires et ont vécu à C._______, dans la province kurde de Dohuk, durant la plus grande partie de leur vie ; ils n'ont passé que, respectivement, deux ans et trois mois à D._______, situé par ailleurs aussi dans la province Page 11

D-969/2009 et D-970/2009 précitée. Ils disposent donc d'un réseau familial et social solide à C._______, puisqu'ils y ont leur mère, ainsi que tous leurs frères et soeurs. A cet égard, le Tribunal relève que les recourants sont jeunes, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n’ont pas allégué de problème de santé particulier. 6.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 8. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis positions légales. Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent les décisions de renvoi et son exécution, doivent être également rejetés. 9. Dans la mesure où les conclusions des recours étaient d'emblée vouées à l'échec, les demandes d’assistance judiciaire partielle doivent être rejetées (art. 65 al. 1 PA). 10. Au vu de l'issue de la procédure et en tenant compte de la jonction des causes, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 12

D-969/2009 et D-970/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les causes D-969/2009 et D-970/2009 sont jointes. 2. Les recours sont rejetés. 3. Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont rejetées. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Pietro Angeli-Busi Sophie Berset Expédition : Page 13

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