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Bundesverwaltungsgericht 24.02.2010 D-925/2010

24. Februar 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,116 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ...

Volltext

Cour IV D-925/2010 {T 0/2} Arrêt d u 2 4 février 2010 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge; William Waeber, greffier. A._______, né le [...], Guinée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 16 février 2010 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-925/2010 Vu la demande d'asile déposée au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) d'Altstätten par A._______ en date du 1er janvier 2010, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 18 janvier et 1er février 2010, dont il ressort que l'intéressé, neveu d'une personne soupçonnée d'être impliquée dans la tentative d'assassinat de Moussa Dadis Camara du 3 décembre 2009, aurait été arrêté et emprisonné à des fins d'enquête, parvenant en définitive à échapper à ses poursuivants grâce à la complicité d'un ami de son oncle, la décision du 16 février 2010, notifiée le même jour, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant notamment d'importantes lacunes dans le récit de celui-ci, l'acte daté du 16 février 2010, complété le 22 février suivant, par lequel A._______ a recouru contre cette décision, rappelant en substance les faits à l'origine de sa demande d'asile et demandant à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 17 février 2010, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral Page 2

D-925/2010 [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a à c PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), que conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières, que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss), Page 3

D-925/2010 qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il n'a pas établi avoir des motifs excusables à ce manquement, que le dossier permet au contraire de retenir que le recourant cache non seulement qu'il a voyagé en étant muni de tels documents, mais également les véritables motifs de sa demande de protection, qu'en effet, A._______ a tenu des propos des plus vagues en ce qui concerne les circonstances de son départ de Guinée et son voyage qui l'a conduit en Suisse, qu'il a notamment été incapable de donner la moindre indication sur le dénommé B._______, l'ami de son oncle, qui aurait organisé son évasion et sa fuite du pays, qu'en apparence, le simple lien d'amitié qui unissait cet oncle et B._______ ne suffit pas à expliquer le risque énorme qu'aurait pris ce dernier en organisant l'évasion d'une personne soupçonnée d'être impliquée dans la tentative d'assassinat du chef d'Etat d'alors, qu'il ne justifie pas non plus le financement, par cette même personne (en apparence toujours) du voyage de l'intéressé, financement au sujet duquel l'intéressé n'a au demeurant pu fournir de renseignements non plus, qu'A._______ a également été très flou dans sa description du bateau sur lequel il s'est embarqué à Conakry et sur son débarquement en Italie, qu'il ne sait même pas dans quelle ville il est arrivé dans ce pays, que les réponses évasives qu'il a de manière générale fournies au sujet des modalités de son périple et sur les durées des trajets avec ses divers moyens de locomotion démontrent à elles seules son intention de dissimuler la vérité quant à son authentique parcours, qu'il apparaît en particulier pour le moins étonnant, même à s'en tenir à son récit indigent, qu'il n'ait été soumis à aucun contrôle d'identité, Page 4

D-925/2010 que dans son recours, A._______ n'a apporté aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation de l'ODM, qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'il fournisse des explications sur les lacunes de son récit relevées par l'ODM, ce qu'il n'a pas fait, qu'il ne ressort en outre pas du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, que les motifs d'asile invoqués apparaissent d'emblée invraisemblables, et ce de manière manifeste, comme le requiert la jurisprudence (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 et 5.7 p. 90 ss), que, dans sa décision, l'ODM a relevé à satisfaction les principaux éléments d'invraisemblance, que le Tribunal se limitera à relever que l'intéressé a été incapable de fournir des indications un tant soit peu précises sur les activités professionnelles de son oncle, auprès duquel il avait pourtant prétendument vécu plus de deux ans, qu'A._______ n'a pas reconnu, sur des photographies qui lui ont été proposées lors de la seconde audition, le commandant pourtant réputé qui l'avait selon ses dires interrogé après son arrestation, qu'il apparait aberrant que les militaires, lors de leur intervention au domicile de l'oncle du recourant, n'ait pas emmené l'épouse de celuilà, uniquement parce qu'elle devait s'occuper de ses deux jeunes enfants, la laissant ainsi prendre la fuite, ce qu'elle n'a pas manqué de faire, que le recours déposé ne contient aucune explication susceptible de rendre plausibles les dires de l'intéressé, qu'il n'y a donc pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de celui-ci, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi sous l'angle de la licéité (cf. ATAF E-423/09 du 8 décembre 2009, consid. 8, destiné à publication), Page 5

D-925/2010 qu'en effet, l'intéressé, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ou d'une crainte fondée d'en subir, ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi dans son pays, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile d'A._______, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Guinée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, que l'intéressé, étant jeune, apte à travailler et n'ayant pas allégué de problèmes de santé importants et attestés médicalement, pourra s'y Page 6

D-925/2010 réinsérer sans rencontrer de difficultés supérieures à celles de ses concitoyens, que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la demande d'assistance judiciaire doit en effet être rejetée, les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), (dispositif page suivante) Page 7

D-925/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise du CEP d'Altstätten (annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM (n° de réf. [...]), CEP d'Altstätten, par courrier recommandé (avec prière de remettre l'original du présent arrêt au recourant, de lui en traduire le contenu essentiel, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner ensuite cette dernière pièce au Tribunal) - au canton de [...] (par télécopie) - au canton de [...] (par télécopie) Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition : Page 8

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