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Bundesverwaltungsgericht 29.01.2021 D-89/2021

29. Januar 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,113 Wörter·~26 min·3

Zusammenfassung

Asile et renvoi (délai de recours raccourci) | Asile et renvoi (délai de recours raccourci); décision du SEM du 22 décembre 2020

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-89/2021

Arrêt d u 2 9 janvier 2021 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l’approbation de Déborah D'Aveni, juge, Paolo Assaloni, greffier.

Parties A._______, né le (…), Algérie, (…) recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci); décision du SEM du 22 décembre 2020 / N (…).

D-89/2021 Page 2 Faits : A. Le 5 octobre 2020, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de la région Suisse romande. B. Lors de son audition sur les données personnelles du 13 octobre 2020, le requérant a déclaré qu’il était de nationalité algérienne et de religion musulmane. Il était célibataire, sans enfants, et n’avait pas de frère ni de sœur. Il avait quitté l’Algérie en (…) 2020, avait rejoint l’Espagne en bateau puis s’était rendu en Italie, et était entré illégalement en Suisse le 1er octobre 2020. Il n’avait aucun document d’identité et s’était débarrassé de son passeport au cours de son voyage vers l’Europe. C. Le 4 novembre 2020, le requérant a signé un mandat de représentation juridique en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31], art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). D. Lors de son audition du 6 novembre 2020, effectuée sur la base de l’art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013), le requérant a notamment affirmé qu’il était en bonne santé. E. Lors de son audition sur les motifs d'asile du 11 décembre 2020, le requérant a déclaré qu’il était d’ethnie arabe et originaire de B._______. Après avoir été renvoyé de l’école, il avait suivi un stage de formation en tant qu’artisan ; il avait ensuite travaillé deux ans pour une entreprise espagnole, qu’il avait quittée en (…) 2019 ou (…) 2020, puis avait exercé plusieurs activités sur appel. Selon les versions, au milieu de l’année 2019, ou entre (…) et (…) 2020, il avait manifesté dans la rue à trois reprises, en l’espace de trois semaines, dans le cadre d’un mouvement de contestation populaire. Lors de la deuxième ou troisième manifestation, l’un de ses amis avait filmé l’évènement avec un téléphone mobile, alors qu’il insultait le président algérien pour contester son intention de briguer un cinquième

D-89/2021 Page 3 mandat, et avait ensuite partagé cette vidéo sur un système de messagerie. Par la suite, il s’était lassé de manifester et avait cessé de participer à des actions d’opposition politique. En (…) ou (…) 2020, selon les versions, il avait eu une altercation avec un dealer qui s’était épris de sa petite amie ; trois jours plus tard, cet homme l’avait agressé dans la rue et l’avait blessé avec un couteau avant de prendre la fuite. Il avait alors porté plainte et cette personne avait été emprisonnée. En (…) ou (…) 2020, il avait reçu une convocation de la police qui, selon son frère et un voisin policier, était liée à sa participation aux manifestations populaires; il s’était alors rendu chez un ami à Oran, pour se cacher, et avait finalement quitté le pays le (…) 2020 avec l’aide d’un passeur. F. Le 18 décembre 2020, le SEM a adressé au représentant du requérant un projet de décision, en application de l’art. 20c let. e et f OA 1, à teneur duquel il envisageait de rejeter la demande d’asile du 5 octobre 2020 et de renvoyer l’intéressé en Algérie. G. Par courrier du 21 décembre 2020, Caritas Suisse a informé le SEM que le requérant contestait le bien fondé du projet de décision et que, craignant de devoir retourner dans son pays, il pensait beaucoup, souffrait d’insomnie et n’arrivait pas à manger. H. Par décision du 22 décembre 2020, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant et lui a refusé l'asile dès lors que les motifs invoqués à l’appui de sa demande de protection n’étaient ni vraisemblables ni pertinents. Il a par ailleurs prononcé le renvoi de l’intéressé vers l’Algérie et ordonné l’exécution de cette mesure. I. Le 22 décembre 2020, le requérant a résilié le mandat qui le liait à Caritas Suisse. J. Le 11 janvier 2021, le requérant a interjeté recours contre la décision du 22 décembre 2020 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à l’annulation de la décision et, principalement, à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de son admission provisoire, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour

D-89/2021 Page 4 nouvelle décision au sens des considérants. Il a demandé la dispense du paiement d’une avance de frais et l’assistance judiciaire totale. Il a fait valoir que le rejet de sa demande d’asile contrevenait aux art. 3 et 7 LAsi et que l’exécution de son renvoi serait illicite et inexigible. K. Par décision incidente du 13 janvier 2021, notifiée le 18 janvier suivant, le Tribunal a imparti au recourant un délai de sept jours pour motiver son recours, sous peine d’irrecevabilité. L. Par courrier du 20 janvier 2021, le recourant a expliqué que, comme indiqué à l’appui de ses motifs d’asile, il avait des problèmes avec la police algérienne en raison de sa participation à des manifestations antigouvernementales; de plus, des individus l’avaient poignardé à plusieurs reprises avant qu’il ne quitte l’Algérie. Il en résultait que les forces de police et ses agresseurs étaient à sa recherche et qu’il risquait donc d’être emprisonné, voire tué, en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, il souffrait de problèmes psychologiques et était dépendant de médicaments, si bien qu’il avait besoin d’un suivi médical en Suisse. M. Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, évoqués dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en lien avec l’art. 6a al. 1 LAsi). En conséquence, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.

D-89/2021 Page 5 Il statue de manière définitive, dès lors que le recourant ne fait pas l’objet d’une demande d'extradition déposée par l'Etat dont il cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 10 de l’ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]). 2. 2.1 En matière d’asile et de renvoi (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi), le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). En ce qui concerne l’exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu’il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8). 2.2 Le Tribunal constate les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 ; 2012/21 consid. 5.1). 2.3 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). 3. Dans son recours, l'intéressé reproche au SEM d’avoir considéré à tort que ses motifs d’asile n’étaient pas vraisemblables. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment

D-89/2021 Page 6 considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Les allégations du requérant d’asile sont considérées comme vraisemblables notamment lorsque, sur des points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles, et que l’intéressé est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes; la vraisemblance de propos généraux, vagues ou stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont cohérentes et constantes, à savoir dépourvues de contradictions entre elles, notamment d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut en particulier lorsqu’il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, avance des explications reposant de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente, ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 3.3 Lors de l'examen de la vraisemblance des propos du requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2; 2010/57 consid. 2.3). 3.4 En l'espèce, la qualité de réfugié, au sens de l’art 3 LAsi, ne saurait être reconnue au recourant dès lors que, comme l’a relevé à bon escient le SEM, ses déclarations ne sont pas vraisemblables.

D-89/2021 Page 7 3.5 En premier lieu, les allégations du recourant sont inconsistantes et ne reflètent pas une expérience réellement vécue. L’intéressé a soutenu avoir participé à deux ou trois marches de contestation, en 2019 ou 2020, et avoir été filmé par un ami au cours de l’une d’elles. La police l’aurait ensuite convoqué, en (…) ou (…) 2020, en raison de ces faits (cf. procès-verbal d’audition [ci-après : p.-v.] du 11 décembre 2020, Q 55, 71, 73, 76, 80-85, 88). Invité par le SEM à s’exprimer plus précisément sur sa participation à ces marches, le recourant a fourni des explications vagues et dépourvues de substance. Ainsi, questionné sur le déroulement détaillé de la première de ces manifestations, il a simplement répondu qu’il était alors en congé, qu’il avait vu un groupe de personnes dans la rue et qu’il l’avait suivi (cf. p.-v. du 11 décembre 2020, Q 60, 62). Prié d’exposer tout ce dont il se souvenait de cet évènement, il s’est limité à indiquer que la foule criait son opposition à un cinquième mandat du président algérien alors en fonction (cf. p.-v. du 11 décembre 2020, Q 63). Les propos de l’intéressé sont également flous quant à ses motivations ; il a affirmé avoir suivi les groupes de manifestants par sympathie, ajoutant qu’il les avait rejoints « comme ça » (cf. p.-v. du 11 décembre 2020, Q 60). En outre, ses propos sont évasifs quant à la vidéo dans laquelle, selon lui, il apparaissait lors de sa participation à l’une des marches de protestation ; malgré les nombreuses questions qui lui ont étaient posées à ce sujet, il s’est borné à soutenir qu’un ami avait filmé les participants, que la vidéo avait été partagée sur un système de messagerie et que ni lui ni aucun de ses amis ne l’avait gardée ou pouvait la retrouver (cf. p.-v. du 11 décembre 2020, Q 55, 117, 118). A cela s’ajoute que le recourant a été particulièrement vague concernant la date de la vidéo, en indiquant qu’elle avait été effectuée lors de la deuxième ou troisième manifestation, en 2019, voire entre les mois de (…) et (…) 2020 (cf. p.-v. du 11 décembre 2020, Q 31, 32, 35, 36, 55, 61, 71, 124). Il est également resté imprécis en soutenant que la convocation de la police, dont il aurait fait l’objet, avait été notifiée en (…) ou en (…) 2020 (cf. p.-v. du 11 décembre 2020, Q 55). Il y a lieu de relever que les explications succinctes et approximatives fournies sur les points précités contrastent fortement avec la qualité du récit du recourant relatif à l’altercation et à l’agression à l’arme blanche dont il aurait fait l’objet en (…) ou (…) 2020 (cf. p.-v. du 11 décembre 2020, Q 56, 57, 107, 108, 111-113), ainsi qu’aux circonstances dans lesquelles il se

D-89/2021 Page 8 serait rendu à C._______ en vue d’organiser son départ de l’Algérie (cf. p.v. du 11 décembre 2020, Q 55, 84, 86-87, 95-101, 123). En conclusion, les déclarations du recourant en lien avec sa prétendue participation à des marches de contestation politique ne sont pas suffisamment fondées. 3.6 En deuxième lieu, les propos de l’intéressé sont contradictoires ou insoutenables. Il a d’abord affirmé avoir manifesté à trois reprises contre le président algérien au milieu de l’année 2019, puis a indiqué n’avoir pris part à des manifestations qu’en (…) ou (…) 2020 (cf. p.-v. du 11 décembre 2020, Q 31, 32, 36, 55, 61, 71, 74, 124). En outre, il a déclaré que l’agression à l’arme blanche dont il aurait été victime en 2020, avait eu lieu au mois de (…), avant d’affirmer qu’elle s’était déroulée en (…) (cf. p.-v. du 11 décembre 2020, Q 107, 114). Dans un premier temps, il a soutenu avoir participé à des manifestations sans motif politique (cf. p.-v. du 11 décembre 2020, Q 60) ; par la suite, il a au contraire affirmé qu’il avait pris part à ces mouvements populaires pour exprimer son opposition au chef de l’Etat (cf. p.-v. du 11 décembre 2020, Q 73). Le recourant a déclaré avoir manifesté contre le cinquième mandat du président, au milieu de l’année 2019, voire en (…) ou (…) 2020 (cf. p.-v. du 11 décembre 2020, Q 72, 77). Cette allégation n’est pas soutenable dès lors que, selon des faits notoirement connus, le président Abdelaziz Bouteflika a retiré sa candidature à l’élection présidentielle et a démissionné de ses fonctions le 2 avril 2019 (cf. Jeune Afrique, Comment Abdelaziz Bouteflika a cédé à l’ultimatum de l’armée, 3.4.2019, < https:// www.jeuneafrique.com/757693/politique/decryptage-comment-abdelazizbouteflika-a-cede-a-lultimatum-de-larmee/ >, consulté le 26.01.2021; Radio Télévision Suisse (RTS), Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a démissionné, 3.4.2019, < https://www.rts.ch/info/monde/10337580-lepresident-algerien-abdelaziz-bouteflika-a-demissionne.html >, consulté le 26.01.2021). Dans ces circonstances, le recourant ne saurait avoir manifesté en scandant des slogans contre un nouveau mandat du chef de l’Etat au cours des périodes alléguées, que ce soit en 2019 ou en 2020. Par ailleurs, ses propos ont divergé quant à la chronologie des évènements. Il a d’abord déclaré avoir quitté l’entreprise espagnole où il https://www.rts.ch/info/monde/10337580-le-president-algerien-abdelaziz-bouteflika-a-demissionne.html https://www.rts.ch/info/monde/10337580-le-president-algerien-abdelaziz-bouteflika-a-demissionne.html

D-89/2021 Page 9 travaillait entre (…) 2019 et (…) 2020, avoir ensuite effectué des travaux sur appel avant de tomber malade durant deux mois, et avoir enfin pris part à des manifestations contre la présidence (cf. p.-v. du 11 décembre 2020, Q 31-34) ; par la suite, il a cependant affirmé avoir participé à deux ou trois marches de contestation, en l’espace de trois semaines, au milieu de l’année 2019 (cf. p.-v. du 11 décembre 2020, Q 61, 74, 79). Enfin, il a déclaré que sa sœur avait réceptionné la convocation que lui avait adressée la police et que son frère avait consulté un avocat au sujet de ce document (cf. p.-v. du 11 décembre 2020, Q 55, 80) ; or, il avait affirmé précédemment qu’il n’avait pas de frère ni de sœur (cf. p.-v. d’audition du 6 novembre 2020, par. 3.02). 3.7 A vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il serait exposé en Algérie à de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans ce pays. 4. 4.1 A l’appui de sa demande d’asile, le recourant a soutenu que l’individu qui l’avait attaqué et blessé avec un couteau en 2020 avait été emprisonné suite à la plainte qu’il avait déposée contre lui. Il craignait donc de subir des actes de représailles de sa part s’il retournait en Algérie. 4.2 A supposer même que le récit du recourant sur ce point soit vraisemblable, les faits allégués ne sont de toute manière pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4.3 La crainte de subir des persécutions provenant de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, on peut exiger en effet du requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. art. 1A ch. 2 Conv. Réfugiés [RS 0.142.30]; ATAF 2013/5 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1, 7.1-7.4; 2010/41 consid. 6.5.1; aussi CARONI/GRASDORF-MEYER/OTT/SCHEIBER, Migrationsrecht, 3ème éd., 2014, p. 249 ss). 4.4 En l’espèce, l’agression dont le recourant aurait été victime ainsi que les préjudices, non avérés, qui en découleraient en cas de retour en Algérie ne sont pas pertinents sous l’angle du droit de l’asile. Ces éléments

D-89/2021 Page 10 relèvent d’infractions de droit commun, dans la mesure notamment où, comme l’intéressé l’a indiqué, l’attaque dont il a fait état est de nature exclusivement privée (cf. p.-v. du 11 décembre 2020, Q 56, 57, 107, 111) et résulte d’un contexte qui n’a aucun lien avec les autorités algériennes ou des individus qui leur seraient associés. Vu les explications du recourant, rien ne permet donc de retenir que l’agression en cause et les craintes de persécution future qui pourraient en résulter ont pour origine l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, l’agression prétendument subie par le recourant n’a pas été tolérée, voire cautionnée, par les autorités algériennes, étant relevé que, suite au dépôt d’une plainte contre lui, l’agresseur a été arrêté, détenu et condamné (cf. p.-v. du 11 décembre 2020, Q 108). 5. Au vu de ce qui précède, dans la mesure où il conteste le rejet de la demande d’asile et le refus de reconnaître à l’intéressé la qualité de réfugié, le recours est infondé, et partant, doit être rejeté. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Le recours, en tant qu’il conteste le renvoi de Suisse, doit donc être rejeté. 7. 7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Le SEM prononce l’admission provisoire du requérant si l’une au moins de ces conditions n’est pas remplie (cf. art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi; ATAF 2009/51 consid. 5.4). 7.2 En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.).

D-89/2021 Page 11 8. Le recourant considère que la mise en œuvre du renvoi est illicite et inexigible. 8.1 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 8.1.1 Selon l’art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de nonrefoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l’un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays. En l'occurrence, dès lors que le recourant n’a pas établi qu'il serait exposé à de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d’origine, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement. 8.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH (RS 0.101), qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. Sous cet angle, le recourant soutient être dépendant de médicaments et souffrir de problèmes psychologiques qui nécessitent un suivi médical en Suisse. 8.1.2.1 Le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31 ss; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a précisé qu’un cas très exceptionnel doit être reconnu également lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances

D-89/2021 Page 12 intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 183). 8.1.2.2 En l’espèce, alors qu’il en avait la charge, le recourant n’a pas prouvé, ni offert d’établir, la réalité des problèmes médicaux dont il se prévaut, étant précisé qu’il a affirmé lors de son audition sur les motifs qu’il était en bonne santé (cf. p.-v. du 11 décembre 2020, Q 3). En tout état de cause, il y a lieu de retenir que l’état de santé allégué de l’intéressé n’est pas altéré au point que l’exécution du renvoi entraînerait un risque concret et sérieux de traitement illicite, au sens de la jurisprudence précitée. Par ailleurs, les troubles allégués pourront être traités en Algérie, ce pays disposant, notamment dans la région d’origine du recourant, de structures médicales adéquates, à même de dispenser les soins essentiels qu’ils requièrent. 8.1.3 Enfin, le recourant n’a pas établi qu’il serait exposé, pour d’autres motifs, à un risque concret et sérieux de subir, dans son pays d’origine, des traitements inhumains ou dégradants, voire des actes de torture, au sens des art. 3 CEDH et 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (RS 0.105). 8.1.4 En conclusion, l’exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international public, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI a contrario). 8.2 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 8.2.1 Il est notoire que l’Algérie ne connaît pas une situation de conflit ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée, et indépendamment des circonstances du cas d’espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. 8.2.2 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans le pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins

D-89/2021 Page 13 essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.; 2009/2 consid. 9.3.2). En l’occurrence, le recourant n’a pas démontré les problèmes de santé qu’il allègue. Cela étant, compte tenu des ressources et des structures médicales ainsi que du système de soins dont dispose l’Algérie, rien ne permet de retenir que l’intéressé ne pourrait pas bénéficier sur place de traitements médicaux essentiels. 8.2.3 Il convient encore de relever que l’intéressé est jeune, célibataire et sans charges de famille. Il bénéficie de plusieurs expériences professionnelles et, en cas de besoin, pourra bénéficier du soutien des membres de sa famille qui vivent en Algérie. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le recourant pourra se réinstaller dans ce pays sans rencontrer d'excessives difficultés. 8.2.4 En conclusion, le SEM a considéré à bon droit que l’exécution du renvoi de l’intéressé était raisonnablement exigible. 8.3 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). En l'espèce, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès d’une représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8.4 Il y a lieu de relever que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19) n’est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, de sorte que s’il devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait plus tard, en temps approprié. 8.5 Au vu de ce qui précède, en tant qu’il conteste l’exécution du renvoi, le recours doit être rejeté.

D-89/2021 Page 14 9. En conclusion, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Partant, il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, en lien avec l’art. 102m al. 1 let. a LAsi). 12. Dès lors qu’il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du paiement d’une avance des frais de procédure est devenue sans objet. 13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (RS 173.320.2).

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D-89/2021 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

Expédition :

D-89/2021 — Bundesverwaltungsgericht 29.01.2021 D-89/2021 — Swissrulings