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Cour IV D-888/2026
Arrêt d u 9 mars 2026 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Manuel Borla, juge ; Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______, né le (…), Espagne, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 29 janvier 2026 / (…).
D-888/2026 Page 2 Vu l’arrivée en Suisse de A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), le 12 septembre 2025, sa visite au consulat espagnol, une semaine plus tard, pour discuter de sa situation difficile en Espagne et essayer de trouver une solution, où on lui avait alors dit qu’il pouvait chercher du travail en Suisse, ses recherches d’emploi durant les semaines suivantes, restées infructueuses en particulier du fait de son état de santé, l’intéressé souffrant alors notamment de troubles oculaires pour lesquels il a débuté un suivi médical en Suisse en octobre 2026, sa demande d'asile déposée ensuite en Suisse, le 12 novembre 2025, son audition par le SEM du 15 janvier 2026 et les motifs d’asile exposés par lui à cette occasion (voir pour plus de détails les considérants en droit), les pièces remises alors, relatives essentiellement à des problèmes administratifs, pénaux et médicaux en Espagne ainsi qu’à ses conditions de vie précaires dans cet Etat, le courriel du 16 janvier 2026 de sa représentation juridique annonçant que l’intéressé avait l’intention de retirer prochainement sa demande d’asile, ce qu’il n’a toutefois pas fait par la suite, la prise de position, le 28 janvier 2026, par dite représentation sur le projet de décision du SEM du jour précédent, la décision du 29 janvier 2026, notifiée le même jour, par lequel le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé et a rejeté sa demande d’asile, en relevant pour le surplus que la poursuite du séjour en Suisse ou le prononcé d’un éventuel renvoi relevait de la compétence des autorités cantonales en matière de migration, l’entretien de départ du 2 février 2026, dont il ressort notamment qu’il souffre de divers maux somatiques, a la volonté de trouver un travail en Suisse et risque d’être emprisonné en Espagne, la déclaration du 3 février 2026 de la représentation juridique relative à la résiliation 4de son mandat,
D-888/2026 Page 3 le recours du 5 février 2026 (date du sceau postal), formé par l’intéressé lui-même, les annexes de ce recours, soit deux documents médicaux français des 9 avril 2002 et 15 septembre 2005 ainsi que diverses pièces médicales et officielles espagnoles, établies entre 2003 et 2016, le courrier du 6 février 2026, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a accusé réception du recours, le courrier du 23 février 2024 et ses nombreuses annexes, en partie déjà produites auparavant, soit des pièces de nature médicale en français, espagnol et catalan établies en 2002, 2005 ainsi qu’entre 2015 et 2018, d’autres documents émanant d’autorités espagnoles établis entre 2018 et 2025, et un courriel du 23 février 2026 adressé par l’intéressé aux consulats de son pays à Berne et à Genève, faisant suite à deux autres envoyés par lui à ces représentations le 9 janvier 2026,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu’il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
D-888/2026 Page 4 que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu’à l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a notamment invoqué avoir été victime d’un accident de la circulation le (…) janvier 2024 après s’être arrêté sur l’autoroute, que vu le rapport de police établi à son encontre, sa compagnie d’assurance avait refusé de prendre en charge les frais liés à ses soins médicaux, l’avocat qu’il avait ensuite consulté à titre privé l’informant par ailleurs du peu de chances de succès d’une contestation auprès des tribunaux des faits retenus par la police, qu’en outre, vers le mois de novembre 2024, il avait été agressé par trois ou quatre inconnus alors qu’il ramassait de la ferraille dans le but de la revendre, que la police l’avait placé en garde à vue pendant plusieurs heures lorsqu’il avait déposé plainte contre cette agression, lui-même renonçant après sa libération à dénoncer officiellement ce comportement inapproprié des forces de l’ordre à son égard, que le 26 juin 2025, il avait été condamné par un tribunal pénal, en particulier pour des infractions en lien avec ses ramassages de ferraille, un arrêt non autorisé sur la voie publique et un accident de la circulation, à une amende cumulée de 9'000 euros, assortie notamment d’une peine privative de liberté en cas de nonpaiement, qu’épuisé par sa situation économique précaire, et craignant en raison du nonpaiement de cette amende d’être mis en prison, où il risquait d’être torturé, il avait quitté l’Espagne le 12 septembre 2025 afin de rejoindre la Suisse, que dans sa décision du 29 janvier 2026, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, constatant que l’Espagne était un « safe country » et que les motifs de protection allégués n’étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que dans son recours du 5 février 2026, l’intéressé allègue avoir été victime en Espagne de « persécutions administratives, judiciaires et policières » qui mettaient gravement en danger sa sécurité, sa dignité et sa vie,
D-888/2026 Page 5 qu’il ajoute avoir subi un grave accident de travail en 2001, sans jamais être indemnisé ensuite par qui que ce soit, perdant alors son emploi, son logement et tout moyen de subsistance, ce qui l’avait plongé dans une profonde dépression, qu’après plusieurs hospitalisations psychiatriques, la Sécurité sociale espagnole lui avait tout d’abord accordé une pension mensuelle, laquelle avait toutefois ensuite été annulée « de manière arbitraire après des conflits avec la police et la justice », qu’il avait « été agressé par la police, condamné injustement, emprisonné malgré [s]on état de santé et torturé en détention », faits qui lui avaient « laissé de lourdes séquelles physiques et psychologiques », que depuis sa libération, il n’avait plus aucun revenu ni aide sociale, subvenant ainsi difficilement aux besoins de ses enfants mineurs, et faisait « également l’objet de sanctions financières abusives et de menaces constantes d'incarcération », qu’il déclare en outre dans son courrier du 23 février 2026 avoir été victime de « décision arbitraires » qui avaient alors provoqué chez lui une « dépression », de « tortures en prison » ainsi que de discrimination sociale et raciale, qu’il y invoque également que la police l’avait « persécuté avec des sanctions exagérées » et « menacé de mort », sa santé ayant alors été mise en danger, car il n’avait pas pu continuer son traitement en Espagne, qu’il ajoute dans ce courrier que la justice espagnole lui refusait le droit de pouvoir exécuter sa peine avec des travaux d’intérêt général au lieu d’aller en prison, raison pour laquelle il avait envoyé des courriels aux consulats espagnols à Berne et Genève en vue d’une médiation avec les autorités pénales compétentes, afin de pouvoir retourner provisoirement en Espagne pour y passer les fêtes de Noël avec ses enfants, que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l’abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que, par arrêté du 25 juin 2003, l’Espagne a été désignée comme un Etat d’origine sûr (« safe country »), au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, et fait toujours partie de la liste des Etats exempts de persécutions (annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]),
D-888/2026 Page 6 que cette présomption n’est en l’espèce pas renversée, que cela dit, les faits invoqués par l’intéressé, en particulier ses craintes de voir sa peine pécuniaire convertie en peine privative de liberté, ne sont pas pertinents en matière d’asile, dès lors qu’ils relèvent du droit commun – pénal ou administratif – et ne reposent sur aucun des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi, à savoir des persécutions en relation avec la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, que pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, le recours ne contenant au demeurant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'ainsi, le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté et la décision du SEM du 29 janvier 2026 confirmée sur ces points, que vu sa nationalité espagnole, il convient de déterminer si le recourant peut se prévaloir en principe d’un droit de séjour sur la base l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), que, si l’étranger est venu en Suisse dans l’unique but de requérir la protection de ce pays, on ne saurait constater d’emblée l’existence d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse fondée sur l’ALCP (voir p. ex. les arrêts du Tribunal E-7104/2025 du 22 septembre 2025, consid. 7.2 et E-6575/2025 du 12 septembre 2025, p. 9), qu’en l’espèce toutefois, l’intéressé, qui s’est rendu en Suisse le 12 septembre 2025 déjà, y a tout d’abord résidé principalement dans l’optique d’exercer une activité économique, ne déposant sa demande d’asile que deux mois plus tard, après l’insuccès de ses recherches d’emploi, que le SEM a donc retenu à bon escient que d’après l’ALCP, celui-ci bénéficiait en principe d’un droit de séjour en Suisse et qu’il incombait ainsi aux autorités cantonales compétentes de statuer sur cette question et sur un éventuel renvoi dans son pays,
D-888/2026 Page 7 qu’il appartiendra ainsi à dites autorités de se prononcer, en cas de besoin, sur les éventuels faits allégués par l’intéressé par-devant elles qui pourraient faire obstacle à l’exécution de son renvoi en Espagne, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-888/2026 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :