Cour IV D-888/2009/<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 1 e r m a i 2009 Gérard Scherrer, (président du collège), François Badoud, Nina Spälti Giannakitsas, juges, Germana Barone Brogna, greffière. A._______, né le [...],Guinée, demandeur, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 octobre 2008 / D-6110/2008. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-888/2009 vu l'arrêt du 2 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté de manière définitive le recours interjeté, le 25 septembre 2008, contre la décision de l'ODM du 17 septembre 2008, prononçant la non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, le renvoi de Suisse de celui-ci et ordonnant l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 5 novembre 2008, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable la demande de révision du 6 octobre 2008, la demande de reconsidération du 9 février 2009, adressée à l'ODM, transmise au Tribunal comme objet de sa compétence, la décision incidente du 20 février 2009 suspendant toute démarche relative à l'exécution du renvoi, par mesure superprovisionnelle octroyée à la demande précitée, considérée comme demande de révision, la décision incidente du 16 mars 2009, par laquelle le juge instructeur, estimant les conclusions de cette demande prima facie d'emblée vouées à l'échec, a notamment levé les mesures superprovisionnelles, rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti à l'intéressé un délai échéant le 31 mars 2009 pour le versement d'une avance sur les frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité de la demande, le paiement de l'avance de frais requise, le 26 mars 2009, le courrier électronique envoyé par le demandeur, le 29 mars 2009, à l'adresse de contact électronique indiquée sur le site Internet du Tribunal, l'écrit du 8 avril 2009, par lequel le demandeur critique la décision incidente du 16 mars 2009 et sollicite sa « révision », le courrier du 4 mai 2009, par lequel la mandataire a informé le Tribunal qu'elle résiliait le mandat de représentation la liant à l'intéressé, Page 2
D-888/2009 et considérant que, dans la mesure où l'intéressé vise à remettre en cause l'arrêt rendu sur recours par le Tribunal, le 2 octobre 2008, son acte du 9 février 2009 constitue une demande de révision, que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), pour autant que la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts (cf. art. 121 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110], applicables par analogie, par renvoi de l'art. 45 LTAF, qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires de droit civil et les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt, que, fondée sur ce motif de révision, la demande n'est admissible que si l'intéressé invoque des pseudo-nova, à savoir des faits, respectivement des moyens de preuves qui existaient déjà à la date de l'arrêt rendu sur recours, mais qui n'étaient, à cette époque, pas connus du requérant (cf. notamment : KARL SPÜLER/ANNETTE DOLGE/DOMINIK VOCK, in Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Zürich/St. Gallen 2006, p. 228 s.), que, selon l'art. 124 al. 1 let. d LTF, la demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt, qu'en l'occurrence, la question de savoir si la présente demande de révision a été déposée en temps utile peut demeurer indécise, celle-ci devant dans tous les cas être rejetée, Page 3
D-888/2009 qu'en effet, le courrier électronique adressé le 15 janvier 2009 à la mandataire de l'intéressé, à la demande de celle-ci, par B._______, journaliste à Conakry - tendant à prouver l'appartenance du recourant à l'UFR et la réalité des préjudices allégués - ne saurait être considéré comme un document probant, compte tenu en particulier des risques de collusion entre son auteur et l'intéressé, qu'à cet égard, les démarches de la mandataire visant à établir la fiabilité du travail du journaliste en question n'y changent rien, raison pour laquelle le Tribunal n'a pas à attendre une éventuelle prise de position du centre de recherche et d'informations sur les pays, organisme auprès duquel ont été engagées dites démarches, que l'attestation de l'UFR du 13 juin 2008 produite en original (« Attestation de poursuite judiciaire »), a déjà été examinée et prise en considération par le Tribunal, dans l'arrêt final du 2 octobre 2008, et ne saurait donc ouvrir la voie de la révision, que le mandat d'arrêt du 16 juin 2008 et l'avis de recherche du 18 juin 2008 produits en original ont également déjà été pris en considération par le Tribunal, dans sa décision incidente du 9 octobre 2008, celui-ci ayant estimé douteux, sur la base des photocopies des documents en questions alors produites, que la section de l'UFR à Ratoma ait pu entrer en possession de pièces en cause, dès lors qu'elles ne lui étaient pas adressées, mais étaient destinées aux personnes chargées de rechercher l'intéressé et de l'arrêter, que cette appréciation ne saurait être remise en cause dans le cadre de la présente demande de révision, notamment sur la base de la production des documents originaux, que l'argument consistant à dire que des mesures d'instruction auraient dû être menées en ce qui concerne « les documents produits sous forme de photocopie, puis confirmés par la suite par la production d'originaux » n'est pas recevable, faute de constituer un des motifs de révision prévus par les articles 121 ss LTF, que, pour la même raison, sont également irrecevables tant les critiques soulevées contre la décision initiale rendue par l'ODM que la demande de renvoyer la cause à dit office pour complément d'instruction et nouvelle décision, Page 4
D-888/2009 que, n'est pas de nature à dissiper les doutes évoqués ci-dessus, le courrier du 3 février 2009 émanant de l'Organisation mondiale contre la torture (OMCT) à Genève, indiquant notamment que les responsables de partis politiques « peuvent se procurer tout document officiel concernant un de leurs membres afin d'assurer leur défense » car il contredit les dires du recourant selon lesquels sa grand-mère - à laquelle auraient été remis le mandat d'arrêt et l'avis de recherche - se serait adressée personnellement à une représentante de l'UFR, que les allégations de l'intéressé selon lesquelles l'avis de recherche et le mandat d'arrêt auraient été remis, en son absence, à sa grandmère ne sont pas crédibles dès lors que, selon le code de procédure pénale de la République de Guinée, « le mandat d'arrêt, le procèsverbal de perquisition et de recherches infructueuses sont ensuite transmis au juge mandant », que les faits reprochés à l'intéressé, prétendument « inculpé pour les manifestations, réunions non autorisées sur les lieux et voies publiques, incitation à la révolte et à la désobéissance populaire pendant la grève militaire à Conakry », ne sont ni prévus ni punis par une disposition du code de procédure pénale, comme le mentionne pourtant l'avis de recherche produit, que cet avis est sans aucune valeur probante non seulement au regard de ce qui précède, mais encore parce qu'il est signé d'une personne qui n'était pas en fonction à la Cour d'appel de Conakry à la date de son émission, qu'en tout état de cause, la révision de l'arrêt du 2 octobre 2008 est exclue sur la base des moyens antérieurs à cet arrêt (attestation de l'UFR du 13 juin 2008, avis de recherche du 18 juin 2008, et mandat d'arrêt du 16 juin 2008), dans la mesure où l'intéressé aurait pu et dû les produire en procédure ordinaire, que, par ailleurs, le rapport médical du 1er décembre 2008, faisant état de plusieurs cicatrices sur le corps de l'intéressé, n'est pas décisif dès lors qu'il ne permet en rien d'établir l'origine des préjudices allégués, que les autres moyens de preuve relatifs à la situation générale en Guinée ne concernent pas personnellement l'intéressé et ne révèlent Page 5
D-888/2009 aucun fait nouveau important qui justifierait une modification de l'arrêt du 2 octobre 2008, que le courrier électronique du 29 mars 2009, par lequel l'intéressé demande à ce que le Tribunal procède à des vérifications afin de clarifier sa demande, est manifestement irrecevable dès lors que les communications adressées au Tribunal peuvent avoir lieu uniquement sous la forme écrite et doivent être remises à l'autorité ou à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 21 al. 1 PA), qu'il l'est également car la transmission d'écritures par voie électronique ne peut intervenir que dans le format déterminé par le Conseil fédéral et que pour autant que l'envoi comporte une signature électronique reconnue (art. 21a PA), que la transmission d'écritures par une autre voie électronique, en particulier par courriel (e-mail) n'est pas valable (cf. arrêt non publié du Tribunal fédéral du 28 novembre 2007 en la cause 9C_739/2007), qu'en conséquence, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, que la demande formulée le 8 avril 2009 et tendant à la « révision » de la décision incidente du 16 mars 2009 doit être rejetée, dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet, que, vu l'issue de la cause, il se justifie de mettre les frais de procédure à la charge du demandeur (cf. art. 63 al. 1 PA par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 6
D-888/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du demandeur. Ils sont totalement compensés par son avance versée le 26 mars 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : - au demandeur (par courrier recommandé) - à l'autorité inférieure, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) - au Service des migrations du canton de Neuchâtel (en copie) Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition : Page 7