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Bundesverwaltungsgericht 04.03.2015 D-887/2015

4. März 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,481 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi; décision du SEM du 4 février 2015

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-887/2015

Arrêt d u 4 mars 2015 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge, Paolo Assaloni, greffier.

Parties A._______, né le (…), Géorgie, (…) recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi; décision du SEM du 4 février 2015 / N (…).

D-887/2015 Page 2

Vu la demande d'asile déposée par A._______ le 9 décembre 2014 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le procès-verbal d'audition sur les données personnelles établi par l'ODM le 16 décembre 2014, à teneur duquel le requérant a déclaré être originaire de Géorgie, marié et avoir deux enfants mineurs; que, selon les coutumes de sa région d'origine, sa famille l'avait chargé de tuer l'auteur du viol de sa cousine; qu'ayant refusé d'agir, il avait été menacé de mort par des membres de sa famille, de sorte qu'il avait déménagé avec son épouse et ses enfants à Tbilissi et avait ensuite quitté son pays d'origine; qu'il n'avait eu aucun problème avec les autorités géorgiennes ou des personnes étrangères à sa famille, sous réserve d'une menace de poursuites pénales reçue, en 2011, du Mouvement national [uni], un évènement qui n'était toutefois plus d'actualité (p.-v. d'audition du 16.12.2014, par 1.09-1.14, p. 3, par. 1.17.04, p. 3, par. 7.01, pp. 7-8, par. 7.02-7.03, p. 8), le procès-verbal d'audition sur les motifs établi le 7 janvier 2015 par le SEM (anciennement ODM), à teneur duquel le requérant a indiqué qu'après s'être installé à Tbilissi en septembre 2013, il s'était retrouvé sans moyens de subsistance et dans l'impossibilité de trouver un travail, si bien qu'il avait dû déménager avec sa famille auprès de ses beaux-parents; que ses explications sur le viol de sa cousine et les menaces de morts subies suite à son refus de venger cette agression étaient mensongères; qu'il était venu en Suisse pour travailler et permettre à sa famille de survivre; qu'en effet, ayant appris que le travail en Suisse était bien rémunéré, il avait pensé s'y installer afin d'avoir un propre logement familial et assurer l'éducation de ses enfants; que, sur question du SEM, il a indiqué avoir quitté la Georgie dans le but d'améliorer ses conditions de vie et que, lors de son départ, il n'avait aucun problème avec les autorités géorgiennes ou des tiers; qu'il craignait, en cas de retour dans son pays d'origine, que sa famille se retrouve à la rue; que, sur question du SEM concernant son état de santé actuel, il a déclaré se sentir mal et souhaiter passer un examen médical pour déterminer s'il souffrait de l'hépatite C (p.-v. d'audition du 7 janvier 2015, Q 18, 21, 28, 29, 30, 36, 37, 46, 52, 53, 54, 58, 59), le rapport du 22 janvier 2015 dans lequel le SEM a indiqué que le requérant avait bénéficié d'une consultation médicale et s'était vu délivrer des médicaments le 21 janvier 2015,

D-887/2015 Page 3 la décision du 4 février 2015, notifiée le 9 février 2015, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours daté du 15 janvier 2015 [sic], déposé le 12 février 2015, par lequel l'intéressé a contesté cette décision en concluant, principalement, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la demande de dispense du versement d'une avance de frais formulée dans le recours, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM (depuis le 1er janvier 2015 et ci-après : SEM) en matière d'asile et de renvoi de Suisse d'un requérant peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1, et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu'en l'occurrence, le Tribunal est compétent pour connaître en voie définitive du présent litige, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que, partie à la procédure devant l'autorité inférieure, le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. a PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 LAsi) et le délai prescrits par la loi (cf. art.108 al. 2 LAsi), est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

D-887/2015 Page 4 que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2, ATAF 2011/30 consid. 3, ATAF 2010/27 consid. 2.1.3, et réf. cit.; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, 2005, p. 435 ss), qu'en l'occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 3 LAsi, en vigueur depuis le 1er février 2014 (cf. RO 2013 4375), selon lequel, en règle générale, il n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi; cette disposition étant notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales, que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, à savoir, tout préjudice – subi ou craint – émanant de l’être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l’exclusion des autres empêchements à l’exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2.; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 35 consid. 4.3, JICRA 2004 n° 34 consid. 3.2, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa), qu'en l'espèce, lors de son audition du 16 décembre 2014, l'intéressé a déclaré que sa famille l'avait chargé de tuer le violeur de sa cousine, mais qu'ayant refusé de s'exécuter, elle l'avait menacé de mort, le poussant ainsi à quitter la Georgie, que, lors de son audition du 7 janvier 2015, le recourant a toutefois reconnu que ses explications étaient contraires à la vérité et qu'il était venu en Suisse aux seules fins de trouver un travail, de disposer d'un logement pour sa propre famille et d'assurer l'éducation de ses enfants, qu'il ajouté avoir quitté la Géorgie dans le but d'améliorer ses conditions de vie, étant précisé que, lors de son départ, lui-même et sa famille n'avaient plus de moyens de subsistance et qu'il était impossible de trouver un travail,

D-887/2015 Page 5 que, de plus, le recourant a affirmé n'avoir aucun problème avec les autorités géorgiennes ou des tiers, précisant que la menace de poursuites pénales de 2011 n'était plus d'actualité, qu'au vu de ce qui précède, à la lumière des explications rectificatives du recourant, le fait – au demeurant non prouvé – qu'il ne disposait plus de moyens de subsistance et n'avait pas de travail dans son pays d'origine, ne peut être assimilé à une situation de persécution au sens de l'art. 18 LAsi, que l'hypothèse d'une telle persécution est d'autant moins fondée que l'intéressé a confirmé de manière claire et univoque qu'il n'avait pas de problèmes en Georgie, ni avec les autorités ni avec des tiers, et a reconnu n'être venu en Suisse que pour des raisons économiques, que dans son acte de recours, l'intéressé a expliqué qu'il avait emprunté dans son pays d'origine une somme de 30'000 dollars destinée à son activité commerciale; que n'ayant pas remboursé la seconde moitié de cette somme dans le délai prescrit, son créancier et trois complices l'avaient frappé violemment; craignant, dans ces circonstances, que son créancier ne veuille le tuer, il avait déménagé avec sa famille dans un autre village puis avait rejoint la Suisse, que ces allégations succèdent à deux autres versions des faits contradictoires – l'une que l'intéressé a reconnu être mensongère et l'autre qu'il a présenté comme rétablissant la vérité – et ne sont étayées par aucun élément de preuve ou indice de vraisemblance, si bien que son auteur apparaît, sous cet angle, dépourvu de crédibilité, qu'elles contredisent en outre les déclarations précédentes de l'intéressé selon lesquelles il avait déménagé avec sa famille à Tbilissi – et non, comme indiqué, dans un autre village – avant de rejoindre la Suisse, qu'en définitive, elles apparaissent n'avoir été présentées au stade du recours que pour les seuls besoins de la cause, qu'en tout état de cause, même s'il était admis que le recourant a quitté son pays afin de se soustraire à son créancier et, éventuellement, à la crainte que celui-ci ne le tue, ces circonstances ne sauraient aucunement être assimilées à une persécution au sens de l'art. 18 LAsi,

D-887/2015 Page 6 qu'en conclusion, il ne peut être retenu que le recourant a déposé en Suisse une requête tendant à obtenir une protection contre des persécutions au sens défini ci-avant, que le recourant n’étant de toute évidence pas menacé de persécution, il ne peut pas se voir appliquer l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l’art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), qu’il ne ressort en outre du dossier aucun indice d’un risque pour le recourant d’être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou par l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8; cf. également Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008), que la Georgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger concrète, au sens d’un préjudice subi ou craint émanant de l’être humain, que, pour ces motifs également, la demande de l'intéressé ne réunit pas les conditions d'une demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi, que c’est dès lors à juste titre que le SEM y a donné suite par une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 3 LAsi, que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté, que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi), qu’aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée (cf. art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,

D-887/2015 Page 7 que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu’elle est également raisonnablement exigible, dès lors qu’il ne ressort pas du dossier que le recourant, pour des motifs qui lui sont propres, pourrait être mis concrètement en danger au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, que le recourant, bénéficiant d'une expérience professionnelle d'indépendant et disposant dans son pays d'origine d'un réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour, apparaît capable de subvenir à ses besoins, qu'enfin, le recourant ne souffre d'aucun problème de santé particulier, étant précisé que la consultation médicale à laquelle il a été soumis le 21 janvier 2015 n'a rien révélé à ce titre, que l’exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), qu’en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, doit également être rejeté, que manifestement infondé, il peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que la demande de dispense de l'avance de frais de procédure est sans objet dès lors qu'il est statué immédiatement au fond, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-887/2015 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense du paiement d'une avance de frais est sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

Expédition :

D-887/2015 — Bundesverwaltungsgericht 04.03.2015 D-887/2015 — Swissrulings